Texte intégral
[O]
[P] [N] épouse [E]
C/
[24]
[17]
[21]
[29] API EQV NOV
[25] CHEZ [27]
[26] CHEZ [20]
[19]
CAF DE SAONE ET LOIRE
CPAM DE SAONE ET LOIRE
OPAC DE SAONE ET LOIRE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00595 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFWJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 mai 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection du Creusot - RG : 1123000075
APPELANTS :
Monsieur [O] [E]
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparant, représenté par Mme [N], son épouse, muni d'un pouvoir de représentation
Madame [P] [N] épouse [E]
domiciliée :
[Adresse 8]
[Localité 12]
comparante en personne
INTIMÉES :
[24]
[Adresse 28]
[Adresse 1]
[Localité 6]
[17]
Chez [18] [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13]
[21]
Chez [30]
[Adresse 22]
[Localité 9]
[29] API EQV NOV
[Adresse 2]
[Localité 15]
[25] CHEZ [27]
[Adresse 28]
[Adresse 5]
[Localité 7]
[26] CHEZ [20]
[Adresse 28]
[Adresse 23]
[Localité 9]
[19]
Chez [20] [Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 10]
CAF DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 11]
CPAM DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 11]
OPAC DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 11]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2023 pour être prorogée au 21 Novembre 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 4 août 2022, M. et Mme [E] ont saisi la commission de surendettement de la Saône et Loire d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement.
Le 14 octobre 2022, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 12 janvier 2023, la mise en oeuvre d'un plan de règlement de leur passif en 35 mensualités incluant un taux d'intérêt de 0,76 % sauf pour deux créanciers, en retenant une capacité de remboursement mensuel de 721 euros.
Par le jugement déféré, rendu le 4 mai 2023, le tribunal de proximité de le Creusot statuant sur le recours formé par M. et Mme [E] l'a déclaré recevable, a fixé le montant de la créance de la [19] à 776,94 euros et celle de l'OPAC de Saône et Loire à la somme de 3 794,15 euros, et a adopté un plan d'apurement de leur passif, d'une durée de 23 mois sans intérêts, en retenant une capacité de remboursement de 1 238 euros par mois.
Par courrier recommandé posté le 10 mai 2023, M. et Mme [E] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 9 mai 2023, prétendant être dans l'impossibilité de respecter le plan de règlement mis en place, en raison d'une appréciation erronée du montant de leurs revenus par le premier juge.
A l'audience Mme [E] représentant son mari, indique que leur situation est sur le plan financier particulièrement précaire, puisque l'état de santé de son mari ne lui permettra pas de reprendre une activité professionnelle. Elle précise qu'un dossier est en cours auprès de la MDPH afin que son mari perçoive une rente à la place de la pension d'invalidité qui lui est versée actuellement par la CPAM. Ayant un enfant à charge étudiant, Mme [E] estime qu'ils sont dans l'incapacité d'affecter la moindre somme au règlement de leur passif.
Les créanciers de M. et Mme [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
En application de l'article R 731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Pour fixer la capacité de remboursement mensuel théorique des débiteurs à la somme de 1238 euros le premier juge a retenu les revenus suivants :
- salaire de Mme [E] : 1 832 euros
- allocation de retour à l'emploi de M. [E] : 840 euros
- rente accident du travai 103 euros
- pension d'invalidité : 367 euros
Total : 3 142 euros
Au titre des charges le premier juge a repris l'évaluation forfaitaire de la commission de surendettement, soit 1904 euros par mois.
Devant la cour et au vu des justificatifs produits la situation du couple se présente de la manière suivante :
Monsieur [E] est en invalidité de catégorie 2. Ses revenus sont constitués d'une pension d'invalidité versée par la CPAM de 476,88 euros par mois, d'allocations de chomage pour un montant de 358,50 euros et d'une rente de 240 euros pour 3 mois soit 80 euros par mois.
Mme [E] perçoit un salaire de 1799 euros correspondant à la moyenne de ses salaires sur les 9 premiers mois de l'année.
Au total les revenus du couple s'élèvent à 2 714 euros.
Le couple a un enfant à charge qui poursuit des études supérieures et ne perçoit aucune prestation familiale.
L'estimation des charges sous forme de forfait pour un montant de 1 904 euros n'est pas remise en cause, M. et Mme [E] ne justifiant aucunement du montant réel des dépenses qu'ils supportent
La comparaison entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible de 810 euros par mois
Au regard de ces éléments, la capacité de remboursement mensuel arbitrée par le premier juge à 1 238 euros doit donc être réduite à 810 euros, somme qui est inférieure au montant de la quotité saisissable de leurs revenus soit 985,55 euros
M. et Mme [E] se trouvent dans l'incapacité de faire face à leur passif exigible et à échoir dont le montant non contesté est de 25 305,46 euros.
Leur capacité de remboursement leur permet de s'acquitter en totalité de leur passif en 31 mois dans les conditions figurant dans le tableau joint au présent arrêt, étant observé que bien qu'ayant fixé la capacité de remboursement des époux [E] à 1 238 euros par mois, le premier juge a élaboré le plan de règlement sur 31 mois, et non 23 mois comme indiqué dans le jugement, et par référence à un montant de mensualité qui n'excède jamais 830 euros.
Il convient de préciser que pour chaque créance la dernière mensualité de chaque palier de règlement sera augmenté du solde restant dû.
C'est à bon droit que pour ne pas obérer davantage la situation financière des époux [E] le premier juge a décidé de ramener à 0, le taux d'intérêt des prêts et des dettes reportées ou rééchelonnées.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par M. et Mme [E] contre le jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal de proximité de le Creusot.
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les mensualités seront rééchelonnées ou reportées sans intérêts.
Statuant à nouveau
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. et Mme [E] à 810 euros par mois.
Fixe le montant du passif à 25 305,46 euros.
Dit que M. et Mme [E] s'acquitteront de leur passif en 31 mensualités exigibles le 10 de chaque mois conformément au tableau annexé au présent arrêt, les dernières mensualités du plan étant augmenté du solde de la dette.
Dit que le plan de règlement prendra effet le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt.
Dit que le plan de règlement deviendra caduc15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.
Rappelle que les créanciers auxquels les mesures prononcées par la présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Dit que tant qu'ils n'auront pas remboursé leurs dettes, les débiteurs s'abstiendront de tout acte qui aggraverait leur endettement et paieront à bonne date les échéances de loyer, et leurs charges fixes courantes.
Rappelle que les débiteurs devront informer chacun de leurs créanciers, de tout changement d'adresse.
Rappelle qu'en cas de changement dans leur situation financière ne leur permettant pas de respecter le plan de règlement, les débiteurs pourront saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de leur situation de surendettement.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
plan de règlement
CREANCIERS
restant dû
1er palier
2ème palier
3ème palier
Montant
Taux
durée
mensualité
solde
Taux
durée
mensualité
solde
Taux
durée
mensualité
solde
Taux
durée
mensualité
solde
CAF de Saone et Loire- indu PPA
150,25 €
0
10
13,66 €
0,00 €
0
1
13,55 €
0,00 €
CAF de Saone et Loire- trop perçu APL
38,00 €
0
11
3,45 €
0,05 €
CAF de Saone et Loire-trop perçu PF
3 367,49 €
0
10
306,14 €
0,00 €
0
1
306,09 €
CPAM de Saone et Loire
1 455,07 €
0
11
132,28 €
0,00 €
OPAC de Saone et Loire
3 794,15 €
0
11
344,92 €
0,03 €
[29]
72,61 €
0
7
10
2,61
0
1
2,61
0,00 €
[25]
1 487,99 €
0
11
0,00 €
1 487,99 €
0
1
744,00 €
744,00 €
0
1
743,99
[19]-102780256500020216005-6
776,09 €
0
11
0,00 €
776,09 €
0
2
66,00 €
644,09 €
0
1
644,09 €
0
[19]6102780256500020216008
850,00 €
0
13
0,00 €
850,00 €
0
1
165,91 €
684,09 €
0
1
684,09 €
0,00 €
[17]
1 400,22 €
0
15
0,00 €
1 400,22 €
0
16
87,51
0,06 €
[21]628901000684201
1 134,48 €
15
0,00 €
1 134,48 €
0
16
70,90 €
0,08 €
[21]6- 28906000846594
5 296,33 €
0
15
0,00 €
5 296,33 €
0
16
331,02 €
0,01 €
[24]
4 386,59 €
0
15
0,00 €
4 386,59 €
0
16
274,16 €
0,03 €
[26]
1 096,19 €
14
0,00 €
1 096,19 €
0
1
125,00 €
971,19 €
0,00 €
15
60,69 €
60,84 €
0,00 €
1
60,84 €
0,00 €