Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/00050
N° Portalis DBVC-V-B7C-F7RE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 30 Novembre 2017 - RG n° 2015/0951
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020004391 du 20/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Alix AUMONT, substitué par Me LAMBINET, avocats au barreau de CAEN
INTIMEES:
SAS [6]
[Adresse 7]
Représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BODERGAT, avocat au barreau de CAEN
S.A. [5]
[Adresse 2]
Représentée par Me ZEROUALI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me REICHLING, avocat au barreau de CAEN
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados
[Adresse 1]
Représentée par Mme [B], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 06 avril 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 15 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [M] [D] d'un jugement rendu le 30 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados dans un litige l'opposant à la société [6] (ci-après la société [6]), la société [5] (la société [5]) et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
M. [D], employé par la société [6] a été mis à disposition de la société [5] à compter du 1er septembre 2014.
Le 25 septembre 2014, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [D] dans les termes suivants : 'date : 24 09 2014 heure 15 30 (..) la victime applique de l'isolation sur tubes une mauvaise manipulation de son collègue a fait vaciller le tube qui est tombé (..) siège des lésions : pied gauche; lésions : fracture'.
Le certificat médical initial du 24 septembre 2014 mentionne une 'fracture du métatarse pied gauche'.
Le 16 octobre 2014, la caisse a pris en charge l'accident de M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 novembre 2015, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré M. [D] guéri à la date du 31 décembre 2015.
Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal a :
- débouté M. [D] de sa demande tendant à voir reconnaître que l'accident du travail subi par lui le 24 septembre 2014 est dû à la faute inexcusable de la société [6]
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subséquentes
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a formé appel de ce jugement par déclaration du 5 janvier 2018.
Par arrêt du 22 avril 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la présente cour a notamment :
- infirmé le jugement déféré
- débouté M. [D] de ses demandes de communication de pièces
- dit que l'accident du travail subi par M. [D] le 24 septembre 2014 est dû à la faute inexcusable de la société [6]
- condamné la société [5] à garantir la société [6] des conséquences de la faute inexcusable
- rejeté la demande de majoration de la rente
avant-dire droit, sur les préjudices subis par M. [D],
- ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [G]
- dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l'action récursoire à l'encontre de la société [6] pour les sommes dont elle est tenue de faire l'avance en ce compris les frais d'expertise
- renvoyé l'affaire à l'audience du 2 décembre 2021 à 9 heures
- condamné la caisse à payer à M. [D] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels
- sursis à statuer sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens jusqu'à ce qu'il soit statué au vu du rapport d'expertise.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 janvier 2022.
Par conclusions du 13 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience, M. [D] demande à la cour de :
- déclarer l'arrêt à venir commun et opposable à la caisse
- fixer l'indemnisation des préjudices de M. [D] comme suit :
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
. Déficit fonctionnel temporaire : 1532, 25 euros
. Souffrances endurées : 12 000 euros
. Préjudice esthétique : 5 000 euros
. Préjudice d'agrément : 8 000 euros
* au titre des préjudices patrimoniaux :
. Assistance tierce personne : 1 340 euros
. Perte de promotion professionnelle : 23 000 euros
- rappeler que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision
- dire que ces sommes seront versées par la caisse
- imputer la provision de 500 euros à charge pour la caisse de justifier du versement effectif de cette provision à M. [D]
- débouter les sociétés [6] et [5] de leurs demandes
- condamner solidairement la société [6], la société [5] et la caisse à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Selon conclusions reçues au greffe le 10 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- réduire la somme sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire à de plus justes proportions et à un maximum de 1305,25 euros
- réduire la somme sollicitée au titre des souffrances endurées à de plus justes proportions et à un maximum de 4 000 euros
- réduire la somme sollicitée au titre du préjudice esthétique à de plus justes proportions et à un maximum de 500 euros
- réduire la somme sollicitée au titre du préjudice d'agrément à de plus justes proportions et à un maximum de 3 000 euros
- réduire la somme sollicitée au titre du préjudice tierce personne à de plus justes proportions et à un maximum de 708 euros
- débouter M. [D] de sa demande au titre de la perte de promotion professionnelle
- débouter M. [D] de toute autre demande
en tout état de cause,
- rappeler que la société [6] est garantie par la société [5] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge
- déduire la provision allouée à M. [D]
- dire que la caisse fera l'avance des sommes allouées à M. [D] en réparation de l'intégralité de ses préjudices.
Selon conclusions reçues au greffe le 23 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- réduire la somme sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire à de plus justes proportions et à un maximum de 1305,25 euros
- réduire la somme sollicitée au titre des souffrances endurées à de plus justes proportions et à un maximum de 4 000 euros
- réduire la somme sollicitée au titre du préjudice esthétique à de plus justes proportions et à un maximum de 500 euros
- réduire la somme sollicitée au titre du préjudice d'agrément à de plus justes proportions et à un maximum de 3 000 euros
- réduire la somme sollicitée au titre du préjudice tierce personne à de plus justes proportions et à un maximum de 708 euros
- débouter M. [D] de sa demande au titre de la perte de promotion professionnelle
- débouter M. [D] de toute autre demande
en tout état de cause,
- débouter la société [6] de toutes ses demandes et notamment de sa demande de garantie par la société [5] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge
- déduire la provision allouée à M. [D]
- dire que la caisse fera l'avance des sommes allouées à M. [D] en réparation de l'intégralité de ses préjudices.
Selon conclusions du 26 avril 2022 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour tant en opportunité qu'en quantum sur les indemnisations qu'il convient d'allouer à M. [D] du fait de la faute inexcusable de la société [6] garantie par la société [5]
- rappeler que par arrêt du 22 avril 2021, il a été donné acte à la caisse de ses droits à remboursement de ses charges relatives à la faute inexcusable auprès de l'employeur (frais d'expertise, provision et préjudices extra-patrimoniaux).
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Il en résulte qu'en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l'article L. 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'assistance par une tierce personne avant consolidation.
En revanche, l'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisée dans les conditions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale de telle sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ce dommage ne peut en conséquence donner droit à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code.
En l'espèce, par arrêt du 22 avril 2021, la cour d'appel de Caen a notamment :
- dit que l'accident du travail subi par M. [D] le 24 septembre 2014 est dû à la faute inexcusable de la société [6]
- condamné la société [5] à garantir la société [6] des conséquences de la faute inexcusable
- dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l'action récursoire à l'encontre de la société [6] pour les sommes dont elle est tenue de faire l'avance en ce compris les frais d'expertise.
Il résulte du rapport d'expertise de M. [G] que le 24 septembre 2014 M. [D] a été transporté aux services des urgences du CHU de [Localité 4] alors qu'il présentait une fracture du métatarse gauche.
L'expert note que M. [D] n'a été ni hospitalisé, ni opéré, mais qu'il a été immobilisé par botte en résine sans appui utilisant deux cannes anglaises jusqu'au 19 novembre 2014, puis une canne anglaise jusqu'à la mise en place d'une chaussure 'Barouk' jusqu'au 21 janvier 2015. Il s'est ensuite libéré de toute canne.
L'expert judiciaire a fixé la date de consolidation de M. [D] au 31 mai 2015, date que les parties s'approprient pour évaluer les préjudices.
La date de consolidation retenue pour évaluer les préjudices sera donc fixée au 31 mai 2015.
À cette date, M. [D] était âgé de 28 ans.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste a pour objet d'indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la date de consolidation. Ce préjudice intègre notamment la privation temporaire des activités privées et d'agrément.
En l'espèce, l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 24 septembre 2009 au 19 novembre 2014 correspondant à la période d'appui sous botte avec usage de deux cannes anglaises, puis de 25 % du 20 novembre au 21 janvier 2015 correspondant à la période d'une canne anglaise et de chaussures Barouk et enfin de 10 % du 22 janvier au 31 mai 2015.
Les parties ne contestent pas ces conclusions. En revanche, M. [D] sollicite que l'indemnité soit fixée sur la base de 27 euros pour un jour de déficit fonctionnel temporaire total (soit 13,50 euros/jour pour un DFT de 50 %, 6,75 euros/jour pour un DFT de 25 % et 2,70 euros/jour pour un DFT de 10 %) alors que les sociétés [6] et [5] demandent que soit retenue une base de 23 euros pour un jour de déficit fonctionnel temporaire total (soit 11,50 euros/jour pour un DFT de 50 %, 5,75 euros/jour pour un DFT de 25 % et 2,30 euros/jour pour un DFT de 10 %).
Au moment de l'accident, M. [D] était âgé de 27 ans. Il est démontré par les différentes attestations produites que M. [D] pratiquait le footing deux fois par semaine et le football une fois par semaine avant son accident.
Compte tenu de ces observations, le déficit fonctionnel temporaire qui intègre la privation temporaire des activités privées et d'agrément, sera évalué sur la base de 27 euros pour un jour de déficit fonctionnel total.
En conséquence, le préjudice de DFT sera fixé à hauteur de la somme globale de 1532,25 euros (soit : 56 jours x 13, 50 euros + 63 jours x 6,75 euros + 130 jours x 2,70 euros).
- Sur les souffrances endurées
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu'à la date de consolidation.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur une échelle de 7 tenant compte de la fracture initiale, des douleurs consécutives, de l'immobilisation de deux mois et des séances de rééducation.
M. [D] demande à ce titre la somme de 12 000 euros faisant état des séances de kinésithérapie et de douleurs importantes au niveau des pieds.
Les sociétés [6] et [5] sollicitent que ce poste soit fixé à une somme maximale de 4 000 euros.
Ce poste de préjudice qui porte sur une période de neuf mois et demi (soit de la date de l'accident jusqu'à la date de consolidation), sera évalué à hauteur de 5000 euros.
- Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l'altération physique de la victime consécutive aux lésions définitives subies, c'est à dire après consolidation.
Les parties s'accordent sur le fait que l'expert a évalué ce poste à 0,5 sur 7 au titre des cicatrices persistantes après consolidation.
M. [D] sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros. Les sociétés [6] et [5] demandent que ce poste soit réduit à la somme maximale de 500 euros.
Compte tenu de ces observations, le préjudice esthétique permanent sera fixé à 500 euros.
- Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité physique ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime de démontrer qu'elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu'elle ne peut plus le faire ou qu'elle est limitée dans cette activité.
Il résulte des attestations de M. [E], Mme [P] et M. [N] que M. [D] pratiquait en effet le footing deux fois par semaine et le football une fois par semaine avant son accident et qu'il a cessé ces activités de loisirs depuis.
L'expert précise que M. [D] n'a pas repris ses activités sportives antérieures du fait de douleurs neuropathiques, même s'il note que la radiographie de fracture est parfaite ainsi que l'examen clinique, en dehors des zones douloureuses alléguées sans toutefois de mouvement de retrait à la palpation.
Il résulte de ces observations que d'un point de vue purement fonctionnel M. [D] n'est pas dans l'impossibilité de pratiquer le footing ou le football. En revanche, la douleur ressentie limite de manière importante la pratique de ces deux loisirs.
M. [D] sollicite la somme de 8 000 euros. Les sociétés [6] et [5] demandent que ce poste soit réduit à la somme maximale de 3 000 euros.
Compte tenu de l'âge de M. [D] au moment de la consolidation et de la fréquence de la pratique sportive alléguée avant son accident, son préjudice d'agrément sera évalué à 6 000 euros.
- Sur l'assistance par une tierce personne temporaire
Ce poste correspond au besoin d'assistance par une tierce personne (professionnelle rémunérée à ce titre ou aide familiale non rémunérée) dans les actes de la vie courante, lié aux séquelles avant consolidation. Il a pour objet de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d'autonomie.
Il est évalué en considération des besoins et non au regard de la justification de la dépense.
Ce chef de préjudice n'a pas à être réduit en cas de recours à un membre de la famille, ni subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives.
Le taux horaire peut varier pour la tierce personne en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Eu égard à la description de l'état de santé de M. [D] jusqu'à la date de consolidation, l'expert a retenu un besoin en aide humaine de 5 heures par semaine durant la période de DFT de 50 % (soit 56 jours = 8 semaines), puis de 3 heures par semaine durant la période de DFT de 25 % (soit 63 jours = 9 semaines), ce qui correspond un besoin en tierce personne global avant consolidation de 8 semaines x 5 heures + 9 semaines x 3 heures = 67 heures.
M. [D] demande que le besoin en tierce personne soit évalué sur la base d'un taux horaire de 20 euros. Les sociétés [6] et [5] se réfèrent au contraire à un taux horaire de 12 euros.
L'aide n'étant pas une aide spécialisée, elle sera évaluée à hauteur de 16 euros de l'heure.
Le préjudice de tierce personne temporaire sera donc fixé à hauteur de 1072 euros (67 heures x 16 euros).
- Sur la perte de promotion professionnelle
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur est en droit d'obtenir l'indemnisation devant la juridiction de sécurité sociale de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'il aurait eu, au jour de l'accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle ce qui suppose la démonstration que l'accident l'a privé de perspectives réelles et concrètes d'obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré.
En l'espèce, M. [D] était intérimaire au sein de la société [6] au moment de l'accident.
L'expert relève que M. [D] poursuit son métier initial de tuyauteur soudeur, à temps plein, avec douleurs, sans restriction posée par le médecin de prévention.
M. [D] indique que son contrat n'a pas été renouvelé et qu'il a donc perdu son emploi, invoquant une perte de rémunération.
Toutefois, la perte de rémunération est un préjudice pris en charge par le livre IV du code de la sécurité sociale de telle sorte qu'il n'est pas indemnisable devant la juridiction de sécurité sociale au titre de la faute inexcusable.
De même, il invoque des douleurs lorsqu'il travaille en position debout, qui relèvent de l'incidence professionnelle, poste de préjudice pris en charge par le livre IV du code de sécurité sociale, dont l'indemnisation ne peut donc être sollicitée devant la juridiction de sécurité sociale en cas de faute inexcusable.
Par ailleurs, M. [D] rappelle son cursus professionnel après l'accident. À compter du mois de mai 2015, il indique avoir retrouvé un travail en contrat à durée déterminée sur le même poste que celui occupé au moment de l'accident (soit tuyauteur soudeur) pour une période de huit mois. Il fait aussi état d'un contrat à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2017 qui a pris fin en 2019 suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise. Il précise que depuis cette date, il effectue des missions d'intérim.
Cependant, ces éléments n'établissent pas que l'accident du 24 septembre 2014 a privé M. [D] de perspectives réelles et concrètes d'obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré que celui qu'il occupait au moment de l'accident.
Il sera donc débouté de sa demande d'indemnisation de la perte de promotion professionnelle.
- Sur la déduction de la provision
Par arrêt du 22 avril 2021, la cour d'appel de Caen a condamné la caisse à payer à M. [D] une provision de 500 euros.
La caisse n'a pas réglé cette somme de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de l'imputer sur les indemnités allouées à M. [D].
Il convient donc de constater que la caisse n'a pas versé la provision.
En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à imputer la provision de 500 euros sur les sommes allouées à M. [D].
- Sur l'action récursoire de la caisse et le recours en garantie de la société [6]
Comme le demandent la caisse et la société [6], il convient de rappeler au dispositif que par arrêt du 22 avril 2021, la présente cour a :
- dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l'action récursoire à l'encontre de la société [6] pour les sommes dont elle est tenue de faire l'avance en ce compris les frais d'expertise
- condamné la société [5] à garantir la société [6] des conséquences de la faute inexcusable.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant, les sociétés [6] et [5] seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.
Il est équitable de condamner ces deux sociétés in solidum à payer à M. [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt de la présente cour du 22 avril 2021 ayant dit que l'accident du travail de M. [D] du 24 septembre 2014 est dû à la faute inexcusable de la société [6] ;
Alloue à M. [D] les sommes suivantes :
- 1 532,25 euros (préjudice fonctionnel temporaire)
- 5 000 euros (souffrances endurées)
- 500 euros (préjudice esthétique permanent)
- 6 000 euros (préjudice d'agrément)
- 1072 euros (préjudice de tierce personne temporaire) ;
Déboute M. [D] de sa demande au titre de la perte de promotion professionnelle;
Constate que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados n'a pas réglé la provision de 500 euros fixée par l'arrêt du 22 avril 2021 susvisé ;
En conséquence,
Dit n'y avoir lieu à imputer cette provision sur les indemnités allouées à M. [D] ;
Rappelle que par arrêt du 22 avril 2021, la cour d'appel de Caen a :
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados fera l'avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l'action récursoire à l'encontre de la société [6] pour les sommes dont elle est tenue de faire l'avance en ce compris les frais d'expertise
- condamné la société [5] à garantir la société [6] des conséquences de la faute inexcusable ;
Condamne in solidum la société [6] et la société [5] à payer les dépens d'appel ;
Condamne in solidum la société [6] et la société [5] à payer à M. [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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