Cour d'appel, 17 décembre 2024. 22/04779
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04779
Date de décision :
17 décembre 2024
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2ème Chambre
ARRÊT N°436
N° RG 22/04779
N° Portalis DBVL-V-B7G-S7XG
(Réf 1ère instance : 20/00592)
(2)
M. [K] [E]
Mme [D] [E]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLOUZANE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CAHOURS
- Me LAURENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLOUZANE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 31 mai 2011, la SCI Kerverien CML a souscrit un prêt professionnel n°0786070890201 auprès de la Caisse de crédit mutuel de Plouzané d'un montant nominal de 300 000 euros, au taux d'intérêt conventionnel de 4,15 % remboursable sur 15 ans.
En garantie du remboursement de ces sommes, la Caisse a inscrit un privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble sis [Adresse 2]
M. [K] [E] et Mme [D] [E] se sont tous deux portés caution personnelle et solidaire à concurrence de 100 000 euros.
Suivant jugement du 3 novembre 2015, le Tribunal de Commerce de Brest a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI Kerverien CML.
La Caisse a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 15 décembre 2015.
Par jugement du 4 octobre 2016, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la Caisse a actualisé sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 7 octobre 2016.
La Caisse a vainement mis en demeure les cautions d'exécuter leur engagement.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, la vente du bien donné en garantie par la SCI a été réalisé ce qui a permis à la Caisse d'être colloquée à concurrence d'une somme de 59 365,85 euros.
Faute de règlement, par assignation en date du 14 avril 2020, la Caisse de Crédit Mutuel a assigné les époux [E] devant le Tribunal Judiciaire de Brest.
Par jugement rendu le 30 juin 2022, le Tribunal Judiciaire de Brest a statué comme suit :
- Rejeté l'ensemble des prétentions des époux [E]
- Condamné M. [K] [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Plouzané la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2016, date de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts pour une année entière
- Condamné Mme [D] [N] épouse [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Plouzané la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2016, date de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts pour une année entière
- Condamné in solidum les époux [E] à payer aux dépens et autorisé Me Julie Fage à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision
- Condamné solidairement les époux [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Plouzané la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Rappelé l'exécution provisoire de la présente décision
Les époux [E] sont appelants du jugement et par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024, ils demandent de :
Infirmant le jugement,
A titre principal, sur la disproportion de l'engagement souscrit,
- Ecarter des débats la fiche de situation patrimoniale de 2011.
- Débouter le Crédit mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les engagements de caution, souscrits par Mme et M. [E] tant en 2011 qu'en 2013 étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, si bien que la banque ne peut s'en prévaloir'; le Crédit Mutuel ne démontrant pas par ailleurs qu'au moment où il appelle les époux [E] en paiement, le patrimoine de ceux-ci lui permet de faire face à leur obligation.
A titre subsidiaire
- Limiter le montant de la condamnation des époux [E] à 100'000 euros, la Caisse de crédit mutuel de Plouzané ne pouvant pas multiplier par deux le montant du cautionnement souscrit puisqu'il n'y a qu'un seul acte de cautionnement qui indique un cautionnement à hauteur de 100 000 euros.
- Calculer les intérêts à compter de la décision à intervenir, à défaut de sommation suffisamment interpellative, Limiter les intérêts au taux légal.
- Reporter de deux ans le paiement des sommes éventuellement mises à la charge de Mme et M. [E], avec imputation des règlements au principal et sans capitalisation des intérêts.
- Limiter en conséquence le montant dû par les époux [E] à 100'000 euros, en tout,
- Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de toutes ses demandes plus amples et contraires,
- Limiter en conséquence le montant à 100 000 euros et Débouter la Caisse de crédit mutuel de Plouzané de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires.
En tout état de cause
- Condamner le Crédit Mutuel à verser à Mme et M. [E] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, outre entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Plouzané demande de :
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Brest du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions.
- Débouter M. [K] [E] et Mme [D] [N] épouse [E] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
- Condamner in solidum M. [K] [E] et Mme [D] [N] épouse [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Plouzané une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner in solidum M. [K] [E] et Mme [D] [N] épouse [E] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'étendue du cautionnement :
Aux termes de l'article 2292 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, le cautionnement ne se présume pas et ne peut pas être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il en résulte que, lorsque deux cautions s'obligent simultanément et par un même acte pour un même montant limité, la commune intention des parties est, sauf stipulation expresse contraire, qu'elles garantissent ensemble la même fraction de la dette du débiteur au titre d'un engagement unique.
En l'occurrence, les époux [E] se sont, dans le même acte sous signature privée du 31 mai 2011 portés simultanément caution des mêmes prêts consentis à la société Kerverien CML dans la même limite de 100 000 euros.
D'autre part, si les conditions générales du contrat de cautionnement comportent une clause type stipulant que, 'si plusieurs garanties sont consenties au prêteur, celles-ci se cumulent, qu'elles soient données par une même personne ou non ou qu'elles couvrent ou non une même créance garantie', il ressort en revanche des conditions particulières de l'acte que 'la caution', vocable désignant conjointement M. et Mme [E]'déclare s'engager dans les termes ci-après : montant du cautionnement 100 000 euros, incluant le principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d'assurance, frais et accessoires'.
En outre, l'acte de prêt, auquel le contrat de cautionnement se réfère et dont les cautions ont déclaré avoir une parfaite connaissance et reçu un exemplaire, mentionne que les concours sont garantis par le cautionnement solidaire des époux [E] à hauteur de 100 000 euros outre un privilège de prêteur de deniers à hauteur de la somme de 225 000 euros en égalité de rang avec la Caisse régionale de crédit agricole.
Il s'évince de ce qui précède que la clause type des conditions générales du contrat de cautionnement, dont l'interprétation est rendue nécessaire par sa contradiction avec les conditions particulières, doit se comprendre comme une stipulation de cumul des garanties lorsque celles-ci sont consenties au prêteur par d'autres actes distincts, la commune intention des parties ayant été d'octroyer au prêteur dispensant un concours d'un montant total de 300 000 euros, le cautionnement unique du gérant de la société emprunteuse et de son épouse dans la limite globale de 100 000 euros, et non de cumuler l'engagement de chacun des époux pour porter la garantie à 200 000 euros, soit à plus des deux tiers du concours.
Au surplus, les conditions particulières d'un contrat doivent, en cas de contradiction, prévaloir sur les conditions générales, et ses clauses s'interpréter en faveur de celui qui s'oblige.
Sur la disproportion :
Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution commune en biens s'apprécie en considération tant des biens propres et revenus de la caution que des biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
M. [E] a rempli une fiche de renseignements le 26 avril 2011 où il indique être marié sous le régime de la communauté légale, avoir deux enfants à charge et percevoir, avec son épouse, à compter de juin 2011, un revenu annuel de 103 000 euros.
Pour l'année 2010, M. et Mme [E] justifient de revenus de euros pour des charges de 76 475 euros en ce compris le remboursement d'un prêt dont le capital restant dû s'élevait à la somme de 1 822 euros.
Il est fait mention d'une épargne constituée par plusieurs livrets et compte de placement, d'un montant global de 264 375 euros à la date du 31 mars 2011, et la propriété de deux biens immobiliers : un bien commun sis à [Localité 6], dont il est précisé qu'il s'agit d'une opération dite 'de Robien' d'une valeur de 193 800 euros pour un capital restant du de 172 650 euros soit une valeur nette d'emprunt de 21 150 euros, et un bien de famille détenu en indivision, d'une valeur nette de 180 000 euros soit une quote-part indivise d'une valeur de 90 000 euros.
La fiche de renseignement ainsi renseignée est exempte d'anomalie apparente de telle sorte ses termes ne sauraient être utilement contestés.
Les époux [E] sont en revanche fondés à se prévaloir des engagements postérieurs à l'établissement de cette fiche et dont la banque avait connaissance.
Il est à cet égard constant que le 26 mai 2011 soit antérieurement à la souscription des cautionnements contestés, la Caisse de Crédit Mutuel de Plouzané a consenti à la SARL Holding CML un prêt destiné au rachat des parts sociales de la société Constructions métalliques Lelarge et en garantie duquel les époux [E] s'étaient portés cautions à hauteur de la somme de 51 875 euros. Il était mentionné à cet acte que ce prêt bénéficiait en outre d'une garantie par nantissement des parts sociales de la société Construction mécanique Lelarge à égalité de rang avec le Crédit agricole outre une contre garantie Oseo.
Au regard des énonciations du contrat de prêt du 26 mai 2011, il apparaît que le cautionnement sollicité des époux [E] se limitait à un engagement solidaire pour une seule somme de 51 875 euros ce qui est confirmé par le courrier de la banque du 17 mai 2011 contenant accord de prêt qui fixait les garanties exigées comme suit : Nantissement des parts, cautionnement Oseo 40 % et cautionnement solidaire M et Mme [E] à hauteur de 25 % soit un cautionnement limité à 25 % de l'encours de prêt de 207 500 euros soit la somme de 51 875 euros.
Les époux [E] soutiennent qu'il convient de prendre en compte les engagements de caution souscrits parallèlement auprès du Crédit Agricole dans la mesure où le prêt accordé par le Crédit Mutuel s'inscrivait dans le cadre d'une opération globale impliquant les deux banques.
Ils produisent l'acte de prêt souscrit le 26 mai 2011 par la société Holding CML auprès du Crédit Agricole qui mentionne le cautionnement solidaire des époux [E] dans la limite de la somme de 52 500 euros.
Le Crédit Mutuel fait grief aux époux [E] de ne pas l'avoir avisé des cautionnements souscrits au profit du Crédit Agricole.
Il convient cependant de relever que le prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel le 26 mai 2011 porte mention d'un autre prêt souscrit auprès du Crédit Agricole précisant que le prêt est garanti par un nantissement des parts sociales en égalité de rang avec le Crédit Agricole. Le Crédit Mutuel ne méconnaissait pas l'intervention d'un co-financeur pour avoir intégré le principe de son intervention dans son accord de financement du 17 mai 2011.
Il ressort en outre de la notification de garantie Oseo, versée aux débats par le Crédit Mutuel, que ce dernier avait connaissance des modalités du financement octroyé à la société Holding CML et consistant en un concours global destiné à racheter les parts de la société Lelarge auquel le Crédit Agricole participait, à hauteur de 210.000 euros, et qui était contre-garanti par Oseo. La garantie Oséo était soumise à plusieurs conditions, notamment le recueil, par chacun des établissements bancaires participant, du cautionnement solidaire de M. [E] à hauteur de 25% de l'encours du crédit et un engagement de blocage d'une somme de 150 000 euros en compte courant d'associés pendant le temps du crédit.
Le Crédit Mutuel ne pouvait donc ignorer que M. [E] avait concomitamment souscrit un cautionnement auprès du Crédit Agricole dans la limite de la somme de 52 500 euros (210 000 euros x 0,25 = 52 500 euros) qui sera dès lors pris en compte au titre des charges. La garantie Oseo communiquée au Crédit Mutuel ne faisant état que d'un cautionnement à hauteur de la somme de 25 % de l'encours, la charge ne sera retenue qu'à hauteur de ce seul montant.
M. et Mme [E] exposent que l'épargne mentionnée dans la fiche de renseignement a été débloquée à hauteur de la somme de 204 550 euros dans le cadre de la reprise d'activité de la Holding CML et la SCI et que la garantie Oseo prévoyait un blocage de l'apport en compte courant de la somme de 150 000 euros.
Cependant cet engagement de blocage n'emportait pas diminution du patrimoine des époux [E]. S'ils font état des investissements réalisés dans les sociétés Lelarge Holding CML SCI Kerverien CML, il n'est pas établi en quoi les investissements ainsi réalisés avaient conduit à une diminution de la valeur du patrimoine des époux [E] entre la date de leur évaluation au 31 mars 2011 et celle de souscription des cautionnements étant rappelé que la valeur des parts sociales et les sommes portées en compte courant doivent être prises en compte au titre de l'actif des intéressés.
Par ailleurs le fait que des biens immobiliers soient en indivision ou soumis à un régime fiscal particulier affectant les conditions de leur cession potentielle ne saurait justifier qu'il ne soit pas tenu compte de leur valeur.
Au vu de ces éléments, il sera retenu que les époux [E] disposaient à la date de l'engagement de caution d'un patrimoine de valeurs mobilières d'une valeur de 264 375 euros outre un patrimoine immobilier de 101 500 (90 000 + 21 500) euros soit un total de 375 525 euros outre un revenu de 92 600 euros pour des charges courantes évaluées à 76 450 euros.
Au vu de l'endettement de 1 822 euros + 51 875 euros + 52 500 euros soit à hauteur de 106 197 euros le cautionnement donné à hauteur de 100 000 euros n'apparaissait pas manifestement excessif comme étant largement inférieur au patrimoine mobilier des cautions. L'absence de disproportion manifeste du cautionnement demeure y compris en retenant le caractère cumulatif des engagements de caution antérieurs des époux souscrits au profit du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel en ce qu'il porterait le total des engagements au maximum à la somme de 310 572 euros soit une somme inférieure au seul patrimoine mobilier et immobilier des époux.
La Caisse de Crédit Mutuel de Plouzané a déclaré une créance 293 483,23 euros au passif de la procédure de la société Kerverien et après vente de l'immeuble et collocation du prix elle reste créancière de la somme de 274 449,31 euros.
M. et Mme [E] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 100 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait courir les intérêts à compter du 7 octobre 2016 date de la mise en demeure comportant interpellation suffisante de payer les causes de l'engagement cautionné.
La condamnation portera intérêt au taux légal conformément aux termes du jugement attaqué dont la banque demande confirmation.
Compte tenu de l'ancienneté de la créance et des délais dont les époux [E] ont d'ores et déjà disposé pour s'acquitter leur dette, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Débiteurs de l'obligation découlant de leurs engagements de caution, les époux [E] doivent être regardés comme partie principalement succombante en première instance, de sorte que les condamnations prononcées par le premier juge au titre des dépens et des frais irrépétibles seront maintenues.
En revanche, succombant en cause d'appel, le Crédit mutuel devra supporter les dépens exposés devant la cour, et il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [E] l'intégralité des frais exposés par aux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a :
- Condamné M. [K] [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Plouzané la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2016, date de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts pour une année entière
- Condamné Mme [D] [N] épouse [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Plouzané la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2016, date de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts pour une année entière
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
- Condamne solidairement M. [K] [E] et Mme [D] [N] épouse [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Plouzané la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2016, date de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts pour une année entière
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Rejette la demande de délai de grâce
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Plouzané à payer à M. [K] [E] et Mme [D] [N] épouse [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Plouzané aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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