Cour d'appel, 18 décembre 2024. 21/02841
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02841
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/02841 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTTC
[R] [L]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social
Références : 18/00182
****
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Estelle DERRIEN de la SELARL DSE AVOCATS, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [L], exerçant en tant que taxi, a conclu une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) afin de réaliser le transport assis d'assurés sociaux.
Lors d'un contrôle effectué par les services de police le 12 septembre 2017, il a été constaté que :
- la carte professionnelle de M. [L] lui permettant d'effectuer des transports remboursés au titre de l'assurance maladie était périmée depuis le 7 novembre 2013 ;
- le véhicule utilisé, une Renault Mégane immatriculée [Immatriculation 5], n'était pas celui pour lequel une convention avait été signée avec la caisse.
Après investigations complémentaires, la caisse a notifié à M. [L] un indu d'un montant total de 62 673,05 euros correspondant aux facturations des transports réalisés sur la période du 8 novembre 2013 au 22 août 2017, par courrier du 3 novembre 2017.
Le 22 décembre 2017, contestant le bien-fondé de cet indu, M. [L] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle a rejeté son recours et confirmé l'indu lors de sa séance du 22 mars 2018.
M. [L] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 22 mai 2018.
Par jugement du 1er avril 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, a :
- rejeté le recours de M. [L] ;
- condamné M. [L] à verser à la caisse la somme de 62 673,05 euros correspondant aux prestations de transport indûment perçues pour la période du 8 novembre 2013 au 22 août 2017, ainsi que les frais afférents à la récupération de cette somme ;
- confirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2018 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamné M. [L] aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 7 mai 2021 par communication électronique, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 avril 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 novembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [L] demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- d'annuler la notification d'indu de 62 673,05 euros qui lui a été adressée par la caisse par lettre du 3 novembre 2017 ;
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2018 ;
Subsidiairement, de constater qu'eu égard à la prescription le montant sollicité est erroné et d'annuler tant la notification d'indu de 62 673,05 euros qui lui a été adressée par la caisse par lettre du 3 novembre 2017, que la décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2018 ;
- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la caisse au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 février 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dire que la procédure de notification d'indu du 3 novembre 2017 a été parfaitement régulière et contradictoire à l'égard de M. [L] ;
- constater que son contrôle porte sur les facturations établies par la société [6] [L] sur la période de novembre 2013 à septembre 2017 et qu'il s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale s'agissant d'une inobservation des règles de tarification et de facturation ;
- confirmer le bien-fondé de la demande de remboursement d'un montant de 62 673,05 euros ;
- condamner M. [L] au remboursement de l'indu d'un montant de 62 673,05 euros ainsi que tous les frais afférents à la récupération de cet indu, en principal et en intérêt ;
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer M. [L] mal fondé dans ses prétentions pour le débouter de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera indiqué en préalable que la cour n'est pas saisie de la question de la résiliation de la convention liant M. [L] à la caisse mais d'un indu ; il n'y a donc pas lieu de répondre aux griefs soulevés par ce dernier relatifs à la régularité de la procédure de résiliation.
1 - Sur le bien-fondé de l'indu reproché à M. [L] :
M. [L] fait valoir que l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur lequel la caisse fonde sa demande d'indu, n'est pas applicable à la simple question d'un retard administratif ; qu'il ne s'agit pas d'une inobservation de règles de tarification, de distribution, de facturation ; qu'il était bien inscrit au répertoire des métiers en qualité d'artisan taxi et réglait à ce titre ses cotisations sociales auprès du RSI ; que l'oubli de renouvellement de l'agrément de taxi ne peut sérieusement constituer un irrespect des règles de facturation ou encore l'établissement d'un prétendu faux comme tente de le faire croire la caisse ; qu'il n'est pas contesté qu'il a réalisé l'ensemble des prestations qu'il a facturées à la caisse antérieurement à la résiliation de la convention ; que la résiliation de la convention ne peut qu'entraîner des effets pour l'avenir sans que cela puisse avoir un effet rétroactif ; qu'il n'a jamais fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de la convention conclue avec la caisse et a, au contraire, lorsqu'il lui a été reproché son retard dans le suivi administratif de son activité professionnelle, immédiatement tout mis en 'uvre pour mettre à jour ce retard ; qu'il a connu des difficultés familiales et professionnelles ; que sur la période allant du 8 novembre 2013 au 22 août 2017, il était bien lié à la caisse par une convention ; que la demande de remboursement formulée par la caisse engendrerait des conséquences graves totalement injustifiées ; qu'il a fait l'acquisition au cours du mois de mai 2017 d'un véhicule Mégane Renault qu'il a déclaré immédiatement à la caisse ; qu'il a respecté son obligation de formation continue tous les 5 ans ; que, quant au retard dans la prise de rendez-vous médical afin de vérifier son aptitude à la profession de taxi, à l'origine du retard dans le renouvellement de l'accord préfectoral, il a immédiatement réglé la situation et a été déclaré apte le 13 septembre 2017 ; qu'à titre subsidiaire, la caisse ne saurait soutenir qu'il a été l'auteur d'une fraude, de sorte que de la prescription triennale doit s'appliquer ; qu'il n'a jamais fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de la convention.
La caisse réplique que la procédure de contrôle qui a abouti à la notification d'indu résulte d'un contrôle administratif des facturations du transporteur au regard d'un non-respect des dispositions réglementaires et conventionnelles le liant avec les organismes sociaux ; que la caisse a été informée d'irrégularités concernant le taxi de M. [L] et a constaté à l'issue de ses investigations complémentaires que d'une part, sa carte professionnelle de taxi était périmée depuis le 7 novembre 2013 et que d'autre part, le véhicule Renault Mégane utilisé, immatriculé [Immatriculation 5], n'était pas enregistré auprès du fichier des véhicules conventionnés ; que par ailleurs, sa carte professionnelle étant périmée, il n'était pas titulaire d'une attestation préfectorale d'aptitude physique, qui est obligatoire, ce qu'il ne conteste pas ; que la convention signée avec l'intéressé précise clairement en son article 4 que seul ouvre droit à remboursement de l'assurance maladie le transport effectué avec un conducteur et un véhicule déclarés dans l'annexe I de la convention ; qu'en l'absence de carte professionnelle et de conventionnement du véhicule, aucune prise en charge des transports par l'assurance maladie ne peut intervenir ; que la procédure d'indu a été parfaitement respectée en ce qu'il a été informé, par lettre du 3 novembre 2017, des résultats du contrôle administratif de son activité sur la période du 8 novembre 2013 au 22 août 2017 et des anomalies constatées, par un tableau récapitulatif, qui comportaient les noms et numéros d'immatriculation des assurés concernés, les dates de prescription, les dates de courses, les dates de mandatement, les numéros de facture et le détail de l'indu ; que les fondements des anomalies étaient mentionnés sur la notification d'indu ; que ce courrier indiquait également la possibilité d'émettre des observations et de solliciter un entretien, ce qu'il n'a pas souhaité ; que l'utilisation d'un véhicule non déclaré et l'absence d'habilitation constituent bien une violation des dispositions prévues à la convention et des manquements aux règles de facturation des frais de transport au sens de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, justifiant l'action en recouvrement de l'indu ; qu'il importe peu que les transports aient été réalisés ; que contrairement à ce qu'indique M. [L], le changement de véhicule n'a été porté à la connaissance de la caisse que le 18 septembre 2017, soit postérieurement au contrôle par les services de police, alors qu'il l'avait acquis le 2 mai 2017 ; qu'enfin, s'agissant de la prescription de l'action en recouvrement, les erreurs résultant de l'absence d'habilitation du transporteur et de conventionnement du véhicule constituent bien une fraude au sens du code de la sécurité sociale ; qu'il suffit que la personne concernée n'ait pas respecté les règles applicables en ayant conscience de le faire ; que par ailleurs, il a sciemment signé le renouvellement de sa convention en décembre 2013 en sachant que sa carte professionnelle n'était plus valide, établissant ainsi un faux ; que pendant près de 4 ans, il a continué à réaliser des transports et à télétransmettre des facturations à la caisse alors qu'il n'était plus habilité et que de ce fait, il violait les termes de la convention signée avec l'organisme ; que la récupération de l'indu ne constitue pas une sanction administrative mais un remboursement de sommes versées à tort.
Sur ce :
L'article L.133-4 du code de la sécurité sociale dispose :
'I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
[...]
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, L. 160-8 ou L. 321-1 (selon les versions applicables sur la période)
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
[...]
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations'.
L. 322-5 du code de la sécurité sociale dispose :
'Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement'.
L'article 3 de la convention signée entre M. [L] et la caisse énonce :
'La présente convention n'est conclue que pour le ou les véhicules exploités de façon effective et continue en taxi conformément à une autorisation de stationnement [...] et pour lesquels les justificatifs suivants ont été fournis :
- photocopie conforme de la carte d'immatriculation au répertoire des métiers et/ou au registre du commerce et des sociétés ;
- photocopie conforme ou attestation d'autorisation de stationnement du véhicule conventionné ;
- photocopie conforme de la carte grise du véhicule conventionné ;
- photocopie conforme de la carte professionnelle du conducteur et du contrat de travail ou de la location le liant à l'exploitant.
La liste de ces véhicules est conducteur figure dans l'annexe I de la présente convention'.
L'article 4 de ladite convention prévoit en outre :
'Seul ouvre droit à remboursement de l'assurance maladie le transport effectué avec un conducteur et un véhicule déclarés dans l'annexe I à la présente convention. Toute modification des éléments figurant dans l'état récapitulatif figurant en annexe I fait l'objet d'une information écrite adressée à la caisse dans les 15 jours calendaires suivant le premier jour du changement effectif [...]'.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que d'une part, toute violation des règles énoncées dans la convention et des textes applicables à ce type de transport constitue un manquement aux règles de facturation des frais de transport et que d'autre part, les sommes indûment perçues peuvent être recouvrées selon la procédure d'indu prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la notification d'indu porte mention des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, des deux griefs qui lui sont reprochés retranscris supra et de l'information selon laquelle, en cas de contestation de l'indu, il disposait d'un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable, ce qu'il a fait. En outre, était joint en annexe un tableau récapitulatif indiquant le détail des anomalies pour chaque assuré et le montant du préjudice.
Il est constant que M. [L] n'a pas procédé au renouvellement de sa carte professionnelle de taxi, celle-ci étant périmée depuis le 7 novembre 2013, comme il l'a admis dans son audition par les services de police. De ce fait, il n'était pas en possession d'une attestation préfectorale délivrée après vérification médicale de l'aptitude physique.
Si la sanction immédiate de ce manquement est la résiliation de droit de la convention signée avec la caisse, par définition pour l'avenir, comme l'a notifié cette dernière par lettre du 24 octobre 2017, l'article 9 de la convention ayant prévu le cas où l'entreprise ne remplit plus les conditions réglementaires d'exploitation des taxis ou perd ses autorisations de stationnement, la caisse est également en droit de recouvrer les sommes qu'elle a indûment versées au cours des périodes où ces règles statutaires n'ont pas été suivies, ce qui est le cas sur toute la période d'indu retenue par celle-ci.
Contrairement à ce que soutient M. [L], la caisse n'a pas procédé à une annulation de la convention.
Le visa de l'article 9 de la convention dans la notification d'indu ne vaut qu'en tant que rappel de la règle selon laquelle le remboursement des frais de transport par la caisse est conditionné au respect par l'entreprise de taxi des dispositions régissant son statut et non en tant que conséquence d'une résiliation ou d'une annulation.
Par ailleurs, M. [L] ne saurait soutenir qu'il a informé immédiatement la caisse du changement de son véhicule, acquis le 2 mai 2017, alors qu'il a lui-même reconnu dans son audition par les services de police le 12 septembre 2017 que celui-ci n'était pas conventionné comme ne figurant pas à l'annexe I de la convention signée, information qu'ont immédiatement vérifiée et confirmée les agents de police.
Les transports facturés à la caisse par M. [L] sur la période du 1er mai 2017 au 22 août 2017 ont donc été réalisés avec un véhicule qui n'était pas déclaré pour effectuer ce type de transports.
Enfin, la caisse n'était tenue d'aucun devoir d'information à l'égard de M.[L] s'agissant d'obligations que ce dernier s'était contractuellement engagé à respecter.
L'indu est par conséquent justifié en son principe ; il est indifférent à ce titre que les transports aient bien été réalisés et qu'il ait immédiatement effectué des démarches pour se conformer aux règles sus-visées.
La caisse a retenu la fraude pour opposer à M. [L] une prescription de droit commun de cinq ans.
Comme l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, la fraude en matière de sécurité sociale ne nécessite pas la caractérisation d'une intention frauduleuse ou d'une intention de nuire ; il suffit que la personne concernée n'ait pas respecté les règles applicables en ayant conscience de le faire.
M. [L] n'ignorait ni que sa carte professionnelle était périmée ni qu'il effectuait des transports avec un véhicule non déclaré à l'assurance maladie comme cela ressort de son audition par les services de police.
Il a du reste procédé au renouvellement de la convention avec la caisse le 30 décembre 2013 en ayant conscience que sa carte professionnelle était expirée.
La fraude au sens du droit de la sécurité sociale est ainsi amplement caractérisée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné M. [L] à verser à la caisse la somme de 62 673,05 euros au titre de l'indu réclamé.
2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
M. [L] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [L] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [R] [L] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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