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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 95-44.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.316

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur les pourvois n° H 95-44.316 et Q 95-44.507 formés respectivement par : 1°/ Mme Dominique Z..., demeurant chez Mme Y..., ..., 2°/ M. Camille X..., demeurant ... Au Mont d'Or, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale) au profit de l'Association ADAC, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 95-44.507 et H 95-44.316; Sur les deux moyens réunis de chacun des deux pourvois : Attendu que Mme Z... et M. X... ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Chambéry; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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