Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE, Greffière
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
C/
Monsieur [T] [G] [M], Madame [V] [F] [N] [E] épouse [M]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00015 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZC6H
Le
Grosse et copie à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
SELEURL MUSE AVOCATS - 2760
Copie Huissier : S.E.L.A.R.L. HOR
ENTRE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], immatriculée au RCS de LYON sous le n°392 251 187
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [T] [G] [M]
Mme [V] [F] [N] [E] épouse [M]
Tous deux domiciliés : [Adresse 3]
Représentés par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
Par exploit d’huissier en date du 30 Novembre 2023, la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a fait délivrer à Monsieur [T] [G] [M] et à Madame [V] [F] [N] [E] épouse [M] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 314.991,37 euros arrêtée au 7 septembre 2023 outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de :
- la copie exécuoire à ordre d’un acte authentique reçu le 27 janvier 2012 par Maître [S] [U], Notaire Associé, membre de la “SCP [S] [U], Alain DEMONTES, et Fabrien CERON”, Notaires Associés à Saint-Genis-Laval contenant deux prêts immobiliers,
- la copie exécuoire à ordre d’un acte authentique reçu le 11 février 2013 par Maître [S] [U], Notaire Associé, membre de la “SCP [S] [U], Alain DEMONTES, et Fabrien CERON”, Notaires Associés à Saint-Genis-Laval contenant un prêt immobilier.
Monsieur [T] [G] [M] et Madame [V] [F] [N] [E] épouse [M] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 10 Janvier 2024 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 4], sous les références [Localité 4] - 1er bureau / 2024 S / N° 7 et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 26 Février 2024, la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CRAPONNE a assigné Monsieur [T] [G] [M] et Madame [V] [F] [N] [E] épouse [M] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 09 Avril 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 28 Février 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 Avril 2024 et a été renvoyée au 07 Mai 2024 puis au 04 Juin 2024.
A l'audience d'orientation du 04 Juin 2024, les parties se sont accordées sur le fait que la commission de surendettement des particuliers du Rhône avait déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur [T] [G] [M] et Madame [V] [F] [N] [E] épouse [M]. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a sollicité la suspension de la procédure de vente forcée.
Chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibérée au 25 Juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L 722-2 du Code de la consommation, “la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci sur les dettes autres qu’alimentaires”.
Monsieur [T] [G] [M] et Madame [V] [F] [N] [E] épouse [M] produisent une décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement le 22 Février 2024.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] sollicite une suspension de la procédure.
La décision prononcée par la commission de surendettement suspend de plein droit la procédure de saisie immobilière diligentée par le créancier poursuivant.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la suspension de la procédure selon les modalités précisées au dispositif et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 30 Novembre 2023 publié le 10 Janvier 2024 sous les références [Localité 4] - 1er bureau / 2024 S / N° 7 ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 26 Février 2024 ;
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] à l’encontre de Monsieur [T] [G] [M] et Madame [V] [F] [N] [E] épouse [M] ;
DIT que cette suspension prendra fin selon les conditions prévues aux articles L 722-2 et suivants du Code de la consommation, et au plus tard, dans un délai de deux ans,
DIT que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,
RESERVE les dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment