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Cour de cassation, 13 mars 1997. 95-14.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.655

Date de décision :

13 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Nord, dont le siège est BP 647, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Alfred X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA du Nord, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 351-1, L. 351-2, L. 351-8.1°, et R. 351-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que selon le premier de ces textes, le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant , jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance; qu'il résulte du second que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a liquidé les droits à pension de M. X... sans retenir six trimestres d'activité salariée, en 1942 et 1943, pour lesquels aucune cotisation n'avait été acquittée ; Attendu que pour dire que M. X... était en droit de percevoir à compter du premier mai 1988, date de sa demande , une pension de retraite du régime agricole pour deux périodes successives, 1937-1938 (quatre trimestres) et 1942-1943 (six trimestres), sans rachat de cotisations, l'arrêt attaqué énonce que la réalité de l'activité professionnelle de l'assuré se trouve établie pendant la seconde période et qu'âgé de 65 ans au jour de la demande qui portait sur les deux périodes, il bénéficie, en vertu des articles L. 351-8.1° et R. 351-27 du Code de la sécurité sociale, d'une pension à taux plein, quelle que soit sa durée d'assurance ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'application du taux plein était sans incidence sur la durée d'assurance à prendre en compte pour le calcul de la pension de M. X... et que, subordonnée au versement de l'arriéré des cotisations afférentes à la période d'activité litigieuse , la révision de ses droits ne pouvait prendre effet qu'à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les cotisations auraient été encaissées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-13 | Jurisprudence Berlioz