Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel X...,
2 / Mme Chantal Z...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 2001 par le juge du tribunal d'instance de Dunkerque, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Cetelem, dont le siège est ... postale 512, 92595 Levallois-Perret Cedex,
2 / de la société Cofinoga, société anonyme dont le siège est 106-108, avenue JF Y..., Boîte postale 139, 33696 Mérignac Cedex,
3 / de la société Facet-Cetelem, dont le siège est ... postale 512, 92595 Levallois-Perret Cedex,
4 / de la Société générale, dont le siège est ...,
5 / de la Trésorerie de Dunkerque Centre, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... et Mme Z... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 23 mars 2001 par le juge de l'exécution de Dunkerque, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de bonne foi des débiteurs, caractérisée par une manoeuvre frauduleuse ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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