Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-21.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.864
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Y..., demeurant ..., à Orry-la-Ville (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre - 1ère section), au profit :
1 ) de Mme Monique X..., demeurant ci-devant ... (Oise) et actuellement ... (Seine-Saint-Denis),
2 ) de l'agence immobilière Val 60, société à responsabilité limitée, cabinet immobilier, dont le siège est ... (Oise), prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défenderesses à la cassation ;
Mme X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 juin 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'à l'exclusion de toute autre cause, les parties avaient été pendant plus d'une année dans l'attente de la mainlevée de l'hypothèque grevant l'immeuble, objet de la promesse de vente, et que, dans une lettre adressée le 25 novembre 1987 à l'agence, et non une lettre du 19 avril 1988 adressée par l'agence à Mme
Y...
, Mme X... avait demandé des solutions ménageant ses intérêts dans la vente de la villa dont elle avait conservé les clés jusqu'en juillet 1991, la cour d'appel, qui a suffisamment mentionné les moyens invoqués par les parties en les discutant et en y répondant dans sa décision, et qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant et sans portée, relatif à la possibilité d'obtention d'un prêt par Mme X..., que l'appréciation de la validité de la promesse ne pouvait être tributaire de la date du 30 septembre 1986, initialement prévue, et que Mme X... qui ne saurait être considérée comme ayant renoncé à la vente, avait démontré qu'elle avait conservé l'espoir d'acheter l'immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté l'existence d'une immobilisation des lieux à laquelle avaient contribué les carences respectives des parties, qui avait entraîné un préjudice pour Mme Y..., caractérisé par le fait qu'elle n'avait pu disposer de l'immeuble, la cour d'appel a souverainement apprécié, sans se contredire, l'importance du préjudice consécutif à la faute de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demanderesse la charge de ses dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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