Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Décembre 2024
N° RG 23/05076 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYTM/2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [D]
C /
[Z] [O] épouse [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 15 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 341
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005491 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [Z] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 579
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013864 du 28/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le :
- à Maître Hervé GUYENARD, vestiaire : 341
- à Maître Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 579
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 04 mai 2023, remis à domicile, Monsieur [N] [D] a fait assigner Madame [Z] [O] en divorce sans indiquer le fondement de la demande, à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 4 septembre 2023.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a :
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable,
- attribué à Monsieur [N] [D] la jouissance du domicile conjugal à charge pour ce dernier de régler les loyers et les charges y afférents,
- dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l’assignation,
- réservé les dépens.
Sur le fond du divorce, Monsieur [N] [D], selon ses conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, demande au juge des affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions des article 237 et 238 du Code civil, de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- dire que chacun des époux perdra le droit d'usage du nom de l'autre époux, en application de l'article 264 du code civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
- constater que Monsieur [D] a satisfait aux exigences de l'article 257-2 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande,
- condamner Madame [Z] [O] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 de procédure civile,
- condamner Madame [Z] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hervé GUYENARD.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, Madame [Z] [O] demande au juge de :
- prononcer le divorce entre les époux [O] et [D] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des dispositions des articles 2037 et 2038 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement à venir en marge des actes de mariage et de naissance des époux,
- fixer la date des effets du divorce au jour de l'assignation en divorce,
- constater que chacun des époux renonce à conserver l'usage du nom marital,
- constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et donations consentis entre les époux,
- débouter Monsieur [D] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [N] [D] aux entiers frais dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 septembre 2024, l'affaire a été fixée au 15 octobre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 10 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 4 mai 2023 par Monsieur [N] [D],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Z] [O], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (TUNISIE)
et de
Monsieur [N] [D], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6] (Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 4 mai 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment