Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y..., Salvador, Paul A...,
2°/ Mme Suzanne, Marie, Thérèse X..., épouse A...,
demeurant tous deux ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1990 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2ème chambre), au profit de la société Le Comptoir des entrepreneurs, dont le siège social est à Paris (2ème), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Z..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Le Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux A... font grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 14 juin 1990), rendu en dernier ressort sur un incident de saisie immobilière pratiquée à leur encontre par le comptoir des entrepreneur tendant au report de la vente, de les avoir déboutés de cet incident au motif qu'ils ne prétendent pas, sur le montant de la créance, avoir entièrement apuré le compte même s'ils ont fait des versements partiels, alors que, d'une part, par le dire précité, les époux A... avaient demandé au tribunal de remettre la vente, afin de permettre au juge des référés, qui était saisi, d'établir un compte qui ne leur avait jamais été fourni et qui aurait permis de constater que, comme ils le soutenaient, toutes les échéances avaient été régulièrement versées ou de constater que leur affirmation était inexacte, inexactitude qui, seule, aurait permis la poursuite de la vente, et qu'en fondant sa décision sur une méconnaissance des termes du dire des époux A..., la cour d'appel aurait méconnu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la preuve du caractère partiel des versements incombant au créancier poursuivant, la cour d'appel, en mettant à la charge des époux
A... la preuve des versements libératoires, aurait méconnu les articles 1315 et suivants du Code civil ; Mais attendu que les prétentions des époux A... s'analysant, en l'occurrence, en une demande de remise de l'adjudication, la décision qui l'a rejetée n'est susceptible d'aucun recours ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner les époux A... sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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