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Section du Contentieux, 11 mars 2024. 475796

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

475796

Date de décision :

11 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200640 du 19 mai 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22DA01991 du 12 décembre 2022, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 6 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la présidente de la 3ème chambre de la Cour administrative de Douai a entaché sa décision d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la décision en litige ne portait pas une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 11 mars 2024. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Catherine Xavier

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