Cour de cassation, 22 février 1995. 93-44.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.880
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Taxi Colis, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Bernard Z..., demeurant ... à L'Union (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M.
Y..., avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juillet 1993) que M. X... a été engagé par la société Taxi-Colis au mois de janvier 1986 en qualité de responsable d'exploitation ;
qu'il a été licencié le 19 février 1991 pour faute grave, son employeur lui reprochant notamment des abus de confiance ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute grave, au motif que ni le caractère volontaire des détournements de fonds allégués ni le détournement de clientèle n'étaient démontrés, alors, selon le moyen, qu'il résultait des éléments de preuve produits qu'il était établi que le salarié soit faisait effectuer des prestations sous le couvert de la société Taxi Colis pour son compte personnel en encaissant le prix convenu, soit dirigeait certains clients vers l'entreprise de son épouse ;
qu'ainsi la cour d'appel en retenant sa négligence alors qu'il s'agissait de faits frauduleux a utilisé des motifs contradictoires et dubitatifs et a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs infondés, de motifs contradictoires et dubitatifs et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par la cour d'appel ;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Taxi Colis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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