Tribunal Administratif de MELUN, 06 décembre 2023. 2310768
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2310768
Date de décision :
6 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B C au tribunal administratif de Melun en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le
6 octobre 2023 et le 10 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. C, représenté par Me Boulan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née le 10 septembre 2023, par laquelle la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole (MSA) d'Île-de-France a confirmé le refus de lui verser l'allocation personnalisée au logement pour la période de janvier à mai 2022 ;
2°) d'enjoindre à la MSA d'Île-de-France de lui verser la somme de 1 400 euros pour la période de janvier à mai 2022 au titre de l'allocation personnalisée au logement ;
3°) de mettre à la charge de la MSA d'Île-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 825-1 à
L. 825-3 ;
- le code de justice administrative, et notamment son article R. 312-7, interprété conformément à la décision du Conseil d'Etat du 10 octobre 1986, Ministre de l'urbanisme et du logement c/ Mme A, n° 55433.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice
administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa () de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ". Il résulte des dispositions de l'article R. 221-3 du même code que le ressort du tribunal administratif de Melun comprend la " Seine-et-Marne " et le " Val-de-Marne ".
3. La requête de M. C, qui est dirigée contre un refus de verser l'allocation personnalisée au logement, doit être regardée comme soulevant un litige relatif à une décision concernant un immeuble, au sens des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative. Elle relève, par suite, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la période en litige couvre les mois de janvier à mai 2022, d'autre part, que le logement de M. C était situé à Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine, du mois de janvier au mois de mai 2022, puis à Houilles, dans le département des Yvelines, à compter du mois de mai 2022, à l'exclusion du département de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne. Il y a dès lors lieu de transmettre le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il attribue le jugement de la requête de M. C à la juridiction qu'il déclare compétente.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Paris.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
Pour expédition conforme
La greffière,
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