Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/02295 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTZB
Ordonnance n° 2025/M50
S.A. CAMCA ASSURANCE représentée par son mandataire la CEGC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée de Me Julien ARNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Appelante
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société OPAL CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l'incident
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Naz ekin BAYKAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 16 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 février 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'appel formé le 22 février 2024 par la société CAMCA Assurance contre le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan qui l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer une indemnité de 800 euros à la société MMA d'une part et la société Axa de l'autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Vu les conclusions d'incident transmises le 13 mai 2024 pour la société MMA aux fins de radiation de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile à défaut d'exécution du jugement et de condamnation de la société CAMCA Assurance au paiement des dépens.
Vu la convocation des parties le 17 mai 2024 à l'audience d'incident du 17 octobre 2024 à 9h30,
Vu les conclusions d'incident transmises le 24 juillet 2024 pour la société Axa pour s'associer à la demande de radiation et demander la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Vu le renvoi à l'audience d'incident du 16 janvier 2025 à la demande des parties,
Vu les conclusions de désistement de l'incident notifiées le 14 janvier 2025 pour la compagnie Axa qui réclame néanmoins la condamnation de l'appelante à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Vu les conclusions d'incident n°2 notifiées le 14 janvier 2025 pour la société MMA qui maintient sa demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement et réclame l'allocation d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l'appelante aux entiers dépens,
Vu les conclusions notifiées le 15 janvier 2025 par la société appelante qui nous demande de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de la société Axa France Iard de sa demande de radiation mais de débouter cette dernière de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens de l'incident, sollicitant que ceux-ci soient réservés,
A l'issue de l'audience du 16 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement
Sur quoi,
Selon les articles 394 à 399 du code de procédure civile, le désistement suppose l'acceptation du défendeur et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, si la société Axa indique que le jugement a bien été exécuté par la société CAMCA Assurance qui le confirme, la première sollicite l'octroi d'une indemnité au titre de ses frais irrépétibles ce à quoi la seconde s'oppose en demandant en parallèle que les dépens de l'incident soient réservés.
Par ailleurs, la société MMA à l'initiative de l'incident reconnaît avoir perçu la somme de 800 euros suite au virement effectué en compte CARPA par la société CAMCA le 25 octobre 2024 mais elle objecte que le solde de 426,15 euros correspondant aux dépens n'a pas été réglé par l'appelante.
Dans ce contexte, il n'est donc pas possible de constater le désistement.
Et faute pour la société CAMCA de justifier de l'exécution complète du jugement dont elle a formé appel, il convient de prononcer la radiation de la présente affaire du rôle par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
L'appelante sera également condamnée aux éventuels dépens de l'incident et à payer aux intimées une indemnité au titre des frais que ces dernières ont été contraintes d'exposer dans le cadre de l'incident.
PAR CES MOTIFS
- Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/02295 ;
- Disons que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance ;
- Condamnons la société CAMCA Assurance à payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société MMA, d'une part, et à la société Axa, de l'autre ;
- Condamnons la société CAMCA Assurance aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel.
Disons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 février 2025,
Le greffier La magistrate de la mise en état
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