Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2023
N° RG 21/04796
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVJB
AFFAIRE :
[B], [P] [A]
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le TJ
N° Chambre : 2
N° RG : 18/10501
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B], [P] [A]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211470
Représentant : Me Michel BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0052
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21321
Représentant : Me Suzy DUARTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 9]
INTIMEE DEFAILLANTE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
PARTIE INTERVENANTE FORCEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
---------
FAITS ET PROCEDURE :
Le 20 mars 2001, Mme [B] [A], âgée de 7 ans, a été victime d'un
accident de la circulation dans lequel est impliqué un autobus, appartenant à la société Stivo,
et assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
L'accident est survenu à l'arrêt de bus, alors que l'enfant commençait à descendre, les portes se sont brutalement refermées avant qu'elle n'ait eu le temps d'achever sa descente et sa jambe droite est restée coincée entre les portes. Le bus a redémarré alors qu'elle n'était pas parvenue à se relever après sa chute. Elle a subi de très graves blessures à la suite de cet accident.
Le 6 octobre 2003, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
- fixé le préjudice de Mme [A] soumis au recours des organismes sociaux à 314 383,99 euros et le préjudice non soumis à 54 800 euros,
- fixé le préjudice complémentaire de Mme [A] à 104 604,08 euros,
- fixé les préjudices personnels des parents à 7 000 euros chacun.
Le 4 novembre 2005, la cour d'appel de Versailles a :
- ordonné une nouvelle expertise confiée au professeur [Y] [N],
- constaté 1'exécution du jugement de première instance à hauteur des 2/3, soit 101 202,72 euros, pour l'enfant et 9 333 euros pour les parents,
- condamné solidairement la société Stivo et la compagnie Axa au paiement des sommes
provisionnelles de 164 644,94 euros au titre de l'IPP et de 28 000 euros au titre du pretium doloris, outre 189 euros pour l'achat d'un lit et l 300 euros au titre des frais d'assistance du docteur [L], médecin-conseil de la victime.
Le 22 juin 2007, la cour d'appel de Versailles a essentiellement donné acte à la société Axa du versement des provisions en exécution du précédent arrêt du 4 novembre 2005 et de son acceptation de verser 15 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de l'assistance par tierce personne.
Le 7 janvier 2013, M. [U], expert en appareillage et spécialiste en ingénierie orthopédique mandaté par la société Axa, a examiné la victime et déterminé les besoins prothétiques et appareillages nécessaires, qu'il a affinés dans une lettre à la société Axa en date du 5 décembre 2014 quant à leur nature et leur coût.
Pour l'aménagement du domicile de la victime, qui est celui de sa mère chez laquelle elle réside à ce jour, la société Axa France Iard a missionné M. [Z], architecte, qui, aux termes d'un rapport en date du 29 mars 2013, a retenu et chiffré à la somme globale de 5 000 euros les adaptations nécessaires.
Le 2 avril 2013, la victime a été expertisée de manière amiable par les docteurs [V] et [L] qui ont retenu les conclusions suivantes :
- blessures subies :
Délabrement grave ostéo-musculo-cutané jambe droite ayant nécessité une amputation au 1 /3
distal du fémur droit
ospitalisations imputables : 20/03/2001 au 30/04/2001 (Hôpital [13]) ; 01/05/2001
au 21/01/2002 (centre de rééducation avec hospitalisation en orthopédie a 1'Hôpital [13]
[13]) ; 09/07/2009 au 29/07/2009 (Hôpital [13]) ; 06/08/2012 au 09/08/2012 (Hôpital [14]),
- gêne temporaire totale : 20/03/2001 an 21/01/2002 ; 09/07/2009 au 29/07/2009 ; 06/08/2012
au 09/08/2012,
- gêne temporaire partielle à 50% : 22/01/2002 au 08/07/2009 ; 30/07/2009 au 05/08/2012,
10/08/2012 au 07/01/2013,
- consolidation : 07/01/2013,
- AIPP : 48% : il est justifié par l'amputation (tiers moyen, tiers inférieur de la cuisse droite) et
ses conséquences, les phénomènes algiques et le retentissement psychologique.
- souffrances endurées : 6,5/7
- préjudice esthétique temporaire : 4,5/7 jusqu'à consolidation
- préjudice esthétique permanent : 4,5/7
- préjudice d'agrément : impossibilité du patinage et de la danse
- préjudice sexuel : gêne positionnelle
- préjudice scolaire : redoublement du cours préparatoire
- pas de préjudice d'établissement
- préjudice professionnel : perte de chance de certaines professions et choix de carrière ; réserves sur une éventuelle pénibilité d'adaptation ergonomique du poste de travail, notamment un siège de bureau adapté, etc...
- soins et frais futurs sur la base du rapport de M. [U], notamment : fauteuil roulant avec renouvellement tous les 5 à 10 ans selon utilisation ; suivi en centre d'appareillage de prothèse 1 à 2 fois par an ; suivi en centre anti-douleur tous les 3 mois ; traitement antalgique ; suivi psychologique 1 fois par semaine durant 1 à 2 ans,
- frais de logement adapté : selon rapport de l'architecte,
- aide humaine avant consolidation : 1 heure par jour jusqu'à la consolidation en dehors des
périodes d'hospitalisation ; aides pour les transports médicalisés type PAM
- aide humaine après consolidation: 3 heures hebdomadaires avec réserves évolutives des
prothèses et moignon.
Au vu de ce rapport, Mme [A], par actes en date du 2 novembre 2018, a assigné la société Axa France Iard, et la CPAM du Val d'Oise devant le tribunal de Nanterre.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a
- condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [A] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
* au titre des frais divers........................................................................................... 1 000 euros,
* au titre de la tierce personne temporaire................................................................72 306 euros,
* au titre du préjudice scolaire (universitaire ou de formation).............................. 50 000 euros,
* au titre des dépenses de santé futures pour la prothèse principale et une rente ci dessous mentionnée....................................................................................................... 65 766,54 euros,
*au titre des dépenses de santé futures, pour la prothèse de secours et une rente ci dessous mentionnée......................................................................................................... 26 148,47 euros,
* au titre des dépenses de santé futures, pour la prothèse de bain et une rente ci dessous mentionnée..........................................................................................................17 575,80 euros,
* au titre des dépenses de santé futures, pour la prothèse de natation et une rente ci dessous mentionnée............................................................................................................4 904,59 euros,
* au titre des dépenses de santé futures, pour la prothèse de ski et une rente ci dessous mentionnée..........................................................................................................13 038,70 euros,
* au titre des dépenses de santé futures, pour le fauteuil roulant et une rente ci dessous mentionnée...........................................................................................................3 875,45 euros,
* au titre des dépenses de santé futures, pour le manchon et une rente ci dessous mentionnée............................................................................................................1 905,18 euros,
* au titre des dépenses de santé futures, pour la gaine élasto-compressive, et une rente ci-dessous mentionnée..............................................................................................128,90 euros,
* au titre des dépenses de santé futures, pour les crèmes émollientes et une rente ci-dessous mentionnée.................................................................................................................3 583 euros,
*au titre de la tierce personne permanente............................................................ 179 706 euros,
*au titre des frais de déplacement futurs.................................................................6 011 euros,
*à titre provisionnel au titre de l'incidence professionnelle....................................30 000 euros,
* au titre de l'aménagement actuel du logement................................................. 14 847,14 euros,
* au titre du véhicule adapté................................................................................. 30 767 euros ,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire..........................................................58 250 euros ,
* au titre de la souffrance endurée........................................................................ 70 000 euros ,
* au titre du préjudice esthétique temporaire.......................................................12 000 euros,
* au titre du déficit fonctionnel permanent.............................................................223 200 euros,
* au titre du préjudice esthétique............................................................................ 25 000 euros,
* au titre du préjudice d'agrément.........................................................................25 000 euros ,
* au titre du préjudice sexuel.................................................................................20 000 euros,
- réservé le poste de logement personnel futur,
- réservé le poste de l'incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs,
- réservé le coût d'une assurance couvrant les dommages aux prothèses,
- réservé la modification des taux de prise en charge de celles-ci par les organismes sociaux,
- réservé la nécessité d'une assistance humaine au-delà de 3 heures par semaine en fonction de
l'évolution des prothèses,
- réservé les préjudice en cas de grossesse, notamment au niveau des appareillages,
- condamné la société Axa France Iard à payer, provisions non déduites, à Mme [A] une rente trimestrielle et viagère au titre des frais futurs des montants suivants au titre de :
* la prothèse principale : 2 740,27 euros pour un capital représentatif de 546 487 euros, payable à compter du 4 août 2021revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985,
* la prothèse de secours : 1307,42 euros pour un capital représentatif de 253 028 euros , payable à compter du 20 juillet 2023, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985,
* la prothèse de bain : 878,79 euros pour un capital représentatif de 172 668 euros, payable à compter du 4 août 2022, revalorisable conformément a la loi du 5 juillet 1985,
* la prothèse de natation : 245,22 euros pour un capital représentatif de 48 907 euros , payable à compter du 13 juillet 2021 revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985,
* la prothèse de ski : 651,94 euros pour un capital représentatif de 128 095 euros, payable à compter du 13 septembre 2022, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985,
* le fauteuil roulant : 138,41 euros pour un capital représentatif de 27 786 euros, payable à compter du 20 octobre 2023, revalorisable conformément a la loi du 5 juillet 1985,
* le manchon : 119,07 euros pour un capital représentatif de 23 044 euros, payable à compter du 1er août 2023 revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985,
* la gaine élasto compressive : 6,44 euros pour un capital représentatif de 1 285 euros, payable à compter du 13 septembre 2021, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985,
* les crèmes émollientes : 150,87 euros pour un capital représentatif de 30 089 euros , payable à compter du 1er novembre 2021, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985, et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours.
- dit que ces rentes seront payables à terme echu avec interêts au taux légal à compter de chaque
échéance échue et seront révisables chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du jugement déféré,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article
1343-2 du code civil,
- condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [A] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 15 octobre 2013 et jusqu'au 8 juillet 2019,
- déclaré le jugement déféré commun à la CPAM du Val d'Oise,
- condamné la société Axa France Iard aux dépens, avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Mme [A] qui en a fait la demande. du code de procédure civile,
- condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [A] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement déféré,
- rejeté pour le surplus.
Par acte du 23 juillet 2021, Mme [A] a interjeté appel.
Par dernières écritures du 17 mars 2023, Mme [A] prie la cour de :
- la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les postes de préjudices suivants :
* frais divers...............................................................................................................1 000 euros,
* assistance par tierce personne temporaire.............................................................72 306 euros,
* frais de logement adapté................................................................................... 4 847,14 euros,
* préjudice scolaire, universitaire et de formation..................................................50 000 euros,
* préjudice d'agrément.............................................................................................25 000 euros,
* préjudice sexuel.....................................................................................................20 000 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a réservé les postes de préjudice suivants :
*coût d'une assurance couvrant les dommages aux prothèses
* modification des taux de prise en charge de celles-ci par les organismes sociaux
* nécessité d'une assistance humaine au-delà de 3 heures par semaine en fonction de
l'évolution des prothèses
* frais d'adaptation du logement personnel futur
* incidence professionnelle définitive
* perte de gains professionnels futurs
* préjudices en cas de grossesse, notamment au niveau des appareillages
- infirmer le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la société Axa France Iard à payer à Mme [A], après réduction des provisions versées, la somme de 3 325 680, 77 euros:
' préjudices patrimoniaux temporaires
- frais divers..................................................................................................1 000 euros,
- assistance par tierce personne temporaire.................................................72 306 euros,
- préjudice scolaire, universitaire et de formation.......................................50 000 euros,
- aide aux transports médicalisés................................................................15 000 euros,
' préjudices patrimoniaux permanents
- assistance par tierce personne permanente..........................................340 466,36 euros,
- frais de déplacement.............................................................................10 425,14 euros,
- dépenses de santé future - prothèse, appareillage.............................2 689 913,40 euros,
- autres dépenses de santé futures...........................................................53 824,65 euros,
- frais de logement adapté........................................................................14 847,14 euros,
- frais de véhicule adapté.........................................................................49 544,11 euros,
- incidence professionnelle (provision)......................................................150 000 euros,
' préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire....................................................................69 765 euros,
- préjudice esthétique temporaire.................................................................15 000 euros,
- souffrances endurées..................................................................................75 000 euros,
' préjudices extra-patrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent..................................................................249 600 euros,
- préjudice esthétique permanent................................................................45 000 euros,
- préjudice d'agrément.................................................................................25 000 euros,
- préjudice sexuel........................................................................................20 000 euros,
- condamner la compagnie Axa France Iard à payer à Mme [A] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 4 149 075, 79 euros à compter du 15 octobre 2013 et jusqu'au jour de la décision définitive sur la liquidation des préjudices, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
- condamner la société Axa France Iard à payer à Mme [A] une somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une somme de 15 000 euros supplémentaire au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Mme [A] qui en a fait la demande. du code de procédure civile,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise.
Par dernières écritures du 1er mars 2023, la société Axa France Iard prie la cour de :
- infirmer le jugement dont appel concernant les postes de préjudice suivants, et statuant
à nouveau, les fixer ainsi :
* tierce personne après consolidation : échu 25 302,85 euros puis à compter du 1er janvier 2021 rente annuelle viagère de 3 078 euros payable trimestriellement à terme échu indexée et revalorisable de plein droit en application de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours ou immédiatement en cas d'institutionnalisation.
* intérêts majorés : dire que les intérêts majorés dus pour la période du 25 octobre 2013 au 8 juillet 2019 ont pour assiette le montant de l'offre faite par voie de conclusions le 8 juillet 2019 provisions non déduites et créance incluse, incluant les arrérages échus mais excluant la capitalisation des frais futurs et des rentes.
- infirmer le jugement en ce qu'il a réservé les frais d'assurance pour les prothèses puisque les prothèses sont garanties et les révisions incluses dans le prix d'achat initial, et débouter l'appelante de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a réservé un éventuel préjudice en cas de grossesse, et débouter l'appelante de ses demandes,
- dire n'y avoir lieu à réserver ces deux postes,
- confirmer la décision dont appel pour le surplus,
- dire n'y avoir lieu à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Mme [A] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM du Val d'Oise et CPAM de Seine Saint Denis par actes des 22 et 27 octobre 2021. Ces derniers n'ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Le droit à réparation intégrale de Mme [A], passagère transportée au moment de l'accident qu'elle a subi, n'est pas discuté par la société AXA France Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l'accident dont elle a été victime.
Sur le préjudice
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [A], âgé de 7 ans et scolarisée en classe de CP lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu'il est fondé sur les tables de mortalité de l'INSEE 2017-2019 France entière, une différenciation des sexes et sur un taux d'intérêt moyen prenant en compte les données de l'inflation, un taux d'actualisation de 0 % étant retenu, en considérant la conjoncture économique actuelle. La demande de Mme [A] de voir utilisé le taux -1 % n'est pas retenue, comme non pertinente. Les arguments mis en avant par la société AXA France Iard pour solliciter la confirmation du jugement ne sont pas pertinents, alors que ce barème a été à nouveau actualisé pour se situer au plus près des données démographiques et économiques.
I- sur les préjudices patrimoniaux :
' les préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles
Il s'agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [A] ne conserve pas de dépenses de santé avant consolidation à sa charge.
La CPAM du Val d'Oise a fait connaître le montant de sa créance pour une somme de 202 383,99 euros.
- Frais divers
Le tribunal a alloué à Mme [A] la somme de 1 000 euros.
Mme [A] sollicite la confirmation du jugement et La société AXA France IARD présente son accord.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement à ce titre.
- Tierce personne avant consolidation
Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Le tribunal a alloué à Mme [A] la somme de 72 306 euros, dont elle demande confirmation. La société AXA France IARD ne s'oppose pas sur cette demande. Ce chef du jugement est confirmé.
Par ailleurs, Mme [A] sollicite une somme de 15 000 euros au titre des frais de transports médicalisés. Le tribunal avait rejeté cette prétention en l'absence de justificatifs. La société AXA France IARD persiste à s'opposer à cette demande, en affirmant qu'une partie importante de ces frais sont pris en charge par la mairie, le coût restant à charge n'étant que peu élevé.
Si le principe de ces déplacements rendus nécessaires par les soins suivis par Mme [A] de façon régulière et fréquente est certain, le coût restant à la charge de la victime n'est pas précisément chiffré. Il lui sera alloué une somme de 5 000 euros tenant compte de la durée importante de la période temporaire (près de 12 ans), en l'absence d'éléments chiffrés pour justifier de dépenses dans les proportions alléguées.
En conséquence, il est alloué à Mme [A] la somme de 77 306 euros au titre de l'aide humaine pour la période temporaire, et le jugement est émendé de ce chef.
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Le tribunal a alloué à Mme [A] la somme de 50 000 euros. Mme [A] sollicite la confirmation et la société AXA France Iard présente son accord en ce sens.
Compte tenu de l'existence d'un accord entre les parties, le jugement est confirmé.
- les préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures
Le tribunal a choisi d'évaluer ce poste de préjudice sous forme de rente pour assurer le remplacement des prothèses quelle que soit l'évolution des circonstances économiques.
Mme [A] sollicite la somme de 2 269 913,40 euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge. Elle demande l'octroi de cette somme en capital et non sous forme de rente, tandis que la société AXA France IARD insiste sur l'attribution d'une rente, compte tenu de l'âge de la victime.
La situation de Mme [A] n'impose pas l'allocation d'une rente, et compte tenu de la demande de celle-ci, la réparation sera faite sous forme de capital, en considération du fait qu'elle a la capacité et le discernement pour gérer de façon prudente et avisée ces sommes.
S'agissant de la revalorisation sollicitée, elle ne sera pas prise en compte, alors qu'elle n'est pas établie autrement qu'en comparant le coût de la nouvelle prothèse par rapport à celui de l'ancienne, ce qui ne permet en rien de déterminer l'évolution du coût de tels produits très spécifiques. Il est noté de surcroît que la facture récente ne correspond pas exactement au modèle précédent, de sorte qu'une revalorisation ne peut être évaluée sur cette base comparative. La revalorisation de la rente sera faite selon les principes habituels.
- prothèse principale : Mme [A] démontre avoir fait l'acquisition d'une prothèse à genou Gelnium de technologie supérieure correspondant à ses besoins, cet équipement ne faisant pas l'objet d'une prise en charge par la sécurité sociale. Le choix de cette prothèse a été validé médicalement après plusieurs essais, et il a été estimé que le renouvellement devait être fait tous les 5 ans.
Le coût de cette prothèse est de 65 766,54 euros, prenant en compte les différents équipements afférents (emboîture, manchon, etc...), selon facture du 30 septembre 2015, alors que Mme [A] a 21 ans. Elle justifie avoir renouvelé cet équipement selon facture du 13 février 2020, pour un coût de 73 286,83 euros.
Soit 65 766,54 + 73 286,83 = 139 053,37 euros pour le capital échu.
Pour les arrérages à échoir, elle renouvellera cette prothèse en 2025, à l'âge de 31 ans :
73 286,83/5 x 54,547 = 788 605,94 euros au titre du capital à échoir.
Il lui sera alloué en conséquence une somme de 139 053,37+788 605,94 = 927 659,31 euros
- prothèse de secours
Elle dispose par ailleurs d'une prothèse de remplacement, acquise en 2013 pour un coût de 22 904,57 euros. Cette prothèse, prothèse principale à l'origine, a été prise en charge par la CPAM pour la première acquisition.
Le premier renouvellement a été effectué en 2017 et un second en 2022 pour un montant actualisé de 26 148,47 euros
Il convient d'allouer en capital échu la somme de 2x26 148,47 = 52 296,94 euros.
Le prochain renouvellement interviendra en 2027, date à laquelle Mme [A] sera âgée de 33 ans, soit 26 148,47/5 x 52,581 = 274 982,54 euros au titre du capital.
Le jugement est émendé et il est alloué à Mme [A] la somme de 327 279,48 euros.
' manchons et gaine élasto-compressive :
Le tribunal a alloué une somme de 1 905,18 euros au titre du capital échu, en considérant un remplacement tous les 4 ans.
Il est nécessaire également de renouveler les accessoires, tels les manchons, et Mme [A] sollicite un remplacement tous les trois mois, compte tenu des difficultés liées aux frottements. La fréquence de ce remplacement est justifiée.
Il est établi que la CPAM rembourse les manchons à raison de deux par an, de sorte qu'il reste 2 manchons à charge, pour un montant évalué à 1 905,18 euros. La première acquisition a eu lieu en 2017.
Il convient d'allouer en conséquence au titre du capital échu la somme de 1 905,18 x 6 = 11 431,08 euros.
Il doit être accordé également pour le capital à échoir une somme de 1 905,18 x 56,514 (euro de rente viagère pour une jeune femme de 29 ans au jour de la décision) = 107 669,34 euros.
Il est également dû une somme de 175,52 euros de capital échu pour la gaine élasto-compressive, renouvelable annuellement et dont une part est prise en charge par la CPAM.
Au titre du capital à échoir, il est accordé à la victime la somme de 175,52 x 56,514 = 9 919,34 euros.
Pour les manchons et accessoires, il est dû la somme de 11 431,08 + 107 669,34 + 175,52 + 9 919,34 = 129 195,28 euros.
' prothèse de bain
Mme [A] a fait l'acquisition d'une prothèse de bain pour un montant de 17 575,80 euros en 2017, qui est renouvelée tous les 5 ans, soit pour la première fois en 2022. Au titre du capital échu, il convient de lui accorder 2x 17 575,80 = 35 151,60 euros.
Le prochain renouvellement interviendra en 2027, elle sera âgée de 33 ans :
17 575,80/5 x 52,581 = 184 830,62 euros au titre du capital
Il lui est donc alloué une somme de 35 151,60+ 184 830,62 = 216 982,22 euros
' prothèse de natation
Mme [A] est inscrite dans un club de natation et a présenté un devis pour une prothèse de nage pour un montant de 4 904,59 euros, qui lui sera alloué.
Ce matériel, dont Mme [A] n'a pas justifié avoir fait l'acquisition, est renouvelé une fois tous les 5 ans, soit la première fois en 2028 (elle sera âgée de 34 ans) , de sorte qu'il lui est accordé, pour le capital à échoir : 4 904,59/5 x 51,601= 50 616,35 euros.
Il lui est alloué en conséquence la somme de 55 520,94 euros.
' prothèse de ski
Mme [A] sollicite l'indemnisation d'une prothèse de ski et le tribunal lui a alloué, sur la base d'un renouvellement tous les 5 ans, une somme de 13 038,76 euros au titre du capital échu, et une rente trimestrielle de 651,94 euros.
Rien ne justifie la nécessité de renouveler une telle prothèse tous les 3 ans.
Il lui sera alloué au titre du capital échu la somme de 13 038,76 euros, outre le capital à échoir, soit 13 038,76/5 x 51,601 (premier renouvellement en 2028 à l'âge de 34 ans), soit la somme totale de 147 601,37 euros.
' fauteuil roulant
Le tribunal a alloué à Mme [A] une somme de 3 875,47 euros au titre de la première acquisition, et considérant un renouvellement tous les 7 ans, a octroyé une rente viagère trimestrielle de 3 845,47/5, soit 138,41 euros par trimestre.
Mme [A] sollicite un renouvellement tous les 5 ans et l'octroi d'un capital.
La prise en compte d'un renouvellement tous les 7 ans par le tribunal est opportune, s'agissant d'un équipement dont l'usage est ponctuel.
Il sera alloué à Mme [A] une somme de 3 875,47 x 2 = 7 750,94 euros (première acquisition en 2016 et premier renouvellement en 2023) pour le capital échu, et une somme de 3 875,42/7 x 49,644 = 27 484,33 euros, le renouvellement suivant étant prévu pour 2030 (elle aura 36 ans).
Il lui sera en conséquence accordé la somme de 35 235,77 euros.
' crèmes émollientes
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice ainsi que suit : 584,50 pour 2015 et 2016, et 603,60 pour les années suivantes jusqu'en 2021, puis une rente trimestrielle de 150,87 euros.
Mme [A] sollicite l'octroi de cette somme en capital.
Il est justifié de lui allouer la somme suivante, pour répondre à cette prétention :
584,50x2 (2015 et 2016) + 603,60 x 6 = 4 790,16 euros
outre 603,60 x 56,514 = 34 111,85 euros.
Il est donc alloué à Mme [A] la somme totale de 927 659, 31+327 279,48 +129 195,28 +216 982,22 + 55 520,94+147 601,37+35 235,77 +34 111,85 = 1 678 585,80 euros au titre des dépenses de santé futures.
' postes réservés :
La société AXA France Iard est bien fondée à dire qu'il n'y a pas lieu à réserver le poste tenant aux frais de révisions des prothèses, les révisions de celles-ci étant incluses dans le prix de vente et les prothèses étant garanties 6 ans.
Par ailleurs, il est juste de dire qu'il n'y a pas lieu à réserver le préjudice en cas de grossesse, dans la mesure où Mme [A] peut ressaisir le tribunal pour toute aggravation.
- Tierce personne après consolidation
Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 179 706 euros, sur la base d'un taux horaire de 18 euros et de 57 semaines par an.
Mme [A] demande une somme de 340 466,36 euros. Elle demande l'évaluation de ce poste de préjudice sur la base de 22,03 euros par heure et 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et congés payés.
La société AXA France IARD offre la somme de 25 302,85 euros au titre des arrérages échus et une rente annuelle de 3 078 euros versée trimestriellement.
L'expert a évalué le besoin en aide humaine à raison de 3 heures par semaine. En prenant en compte un taux horaire de 20 euros, il faut évaluer ce poste de préjudice ainsi que suit, pour une victime de sexe féminin âgée de 19 ans à la date de consolidation qui est fixée au 7 janvier 2013.
- arrérages échus de la consolidation à l'arrêt (7 juin 2023),
3 x 20 x 412/365 x 3804/7 = 36 804,26euros
- capitalisation à compter de l'arrêt :
3 x20 x 412/365 x 52 x 56,514 = 199 028,37 euros
Dès lors, il sera alloué à Mme [A] une somme de 235 832,63 euros.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est réservé, conformément à la demande de Mme [A].
- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite.
Le tribunal a alloué à Mme [A] une somme de 30 000 euros à titre provisionnel.
Mme [A] sollicite à hauteur d'appel une somme de 150 000 euros, tandis que la société AXA France IARD conclut à la confirmation.
Elle est actuellement étudiante à [Localité 11] en Irlande où elle suit un LLM "international and comparative disability law and policy" (année 2022-2023) après avoir obtenu un M2 Droits de l'Homme et de l'Union Européenne à l'université [Localité 12].
Rien ne peut être dit du choix d'études qu'aurait fait Mme [A] sans cet accident, alors qu'elle était scolarisée en cours préparatoire. Il est en revanche évident qu'un certain nombre d'orientations a été exclu du fait du handicap.
Il est certain également que Mme [A] subira une incidence professionnelle importante, compte tenu d'une fatigabilité importante et d'une pénibilité certaine que doit supporter la jeune femme, attestées par des éléments médicaux versés au dossier. Il est ainsi versé différents certificats médicaux établis par le service inter-universitaire de médecine de prévention, qui relèvent une "altération des fonctions supérieures au niveau de la vigilance, de la mémorisation, de la cognition". Il est également certifié par les médecins qui la suivent que les traitements qu'elle doit prendre "ont des conséquences sur sa vie socio-professionnelle et personnelle. Ces traitements entraînent des somnolences ainsi qu'une fatigabilité ayant nécessité la mise en place d'un tiers temps supplémentaire" pour les examens. Mme [A] se trouvera de surcroît nécessairement contrainte de choisir un emploi sédentaire, ou avec des déplacements limités.
Ce poste de préjudice sera réparé de façon provisionnelle à hauteur de 120 000 euros, pour prendre en compte les répercussions déjà certaines du handicap de Mme [A], étudiante et âgée de 29 ans aujourd'hui, pour son avenir professionnel.
- Aménagement du véhicule
Le tribunal a alloué à Mme [A] une somme de 30 767 euros
Mme [A] sollicite une somme de 49 544,11 euros.
La société AXA France IARD demande la confirmation du jugement.
Les parties s'accordent sur un surcoût lors de la première acquisition du véhicule de 2 700 euros pour les équipements (boîte automatique et pédale inversée), outre un surcoût du permis de conduire pour 450 euros, soit une somme de 3 150 euros. Le renouvellement tous les 5 ans proposé par M. [U] a été retenu par le tribunal et accepté par les parties.
Reste en débat la valeur du premier renouvellement, que Mme [A] demande de porter à un montant de 2 822,63 euros pour tenir compte de l'inflation.
Cependant, cette critique ne peut être opposée par Mme [A] qui pouvait aisément justifier à hauteur d'appel du montant actuel de ce surcoût, ce qu'elle ne fait pas.
Le jugement est confirmé pour ce poste de préjudice.
- Acquisition et aménagement du logement
Au titre du logement qu'elle occupe actuellement, chez sa mère, Mme [A] sollicite une somme de 14 847,14 euros, en se fondant sur l'évaluation proposée par M. [Z] le 29 mars 2013, qui avait alors visité l'appartement où vit la famille de Mme [A].
Cette somme, qui correspond à divers aménagements ou achats de quelques équipements, a été acceptée par la société AXA France IARD, de sorte qu'elle sera accordée.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement qui a alloué la somme de 14 847,14 euros.
De plus, Mme [A] sollicite que ses droits soient réservés pour les frais de logement adapté au jour où elle disposera de son propre logement, ce qui est accepté par la société AXA France IARD. Il convient d'accueillir cette demande et les droits pour le logement futur sont réservés, confirmant ainsi le jugement.
II - sur les préjudices extra-patrimoniaux
' sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles
de cette incapacité.
Le tribunal a alloué une somme de 58 250 euros.
Mme [A] sollicite une somme de 69 765 euros.
La société AXA France IARD demande la confirmation du jugement.
La durée du déficit temporaire et l'âge de la victime, qui avait 7 ans à la date de l'accident et 19 ans à la date de la consolidation justifient d'allouer une somme de 28 euros par jour.
- période de déficit fonctionnel temporaire total du 20 mars 2001 au 21 janvier 2002, du 9 juillet 2009 au 29 juillet 2009, du 6 août 2012 au 9 août 2012 : 336 x 28 = 9 408 euros,
- période de déficit fonctionnel temporaire à 50% du 22 janvier 2002 au 8 juillet 2009, du 30 juillet 2009 au 5 août 2012, du 10 août 2012 au 7 janvier 2013 : 3 979 x 28 x 50% = 55 706 euros.
Les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 65 114 euros.
- Souffrances endurées
Le tribunal a alloué à la victime une somme de 70 000 euros.
Mme [A] sollicite une somme de 75 000 euros.
La société AXA France IARD demande la confirmation du jugement.
Les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale et ont été cotées à 6 /7 par l'expert ; le tribunal a rappelé notamment que l'expert avait souligné la particulière violence de l'accident, les nombreuses hospitalisations dont la première d'une durée de 7 semaines, l'amputation avec des difficultés de greffe ayant nécessité des ré-hospitalisations, le séjour en centre de rééducation, les traitements antalgiques majeurs pendant de nombreux mois, les douleurs du membre fantôme, les douleurs nombreuses ayant affecté les membres supérieurs, les troubles du sommeil.
Ces différents éléments justifient l'évaluation retenue par le tribunal, qui sera confirmé en cette estimation.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Le tribunal a alloué à Mme [A] une somme de 12 000 euros
Mme [A] sollicite à ce titre la somme de 15 000 euros.
La société AXA France IARD conclut à la confirmation du jugement.
Le tribunal a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en prenant en compte la durée (12 ans) pendant lequel il a été subi et l'importance de ce trouble esthétique. Il a ainsi rappelé que l'expert avait noté la durée de l'alitement, les pansements, l'apparence du membre amputé, l'aspect inesthétique du moignon, le fauteuil roulant et les béquilles, la prothèse et la boiterie.
Le tribunal est confirmé en son appréciation.
' sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Le tribunal a alloué à Mme [A] la somme de 223 200 euros.
Mme [A] sollicite une somme de 249 600 euros.
La société AXA France IARD demande que le jugement soit confirmé.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 48 %, en considérant l'amputation du tiers moyen inférieur de la cuisse droite, et ses conséquences, parmi lesquelles les phénomènes algiques et le retentissement psychologique.
Cependant, l'appréciation faite par le tribunal est juste et sera confirmée, aucun élément ne permettant de considérer que la valeur du point retenue prendrait insuffisamment en compte l'ensemble de l'état séquellaire.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l'altération de l'apparence ou de l'expression de la victime.
Le tribunal a alloué à Mme [A] la somme de 25 000 euros.
Mme [A] sollicite une somme de 45 000 euros.
La société AXA France IARD demande à la cour de confirmer le jugement.
L'expert a fixé ce poste à 4,5/7 en prenant en compte le fait que l'amputation de jambe laisse un moignon cicatriciel, plusieurs fois repris mais restant très disgracieux, et que la jambe gauche présente d'importantes lésions cicatricielles liées aux greffes. Il a également fait état de la boiterie entraînée par l'utilisation de la prothèse et a précisé que l'utilisation des béquilles ou du fauteuil était parfois nécessaire.
Ces éléments ont été appréhendés par le tribunal qui a estimé de façon juste ce poste de préjudice, de sorte qu'il sera confirmé en cette appréciation, les arguments mis en avant par Mme [A] pour solliciter une augmentation étant similaires.
- Préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Les parties s'accordent sur le montant alloué par le tribunal, qui a évalué ce poste à 25 000 euros. Le jugement est confirmé.
- Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
- le préjudice morphologique, lié à l'atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
- le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l'accomplissement de l'acte sexuel.
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Ce poste de préjudice, évalué à 20 000 euros par les premiers juges, n'est pas remis en cause en appel. Le jugement est confirmé.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
En application de l'article L 211-9 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de l'accident, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de 8 mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou en cas de décès, à ses héritiers et s'il y a lieu à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans le délai de 8 mois de leur demande d'indemnisation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Le tribunal a estimé que l'offre faite le 21 juin 2013, effectuée dans le délai de 5 mois après la date retenue pour la consolidation, était insuffisante. Le tribunal a dit que l'offre faite par voie de conclusions du 8 juillet 2019 était valable.
Il a condamné l'assureur au doublement des intérêts légaux à compter de la date d'expiration du délai de 5 mois, le 15 octobre 2013, jusqu'au 8 juillet 2019. Au dispositif du jugement, il a appliqué cette sanction sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
L'assiette de la pénalité est contestée par l'assureur, affirmant que les intérêts majorés doivent avoir pour assiette le montant de l'offre faite par voie de conclusions le 8 juillet 2019.
Mme [A] conteste quant à elle le terme de la pénalité, affirmant qu'en cas d'absence d'offre, ce à quoi équivaut une offre insuffisante, le terme ne peut être que la date de la décision définitive à intervenir sur la liquidation des préjudices.
Sur ce,
La date du 21 juin 2013 n'est pas discutée par les parties et sera confirmée par la cour.
Il n'est pas discuté par la société AXA France IARD que l'offre présentée était insuffisante, ce qui équivaut à une absence d'offre.
Si l'assureur n'a pas présenté d'offre d'indemnisation suffisante, le terme des intérêts de retard est la date à laquelle la décision judiciaire fixant le montant de l'indemnisation allouée à la victime est devenue définitive, c'est-à-dire n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution. Le jugement est infirmé en ce qu'il a arrêté cette sanction à la date des conclusions valant offre, le 8 juillet 2019.
De plus dans la mesure où le caractère insuffisant de l'offre est interprété comme une absence d'offre présentée par l'assureur, l'assiette des intérêts de retard est le montant alloué à titre de dommages et intérêts par le juge, avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions éventuellement versées.
Le jugement est en conséquence infirmé sur le terme de la sanction et sur l'assiette applicable.
Il est confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
La société AXA France IARD devra supporter le coût des frais exposés par Mme [A] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 5 000 euros.
La société AXA France IARD est condamnée aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Claire Ricard, qui en a fait la demande, les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure étant par ailleurs confirmées.
L'arrêt est déclaré commun aux organismes sociaux.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement en ses dispositions :
- sur les frais divers, sur le préjudice scolaire et universitaire,, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel,
- en ce qu'il a réservé les droits de Mme [A] au titre des pertes de gains professionnels futurs, et ordonné la capitalisation des intérêts,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et des chefs émendés,
Dit n'y avoir lieu à réserves au sujet de la révision des prothèses et de l'état éventuel de grossesse,
Condamne la société AXA France IARD et ZZ à Mme [A] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- 77 306 euros au titre de la tierce personne temporaire,
- 1 678 585,80 euros au titre des dépenses de santé futures,
- 120 000 euros au titre de l'incidence professionnelle à titre provisionnelle,
- 65 114 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 235 832,63 euros au titre de la tierce personne permanente,
Condamne la société AXA France IARD à payer à Mme [A] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créancedes tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21 juin 2013 et jusqu'à l'arrêt définitif,
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Val d'Oise,
Condamne la société AXA France IARD aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés par Me Claire Ricard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société AXA France IARD à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,