Cour de cassation, 21 février 2019. 17-17.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-17.875
Date de décision :
21 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10081 F
Pourvoi n° F 17-17.875
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opera [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Fiducia gestion, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les dancings de Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Mini Pinson et Club 79,
2°/ à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société H8 immo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Plaza Mad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Culture Hall,
5°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. J... V... , en qualité d'administrateur judiciaire de la société Plaza Mad,
6°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme X... M..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Plaza Mad,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opera [...] , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Les dancings de Paris et H8 immo, de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial ;
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opera [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra [...] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Crédit industriel et commercial et la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Les dancings de Paris et H8 immo ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opera [...]
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opéra [...] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déclaré seul responsable du préjudice subi par la société CIC et de l'avoir condamné en conséquence à réparer les préjudices immatériels du CIC, à supporter le coût de la réfection du plancher, à payer des frais irrépétibles au CIC concernant tant la première instance que l'appel, ainsi qu'aux autres parties au titre de l'appel, outre les entiers dépens.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur les désordres et les responsabilités Le CIC fonde ses demandes sur la théorie du trouble anormal du voisinage à l'encontre du syndicat des copropriétaires, des sociétés Les Dancings de Paris et H8 Immo, propriétaires du lot litigieux, ainsi qu'à l'encontre de la SAS Plaza MAD, locataire des lieux, à titre principal, et à titre subsidiaire à l'égard de cette dernière, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil devenu l'article 1240 dudit code ; * Sur les troubles subis par la SA CIC Le CIC soutient que la structure porteuse du plancher bas de la laverie et des toilettes du Club Madeleine Plazza est insuffisante, au regard de sa capacité portante, de la stabilité et de l'isolement au feu ; de ce fait, ayant sa salle des coffres et une salle d'archive située à son aplomb, elle ne peut l'utiliser, en raison de la présence d'étais mis en place pour soutenir le plancher litigieux et subit une atteinte à son image de par la présence de deux étais situés dans le couloir menant la clientèle à la salle des coffres ; L'expert judiciaire a constaté : - la perte de jouissance totale du local d'archive situé à côté de la salle des coffres, depuis la mise en place des étais le 9 février 2005, - la présence de deux étais dans le couloir menant à la salle des coffres, à la vue de la clientèle ; Ces troubles subis par le CIC et non contestés, l'empêchant de pouvoir exercer une activité commerciale normale dans ses locaux, par la perte de jouissance totale de son local d'archive situé à côté de la salle des coffres à ses clients, doivent être qualifiés d'anormaux ;* Sur les causes Les rapports de différents bureaux d'études, examinés pendant l'expertise judiciaire par l'expert concluent au défaut de portance du plancher droit des sanitaires, de la laverie et des réserves et à l'incapacité de ce plancher dans sa globalité (dalle-poutres-secondaires et principales) à supporter des charges d'exploitation et au défaut de protection au feu de ce plancher ; L'expert judiciaire explique en page 37 de son rapport que : « Ces défauts seraient consécutifs à l'insuffisance, vis-à-vis des exigences et calculs réglementaires actuels (déjà en vigueur en 1985) de ferraillage des poutres principales et secondaires pour résister aux charges et surcharges d'exploitation et à l'insuffisance de protection coupe-feu de l'ensemble du plancher lié à l'insuffisance de ferraillage, d'enrobage et de section des dalles-poutres-secondaires-et-principales. L'origine de ces défauts serait donc située dans : - les poutres secondaires et principales en ce qui concerne le défaut de résistance aux charges propres d'exploitation ; le plancher global (dalle-poutres-secondaires-et-principales) en ce qui concerne le défaut de résistance au feu (stabilité et coupe-feu) ; Plus précisément, en page 18 du rapport d'expertise, il apparaît que le rapport Norisko du 11 février 2009, conclut que « la structure de la dalle existante en béton armé de 6 cm d'épaisseur ne peut accepter aucune surcharge d'exploitation (supporte seulement son poids propre) », et en page 19, il est rappelé que le rapport SARRC du 1er mars 2010 confirme « l'insuffisance du plancher dans sa globalité à supporter des charges d'exploitation puisque les poutres sont déjà dans l'incapacité théorique (d'après calcul réglementaire) de supporter le poids propre de la dalle (
) il est donc nécessaire de renforcer les poutres principales et secondaires » ; L'expert en page 20 souligne que les défauts évoqués ci-dessus « seraient consécutifs à l'insuffisance, vis-à-vis des exigences et calculs réglementaires actuels, de ferraillage des poutres principales et secondaires pour résister aux charges d'exploitation » ; Il ressort de ce qui précède qu'il s'agit d'un défaut affectant la construction d'origine, l'expert émettant l'hypothèse en page 20 de son rapport que « ce plancher a probablement été calculé en fonction de l'usage alors projeté des locaux, selon les règles de l'époque, basé sur un comportement linéaire des matériaux et des coefficients de sécurité » ; Le règlement de copropriété spécifie en son article 3 notamment que « les parties privatives sont celles qui sont affectées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire, c'est-à-dire les locaux compris dans son lot, avec tous les accessoires, notamment : - Les carrelages, dalles et en général tous revêtements, - Les plafonds et les parquets, à l'exception des gros oeuvres qui sont des parties communes » ; et en son article 4 notamment que « « les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un propriétaire déterminé. Elles comprennent notamment (
) : - Les poutres et solives des planchers, et plus généralement le gros oeuvre des planchers et des voûtes, à l'exclusion des parquets, dallages et revêtement de sol » ; Il n'est pas contesté par les parties, et notamment le syndicat des copropriétaires, que les dalles, plancher en béton armé et poutres principales comme secondaires doivent être qualifiées de parties communes ; L'expert relève en page 20 de son rapport que le plancher en béton armé daterait de l'époque de la construction de l'immeuble, à savoir les années 1920/1930 ; Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces éléments que le défaut de portance ayant imposé l'étaiement du plafond des locaux du CIC se trouvant à l'aplomb des sanitaires, de la laverie et des réserves du lot situé à l'étage supérieur, provient de la défaillance d'éléments de gros oeuvre du bâtiment constituant des parties communes, entre les deux étages, et que le défaut de portance est inhérent à la construction d'origine, les poutres ne pouvant supporter le poids de la dalle en béton armée posée à la même époque ; * Sur les responsabilités Il est de principe que l'exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ; € Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires Les troubles subis par le CIC sont causés par le défaut de portance de parties communes qui n'ont pas été modifiées depuis la construction de l'immeuble, et qui sont d'origine ; la cause des troubles est exclusive de l'exploitation du lot litigieux car le défaut est structurel, les poutres ne pouvant supporter la dalle en béton armé, éléments de gros oeuvre d'origine et non modifié, notamment par les travaux menés en 1985 par la société Les Dancings de Paris ; Ces défaillances doivent être qualifiées de défaut de vice de construction pour lesquels le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; Le jugement doit être conforté sur ce point ; € Sur la responsabilité des sociétés Les Dancings de Paris et H8 Immo L'expert relève que « la cause de ces défauts proviendraient de l'absence de mise en conformité de ce plancher en question (sanitaires publics, laverie, réserves) lors de la transformation des anciens locaux de cinéma en dancing en 1985 ; cette mise en conformité était à notre avis obligatoire du fait d'une part du changement de destination de l'établissement (cinéma transformé en dancing), du changement de l'affectation de certains locaux, notamment création de laverie et réserves et d'autre part de l'évolution des exigences et des calculs réglementaires alors applicables » ; Toutefois, il a été développé ci-dessus, que les troubles subis directement par le CIC proviennent de ce que les poutres principales comme secondaires, ne supportent pas le poids de la dalle en béton armé, qui constituent des parties communes ; Au surplus, il n'est pas contesté qu'en 1985 les travaux de transformation du lot litigieux d'une salle de cinéma en une salle de « dancing/discothèque », situé au 2ème sous-sol de l'immeuble, ont été menés par la société Les Dancings de Paris ; il ressort du rapport d'expertise en page 24, que les travaux ont notamment consisté en la création de la laverie sur la sortie de secours de l'ancien cinéma et d'une partie des sanitaires, des bureaux et des réserves sur une partie non affectée du plan de la copropriété datant de 1975 ; les sanitaires sont restés à leur place ; L'expert indique que « les constructeurs de 1985, auraient alors dû, comme ils l'ont fait pour la salle de danse, vérifier la capacité portante du plancher sanitaires-laverie-réserves » ; S'il n'est pas contestable que ces précautions auraient dû être prises et que les travaux auraient pu être menés avec une étude de structure de la zone des sanitaires afin de réaliser des travaux conformes à la réglementation, il n'en demeure pas moins que les travaux de transformation dans la zone n'ont pas causé de dommages spécifiques ; le défaut de portance des poutres étaient préexistant à ces travaux menés en 1985 ; En outre, le syndicat des copropriétaires, ainsi que son architecte de l'époque, ont été avisés des travaux menés en 1985 par la SA les Dancings de Paris et aucune observation n'a alors été formulée ; Le syndicat des copropriétaires soutient qu'en vertu du règlement de copropriété, la société Les Dancings de Paris a manqué à ses obligations vis-à-vis de l'ensemble des copropriétaires, en ce que conformément aux dispositions dudit règlement de copropriété, il appartient au propriétaire, à savoir les Dancings de Paris en l'espèce, de réaliser l'ensemble des travaux nécessaires à la mise en conformité des locaux litigieux compte tenu du changement de destination de ces derniers ; Il convient toutefois de relever que le lot n° 2 donné à bail à la SAS Plaza MAD, appartenant actuellement à la SAS H8 Immo, est désigné dans le règlement de copropriété, page 6, comme étant un local commercial composé de différents locaux communiquant entre eux par un escalier intérieur, décrivant l'étage dont il est question comme suit : « A droite de ce dernier palier, cinq marches, donnant sur un couloir dans lequel se trouvent des locaux vestiaires, réserves de confiserie, etc
. A gauche : cinq marches donnant sur un couloir dans lequel se trouvent l'entrée : un poste incendie, des locaux sanitaires, et au fond une petite réserve. SALLE DE SPECTACLES. SORTIE DE SECOURS donnant sur la rue de Sèze par un escalier de 38 marches, coupées par un petit escalier où se trouve un poste incendie ». Il ressort de ces éléments que le règlement de copropriété mentionne spécifiquement que la destination de ces espaces est une salle de spectacle, activité qui implique nécessairement le passage de nombreuses personnes ; dans ces conditions, il apparaît que la transformation de l'activité en salle de « dancing/discothèque » ne modifie pas de manière substantielle l'usage auquel le règlement de copropriété fait référence ; ainsi, le règlement de copropriété a été respecté ; Enfin, il ne ressort pas des différentes conclusions des études menées sur la structure ni de celles de l'expert judiciaire que les travaux réalisés en 1985 par la SA les Dancings de Paris ont provoqué ni aggravé la dégradation de la structure de l'immeuble, celle-ci étant dès l'origine insuffisante ; il convient de relever qu'aucun désordre lié au défaut de portance n'a été constaté, la pose des étais n'étant que préventive ;En conséquence, le lien de causalité, entre d'une part le dommage subi par la victime, et d'autre part la propriété du lot situé au-dessus des poutres défaillantes, n'est pas démontré ; Dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement, en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés les Dancings de Paris et H8 Immo, qu'il les a condamné à indemniser le CIC et à garantir le syndicat à hauteur de 80% de toutes les condamnations ; € Sur la responsabilité de la société Plaza MAD La société Plaza MAD est locataire des lieux depuis le 2 janvier 2002 ; son activité de dancing n'a généré en elle-même (il n'y a pas eu d'affaissement du plancher) aucun désordre dans ces conditions, sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage ; La société Plaza MAD n'a pas réalisé de travaux dans le local ; aucune faute ne peut donc lui être reprochée ; par ailleurs, il a été indiqué ci-dessus que la cause des dommages ne provient pas du lot occupé par la SAS Plaza MAD ; Sa responsabilité à l'égard du CIC n'est donc pas établie ; le jugement doit donc être confirmer sur ce point ; Sur le préjudice subi par le CIC et les mesures de réparation * Sur les travaux de réparation L'expert judiciaire préconise, aux pages 27 à 33 de son rapport, la réalisation de travaux correspondant à la mise en conformité et à la réfection complète du plancher au droit des sanitaires, de la laverie et des réserves en conservant et en renforçant les poutres principales et en assurant les portances requises pour les charges d'exploitation de la laverie et réserves (500da/N/M²) et la résistance au feu requise entre les deux locaux ERP superposés, selon la réglementation en vigueur ; La nature des travaux et leur ampleur ne sont pas contestées par les parties ; S'agissant de travaux portant sur des parties communes, le syndicat des copropriétaires, seul responsable, devra les exécuter selon le devis validé par l'expert et selon la méthodologie retenue par lui dans son rapport d'expertise aux pages 27 à 33 ; ces travaux n'ayant pas encore été menés, au regard de l'ancienneté et de l'urgence, il y a lieu de confirmer le jugement, en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires à exécuter lesdits travaux, mais aussi, en ce qu'il prononce une astreinte pour la réalisation de ces mêmes travaux ; Le jugement doit en revanche être réformé en ce qu'il a condamné les sociétés Les Dancings de Paris et H8 Immo à payer au syndicat 80 % du montant du coût des travaux de reprise du plancher ; * Sur les préjudices immatériels subis par le CIC Le CIC a également subi un trouble de jouissance entre le 9 février 2005 et le 14 décembre 2010, date à laquelle le trouble de jouissance du CIC a changé et pour lequel sa réparation a fait l'objet d'autres procédures judiciaires ; une expertise judiciaire menée par M. L... a été ordonnée par le juge de la mise en état concernant les préjudices subis par le CIC postérieurement au 14 décembre 2010, en raison d'infiltrations ; le jugement relatif à ces désordres a été rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 mars 2015, sous le n° 09/12298 ; S'agissant de la perte de jouissance du local archive d'une surface de 15,30 m², la somme de 18.234 € sollicitée par le CIC n'est pas contestée par les parties ;Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé sur ce point ; Concernant le trouble lié à l'atteinte à l'image du CIC du fait de la présence de deux étais dans un couloir emprunté par la clientèle pour accéder à la salle des coffres entre le 9 février 2005 et le 14 décembre 2010, le montant sollicité par le CIC, à savoir la somme de 35.250 € n'est pas non plus contesté par les parties ; le préjudice de ce chef doit ainsi être fixé à ce montant ; Le jugement doit être confirmé sur ce point ; En définitive le jugement doit être confirmé sur ce point ; En définitive le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat à payer à la société CIC la somme de 53.484 € en réparation de ses préjudices immatériels et réformé en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre des sociétés Les Dancings de Paris et H8 Immo ; Sur les appels en garantie Le syndicat des copropriétaires ne forme aucun appel en garantie ; Le syndicat des copropriétaires étant seul responsable sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné les sociétés les Dancings de Paris et H8 Immo à le garantir hauteur de 80 % du coût des travaux d'un montant de 400.232,33 € ht ; Sur les demandes d'indemnisation de la société Plaza MAD La société Plaza MAD sollicite l'indemnisation de son préjudice qu'elle évalue à la somme de 725.000 €, lié à des pertes et/ou des surcoûts entraînés par la location de locaux provisoires, en raison de l'inaccessibilité des sanitaires, de la laverie et de la réserve pendant la durée des travaux (12 mois) ; La SAS Plaza MAD n'étaye pas les préjudices qu'elle prétend subir en raison de la réalisation des travaux de structure par le syndicat des copropriétaires et quelles en seraient les conséquences sur son activité ; en outre, l'expert judiciaire a évoqué ce point comme étant une simple éventualité et la société Plaza Mad et elle-même ne fait état que d'un préjudice hypothétique, donc non certain ; Au regard de ces seuls éléments, la SAS Plaza MAD ne démontre pas la réalité de son préjudice ; le jugement doit être confirmé sur ce point ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il doit être préalablement observé que l'indemnité alloué par application de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de service à titre onéreux réalisée par la partie qui se la voit reconnaître et n'est donc pas imposable à la TVA ; la cour n'a donc pas à dire si la somme fixée doit s'entendre hors taxe ou toutes taxes comprises ; * Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance Le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Les Dancings de Paris et H8 Immo aux dépens ainsi qu'à payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile à la société CIC et dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité de procédure seront réparties au prorata des responsabilités retenues, à savoir 80 % pour les sociétés Les Dancings de Paris et H8 Immo et 20% pour le syndicat des copropriétaires ; Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, qui comprennent de droit les frais d'expertise, ainsi qu'à payer au CIC la somme de 16.350 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Le syndicat des copropriétaires, partie perdante en ce que toutes ses prétentions sont rejetées, doit être seul condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : - au CIC : 4.500 €, - à la société Les Dancings de Paris : 4.000 €, - à la société H8 Immo : 4.000 €, à la société Plaza MAD, la SCP Le [...] et la SELARL [...] respectivement ès qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Plaza Mad, globalement : 4.000 € ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ».
AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « I-2-c- Sur les responsabilités encourues vis-à-vis de la société Les Dancings de Paris et de la société H8 Immo En vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. En l'espèce, à l'examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise, et des moyens débattus, le tribunal dispose de suffisamment d'éléments pour retenir que le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra est responsable sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sus-cité des désordres relatifs aux planchers vis-à-vis de la société Les Dancings de Paris et de la société H8 Immo, dans la mesure où d'une part, le plancher en cause constitue une partie commune et où d'autre part, l'origine des désordres procède pour partie d'un défaut de conformité du ferraillage et de sécurité incendie antérieur aux travaux réalisés en 1985 relatifs au changement de destination (cinéma transformé en dancing) et d'affectation de certains locaux notamment la laverie et les réserves, constitutifs d'un vice de construction ».
ALORS QUE 1°) le trouble anormal du voisinage oblige son auteur à le réparer, indépendamment de toute faute pourvu qu'il lui soit imputable ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis le syndicat des copropriétaire est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ; qu'en retenant la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement des troubles anormaux du voisinage au motif de l'existence d'un vice de construction, quand l'expert n'avait retenu qu'un défaut de conformité à la réglementation en vigueur et sans caractériser ledit vice de construction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage ensemble l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
ALORS QUE 2°) la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires et écarté la responsabilité des sociétés Les Dancings de Paris et H8 Immo, les juges d'appel ont successivement retenu que « les troubles subis par le CIC sont causés par le défaut de portance de parties communes qui n'ont pas été modifiées depuis la construction de l'immeuble » (arrêt attaqué p. 11, § 9), puis qu'« il convient de relever qu'aucun désordre lié au défaut de portance n'a été constaté, la pose des étais n'étant que préventive » (arrêt attaqué p.12, in fine) ; qu'en retenant successivement l'existence d'un dommage puis son absence pour retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et écarter celles des sociétés Les Dancings de Paris et H8 Immo, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires, violant les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
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