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Cour d'appel, 24 janvier 2008. 07/01062

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01062

Date de décision :

24 janvier 2008

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre B ARRÊT DU 24 Janvier 2008 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01062 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 20601142/B APPELANT Monsieur Georges X... ... 93120 LA COURNEUVE comparant en personne, assisté de Me André J. GUIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 400 INTIMÉE UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75) Service 6012 - Recours Judiciaires TSA 80028 93517 MONTREUIL CEDEX représentée par Mme ROULET en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) 58-62, rue de Mouzaia 75935 PARIS CEDEX 19 Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS-PROCÉDURE Monsieur X... , consultant en entreprise, a fait opposition , devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de BOBIGNY, à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre par l'URSSAF de PARIS le 10 mai 2005 aux fins de recouvrement d'une somme de 4.280 euros afférentes à la période du 4ème trimestre 2004et à la contribution à la formation professionnelle 2004. Par jugement en date du 26 juillet 2007, cette juridiction l'a débouté de son recours aux motifs que la créance était certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et condamné à une somme de 50 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOYENS des PARTIES APPELANT , monsieur X... fait valoir qu'il n'a jamais reçu aucun imprimé ou demande de déclaration de revenus de la part de l'URSSAF pour la période envisagée et ne saurait , dès lors, se voir reprocher de ne pas avoir fait de déclarations. Estimant par ailleurs faire l'objet d'un acharnement procèdural de la part de l'URSSAF , il conteste les sommes qui lui sont réclamées et demande la nomination d'un expert;. ************ INTIMÉE , l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris , soulignant que les cotisations sont portables et non quérables et que monsieur X... s'est abstenu de toute déclaration pendant de nombreuses années. Elle demande par ailleurs la condamnation de monsieur X... au droit d'appel et aux frais de citation et s'oppose à toute expertise. DISCUSSION Considérant que le tribunal des affaires de la sécurité sociale rappelle avec justesse les modalités qui président au calcul des cotisations dues à titre personnel par les travailleurs indépendants prévues par l'article R.243-26 du code de la Sécurité Sociale ; Que monsieur X..., qui exerce une activité de consultant en entreprise, en qualité de travailleur indépendant ne remet pas en cause l'application de ces dispositions; Et Considérant qu'il est établi que monsieur X... n'a pas déclaré ses revenus pour la période considérée , ce qu'il ne conteste pas ; Que ces cotisations ont donc à bon droit fait l'objet d'une taxation forfaitaire et donne lieu à une contrainte , monsieur X... ne réglant aucune somme dans le délai d'un mois imparti; Et Considérant que pour s'opposer à cette contrainte, monsieur X... indique que l'URSSAF ne lui a jamais adressé de demande de déclaration de revenus ni envoyé d'imprimés afférents; Considérant toutefois que monsieur X..., dont le métier consiste à conseiller les entreprises , ne peut sérieusement soutenir ignorer que tout travailleur indépendant doit régulièrement déclarer ses revenus sans attendre qu'ils lui soient réclamés par l'URSSAF, celle ci indiquant avec pertinence que les cotisations étaient portables et non quérables ; Considérant que monsieur X... qui s'est abstenu de toute déclaration de revenus, et qui ne s'est à aucun moment manifesté auprès de l'URSSAF pour se mettre en règle, ne démontre pas davantage de prétendues erreurs de la part de l'organisme social dans le calcul de ses cotisations; qu'à cet égard la mesure d'expertise qu'il réclame est infondée; Qu'à cet égard , alors qu'il travaille depuis 1982, monsieur X... a indiqué, sur une question de la Cour, ne plus se souvenir s'il avait ou non jamais payé une quelconque cotisation à l'URSSAF; Considérant que l'URSSAF ayant calculé les cotisations litigieuses conformément à la réglementation en vigueur et sa créance étant certaine, liquide exigible et fondée, le jugement qui a condamné monsieur X... au paiement réclamé, doit être confirmé; Considérant qu'au regard des éléments de la cause, il n'y a pas lieu à dispenser monsieur X... du paiement du droit d'appel prévu à l'article R.144-10 du code de la Sécurité Sociale ; Qu'il sera également condamné à régler les frais d'huissier avancés par l'URSSAF ; que l'organisme social a en effet été contraint de le faire citer puisque , changeant souvent d'adresse, il n'a pas accusé réception de la convocation adressée par le greffe, celle ci étant retournée " non réclamée"; PAR CES MOTIFS LA COUR , statuant publiquement, par arrêt contradictoire , CONFIRME la décision déférée, DÉBOUTE monsieur X... de toutes ses demandes, DIT n'y avoir lieu à le dispenser du paiement du droit d'appel de l'article R.144-10 du code de la Sécurité Sociale et le CONDAMNE à rembourser à l'URSSAF tous les frais afférents à la citation par voie d'huissier qu'elle a avancés. Le Greffier, Le Président,

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