Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 40
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 21 Décembre 2023
N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FH4Y
ORDONNANCE
DU 22 DECEMBRE 2023
Nous, Laurence PARINGAUX, conseiller à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par ordonnance de délégation du Premier Président en date du 2 août 2023, pour statuer en application des articles R.3211-42 et suivants du code de la santé publique, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Madame [F] [B]
née le 01 Octobre 1981 à [Localité 1] (72)
[Adresse 3]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée à l'[5]
Entendue par téléphone, assistée de Me Claude SERALINE, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'[5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : l'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis.
Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 22 décembre 2023 à 14h00, il a été indiqué que la décision serait prononcée avant 16h30, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans rendue le 21 décembre 2023 à 11 heures autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Mme [F] [B]
née le 1er octobre 1981 [Localité 1]
domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 1] (72)
hospitalisée à l'Etablissement Public de [5]
Vu la déclaration d'appel transmise par télécopie au greffe de la cour d'appel d'Angers le 22 décembre 2023 à 8 heures 45 ;
Vu les articles R. 3211-42 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les convocations adressées à M. le Directeur de l'[5]
Vu l'avis écrit du Procureur Général de la cour d'appel d'Angers du 22 décembre 2023 concluant à la recevabilité de l'appel et, au fond, à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les pièces de la procédure et l'accord écrit de Mme [F] [B] d'être entendue par téléphone en présence de son conseil ;
Vu les explications fournies par Mme [F] [B] à l'audience du 22 décembre 2023 à 14 heures par téléphone et les observations de son avocat, Maître SERALINE, désigné à sa demande au titre de la commission d'office ;
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des articles R. 3211-42 et R3211-43 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, lequel est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour.
Au cas présent, la déclaration d'appel de Mme [F] [B] contre l'ordonnance du 21 décembre 2023 qui lui a été notifiée le 21 décembre 2023 a été transmise au greffe de la cour d'appel d'Angers le 22 décembre 2023 à 8 heures 45.
Il s'en infère que cet appel, régulier en la forme, a été formé dans le délai légal. Il est donc parfaitement recevable.
- Sur le fond
Lors de l'audience, Mme [F] [B] a été entendue sur les motifs de son appel. Elle a demandé la levée de la mesure d'isolement dont elle est l'objet depuis plusieurs jours qu'elle juge inadaptée à sa situation exprimant sa souffrance physique.
Son avocat, Maître SERALINE a, pour conclure à la levée de la mesure d'isolement, soulevé l'irrégularité de la procédure au motif qu'entre le 18 décembre 2023 à 16 heures 23 et le 19 décembre 2023 à 4 heures 28 , il n'a pas été fait la vérification exigée toutes les 12 heures.
- Sur la régularité de la procédure
L'article L. 3222-5-1 du même code énonce que :
"I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
(...)
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. (...)".
Selon l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention et en cas d'irrégularité, n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Dans le cas présent, il résulte du dossier que Mme [F] [B] a été placée à l'isolement à partir du 17 décembre 2023 à 16 heures 28, que cette mesure a été prolongée avant la saisine par le directeur d'établissement adressée au juge des libertés et de la détention le 20 décembre 2023 à 11 heures 19, soit avant l'expiration du délai légal de 72 heures.
Il est acquis et justifié par la production de l'extrait du journal de la patiente et les fiches individualisées correspondantes que chaque décision de renouvellement a donné lieu à une évaluation médicale et contient une motivation détaillée du renouvellement de sorte que les raisons médicales sont parfaitement explicites. Et qu'entre le 18 décembre 2023 à 16 heures 28 et le 19 décembre 2023 à 16 heures 28, Mme [B] a fait l'objet d'une prolongation intérmédiaire de son isolement, dans les 12 heures, le 19 décembre 2023 à 4 heures 28.
Au vu des pièces fournies, le moyen d'irrégularité de la procédure soulevé pour le compte de Mme [F] [B] doit donc être écarté.
- Sur le maintien de la mesure d'isolement
Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères prescrits par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Dans le cas présent, il résulte des pièces de la procédure que Mme [F] [B] a été admise le 11 décembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement à l'[5] sous le régime de l'hospitalisation complète à la demande d'un tiers par décision du directeur d'Etablissement.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du Mans a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement.
Comme énoncé précédemment, Mme [F] [B] a été placée à l'isolement le 17 décembre 2023 à partir de 16 heures 28 et cette mesure a été prolongée à plusieurs reprises après évaluations médicales tandis que le juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur d'établissement avant l'expiration du délai de 72 heures, a statué dans le délai imparti et après avis du ministère public, en autorisant le maintien de la mesure.
Dans les avis médicaux figurant au dossier il apparaît qu'après avoir été un temps placée à l'isolement, cette mesure a pris fin le 15 décembre 2023, Mme [B] étant décrite par les soignants comme calme. Mais qu'à nouveau elle s'est montrée très agitée, grossière envers le personnel, refusant tout traitement et dans un état d'agitation qualifié de maniaque. Ce qui est en lien avec la pathologie à l'origine de son hospitalisation à savoir une décompensation maniaque avec agitation psycho motrice qui requiert une surveillance médicale constante.
Au regard de ces constatations médicales motivées, la mesure d'isolement décidée a donc été prise pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui de sorte qu'elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluations du patient.
Pour ces raisons, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée présentée par Mme [F] [B] et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du Premier Président de la cour d'appel d'Angers, statuant après audience et par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
REJETONS le moyen d'irrégularité de la procédure ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans du 21 décembre 2023 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA L. PARINGAUX
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