Cour d'appel, 15 octobre 2008. 08/02451
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/02451
Date de décision :
15 octobre 2008
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 OCTOBRE 2008
No 2008 /
Rôle No 08 / 02451
Ronald X...
C /
Monique Y... épouse Z...
SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE AGF IART
Michel A...
ASSOCIATION GENERALE DE PREVOYANCE MILITAIRE
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE ENIM
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 6773.
APPELANT
Monsieur Ronald X...
né le 05 Octobre 1971 à TOULON (83000), demeurant...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de la SCP SCP POUJADE ARLETTE ET FLECHER HENRI, avocats au barreau de TOULON
INTIMES
Madame Monique Y... épouse Z...
née le 16 Juin 1947 à ISOLACCIO DI FIUMORBO (20240), demeurant...
représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE AGF IART RCS PARIS No B 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, 87, rue de Richelieu-BP 66002-75113 PARIS CEDEX 02
représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
Monsieur Michel A...
né le 07 Septembre 1960 à MEKNES (99), demeurant ...
représenté par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assisté de la SCP DAYDE-PLANTARD-ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Jennifer GABELLE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
ASSOCIATION GENERALE DE PREVOYANCE MILITAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Rue Nicolas Appert-Quartier Sainte Musse-83086 TOULON
représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DAYDE-PLANTARD-ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Jennifer GABELLE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, ENIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 3 place de Fontenoy-75700 PARIS SP 07
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assisté de la SCP PESSEGUIER E. / M. / R.- DABOT K.- MATHIEU G., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
M. Ronald X... a été victime, le 30 juin 1997 à LA VALETTE (Var), d'un accident de la circulation dans lequel sont impliqués les véhicules terrestres à moteur conduits par Mme Monique Y... épouse Z..., assurée auprès de la S. A. A. G. F. IART d'une part et par M. Michel A..., assuré auprès de l'A. G. P. M. d'autre part.
Par arrêt du 2 novembre 2004 la Cour de céans a reconnu l'entier droit à indemnisation de M. Ronald X..., a condamné solidairement Mme Monique Y... épouse Z..., la S. A. A. G. F. IART, M. Michel A... et l'A. G. P. M. à indemniser M. Ronald X... de l'intégralité de ses préjudices consécutifs à l'accident de la circulation du 30 juin 1997, a dit que M. Michel A... et l'A. G. P. M. seront relevés et garantis solidairement par Mme Monique Y... épouse Z... et la S. A. A. G. F. IART à hauteur de 50 % des condamnations qui seront prononcées à leur encontre et a dit n'y avoir lieu à évoquer sur la liquidation du préjudice corporel et du préjudice matériel de M. Ronald X..., renvoyant les parties à cette fin devant les premiers juges.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a :
- Déclaré sa décision opposable à l'E. N. I. M.,
- Fixé le préjudice soumis à recours de M. Ronald X... à la somme de 89. 192 € 98 c. et son préjudice personnel à la somme de 31. 861 € 95 c.,
- Condamné solidairement M. Michel A..., l'A. G. P. M., Mme Monique Y... épouse Z... et la S. A. A. G. F. IART à payer à M. Ronald X... la somme de 37. 800 € 72 c. après déduction des provisions déjà versées,
- Condamné solidairement M. Michel A..., l'A. G. P. M., Mme Monique Y... épouse Z... et la S. A. A. G. F. IART à supporter les entiers dépens de l'instance et à payer à M. Ronald X... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Prononcé l'exécution provisoire de sa décision.
M. Ronald X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 26 juin 2006.
Vu les conclusions de l'E. N. I. M. en date du 9 février 2007.
Vu les conclusions de Mme Monique Y... épouse Z... et de la S. A. A. G. F. IART en date du 23 novembre 2007.
Vu l'ordonnance de radiation rendue le 5 février 2008 par le Conseiller de la Mise en État en application des dispositions de l'article 381 du Code de procédure civile.
Vu le réenrôlement de l'affaire le 11 février 2008 à la requête de M. Ronald X....
Vu les conclusions récapitulatives de M. Michel A... et de l'A. G. P. M. en date du 7 avril 2008.
Vu les conclusions récapitulatives de M. Ronald X... en date du 21 avril 2008.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2008.
M O T I F S D E L'A R R Ê T
I : LE PRÉJUDICE CORPOREL :
Attendu que M. Michel A... et l'A. G. P. M. d'une part et Mme Monique Y... épouse Z... et la S. A. A. G. F. IART d'autre part soulèvent in limine litis l'irrecevabilité des demandes de M. Ronald X... relatives à l'I. P. P., au pretium doloris et au préjudice esthétique, faute pour l'appelant de justifier d'un intérêt à agir en l'état d'un jugement conforme à ses demandes.
Mais attendu que le préjudice corporel de M. Ronald X..., s'il doit être évalué poste par poste notamment pour permettre le recours subrogatoire des organismes sociaux tiers payeurs, fait l'objet d'une indemnisation globale, que le fait que l'appelant ait obtenu en première instance satisfaction sur certains de ces postes ne lui interdit pas d'interjeter appel du jugement dès lors que celui-ci, dans l'évaluation globale de son préjudice corporel, n'a pas intégralement fait droit à ses demandes.
Attendu qu'en l'espèce il ressort des pièces de la procédure de première instance que le jugement déféré n'a pas intégralement fait droit aux demandes de M. Ronald X... tant en ce qui concerne son préjudice corporel qu'en ce qui concerne son préjudice matériel, que son appel est donc bien recevable en son intégralité, qu'enfin dans la mesure où la Cour doit évaluer chacun des postes de préjudice au jour où elle statue, rien n'interdit à M. Ronald X... d'amplier ses demandes initiales.
Attendu par ailleurs que depuis le prononcé du jugement déféré est entré en vigueur l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 qui a modifié le régime du recours subrogatoire des tiers payeurs, cette disposition étant d'application immédiate aux litiges en cours.
Attendu que M. Roland X..., né le 5 octobre 1971, a été examiné par le Dr André B..., expert commis dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 et qui a rédigé son rapport le 13 avril 2002.
Attendu qu'il en ressort que suite à son accident, M. Roland X... a présenté :
- une fracture du cotyle gauche avec luxation de hanche gauche,
- une fracture ouverte de la diaphyse humérale gauche avec paralysie radiale,
- une fracture plurifragmentaire du cubitus fauche,
- une luxation de la tête radiale gauche,
- une fracture ouverte de la rotule gauche avec arrachement partiel du tendon rotulien,
- une fracture de Benett.
Attendu que quatre interventions chirurgicales sous anesthésie générale ont été nécessaires, qu'il a été en arrêt de travail du 30 juin 1997 au 8 juin 1998, qu'il a d'abord repris son travail au même poste puis a obtenu, sans perte de salaire, un aménagement de son poste de travail.
Attendu qu'il persiste :
- une légère limitation douloureuse des mouvements de l'épaule gauche,
- une limitation de la flexion de 20o et de l'extension de 10o du coude gauche,
- une limitation douloureuse de la pronation de 40o de l'avant-bras gauche,
- une limitation de la flexion de la métacarpo-phalangienne du pouce gauche de 20o laissant un diastasis pouce 5ème métacarpien de 2 cm.,
- une légère limitation de la force de préhension de la main gauche avec amyotrophie de l'éminence thénar gauche, séquelle de la paralysie du nerf radial,
- une limitation de la flexion de 40o, de l'abduction de 20o, de la rotation externe de 10o et de la rétropulsion de 10o de la hanche gauche avec amyotrophie du moyen fessier et ostéo-condensation débutante du sourcil cotyloïdien à la radiographie,
- un raccourcissement du membre inférieur gauche de 1, 5 cm.,
- une chondropathie rotulienne avec nette diminution de la mobilité dans tous les axes et signe de Zohlen positif.
Attendu que l'expert conclut à une I. T. T. du 30 juin 1997 au 8 juin 1998, outre quinze jours supplémentaires pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, qu'il fixe la date de consolidation au 30 juin 1999 et le taux d'I. P. P. à 30 %, qu'il évalue le pretium doloris à 5 / 7 et le préjudice esthétique à 3 / 7, qu'il retient l'existence d'un préjudice d'agrément dû à l'impossibilité de poursuivre les sports antérieurement pratiqués, que la victime a repris son travail à un poste allégé, sans perte de salaire et qu'enfin la pathologie lombo-sciatique qu'il présente n'est pas en rapport direct, certain et exclusif avec l'accident du 30 juin 1997.
Attendu que ce rapport d'expertise, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties et sera donc entériné par la Cour.
Attendu qu'il sera rappelé que depuis l'entrée en vigueur de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 le recours subrogatoire des organismes sociaux tiers payeurs ne s'exerce plus que poste par poste et non plus globalement sur l'ensemble du préjudice corporel économique.
Les dépenses de santé :
Attendu que l'E. N. I. M., organisme social tiers payeur, justifie avoir pris en charge l'intégralité des dépenses de santé pour un montant global de 22. 580 € 86 c. au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais de rééducation et des frais para-médicaux selon son décompte de créance non contesté par les autres parties.
Attendu que M. Ronald X... n'invoque pas de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge, qu'il ne lui revient donc rien sur ce poste de préjudice.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice est constitué par la gêne dans les actes de la vie courante pendant les périodes d'I. T. T. (soit en l'espèce 11 mois 3 / 4), qu'aucune des parties ne critique l'évaluation de ce poste de préjudice par le premier juge à la somme de 11. 750 €.
Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 2. 400 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (27 ans) et de son taux d'I. P. P. (30 %), soit à la somme de 72. 000 €.
L'incidence professionnelle temporaire :
Attendu que s'il est établi que M. Roland X... exerçait, au moment de l'accident, une activité salariée en rapport avec la marine puisqu'il a été pris en charge par l'E. N. I. M. qui lui a versé, à titre d'indemnités journalières, la somme globale de 6. 862 € 12 c., celui-ci ne justifie pas de sa qualification professionnelle exacte puisque devant les experts il se disait aquaculteur ou pisciculteur alors que dans ses écritures il se dit matelot embarqué de troisième catégorie dans la marine marchande.
Attendu que la seule attestation produite, émanant des affaires maritimes de SAINT-MANDRIER (Var), ne suffit pas à justifier de la nature et du montant de ses revenus au moment de l'accident puisqu'il y est simplement fait référence au salaire forfaitaire d'un matelot embarqué de troisième catégorie sans qu'il soit produit la moindre fiche de paie personnelle justifiant de ce qu'il percevait effectivement, au moment de l'accident, un salaire mensuel net de 1. 221 € 62 c. comme il l'affirme dans ses conclusions.
Attendu en conséquence qu'il ne justifie nullement des sommes de 13. 763 € 58 c. et de 610 € 81 c. qu'il réclame au titre de son incidence professionnelle temporaire.
Attendu dès lors que ce poste de préjudice sera évalué à la seule somme incontestable de 6. 862 € 12 c. entièrement prise en charge par l'E. N. I. M., qu'il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice.
Le préjudice au titre des souffrances endurées :
Attendu que ce poste de préjudice a été correctement évalué par le premier juge à la somme de 18. 400 € compte tenu de l'évaluation à 5 / 7 qui en a été faite par l'expert.
Le préjudice esthétique :
Attendu que ce poste de préjudice a été correctement évalué par le premier juge à la somme de 4. 600 € compte tenu de l'évaluation à 3 / 7 qui en a été faite par l'expert.
Le préjudice d'agrément :
Attendu que contrairement à ce qu'affirment M. Michel A... et L'A. G. P. M., M. Ronald X... maintient en cause d'appel sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément (pages 5 et 6 de ses conclusions) pour un montant de 68. 600 €.
Attendu que l'expert a objectivé l'existence d'un préjudice d'agrément, qu'il apparaît que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 3. 000 € en l'absence de preuves justifiant le montant réclamé à ce titre par la victime.
Attendu que le jugement déféré sera en conséquence infirmé et que, statuant à nouveau, le préjudice corporel global de M. Ronald X... après déduction, poste par poste, de la créance de l'E. N. I. M., sera évalué à la somme de 109. 750 € (11. 750 + 72. 000 + 18. 400 + 4. 600 + 3. 000).
Attendu qu'il est constant que M. Ronald X... a déjà perçu des provisions pour un montant global de 53. 811 € 23 c., qu'ainsi M. Michel A..., l'A. G. P. M., Mme Monique Y... épouse Z... et la S. A. A. G. F. IART seront solidairement condamnés à payer à M. Ronald X... la somme de 55. 938 € 77 c. en réparation de son préjudice corporel, provisions déduites.
Attendu que la créance de l'E. N. I. M. sera fixée à la somme globale de 29. 442 € 98 c. (22. 580, 86 + 6. 862, 12) que M. Michel A..., l'A. G. P. M., Mme Monique Y... épouse Z... et la S. A. A. G. F. IART seront solidairement condamnés à lui payer.
II : LE PRÉJUDICE MATÉRIEL :
Attendu que le préjudice matériel est distinct du préjudice corporel et doit faire l'objet d'une évaluation et d'une indemnisation distinctes, que le jugement déféré, qui a inclus ce préjudice dans le préjudice corporel à caractère personnel, sera donc infirmé.
Attendu que M. Ronald X... réclame une somme globale de 8. 606 € 03 c. correspondant aux frais de remplacement des vêtements détériorés (297 € 28 c.), d'une montre de plongée (304 € 90 c.), de son véhicule (7. 622 € 45 c.) et de dépannage et de gardiennage (381 € 40 c.).
Attendu qu'il n'est justifié, par la production de factures, que des vêtements, de la montre et des frais de dépannage et de gardiennage, soit au total de la somme de 983 € 58 c.
Attendu en effet qu'en ce qui concerne le véhicule accidenté l'expert mandaté par l'assureur du véhicule a indiqué que le montant des réparations (11. 281 € 23 c.) dépassait la valeur du véhicule avant l'accident (5. 488 € 16 c.) et retenait une valeur résiduelle de 609 € 80 c., qu'en tout état de cause M. Ronald X... a été indemnisé à ce titre par son assurance et qu'il ne justifie pas d'une éventuelle franchise restée à sa charge.
Attendu en conséquence que M. Michel A..., l'A. G. P. M., Mme Monique Y... épouse Z... et la S. A. A. G. F. IART seront solidairement condamnés à M. Roland X... la somme de 983 € 58 c. en réparation de son préjudice matériel.
III : LES AUTRES DEMANDES :
Attendu que les présentes condamnations en paiement seront prononcées en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes éventuellement versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré et qui devront de ce fait être déduites au moment du règlement de ces condamnations.
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Ronald X... la somme de 2. 000 € et à l'E. N. I. M. la somme de 1. 000 € au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que M. Michel A..., l'A. G. P. M., Mme Monique Y... épouse Z... et la S. A. A. G. F. IART, parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Déclare recevable l'appel de M. Ronald X....
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
Évalue le préjudice corporel global de M. Ronald X..., après déduction poste par poste de la créance de l'E. N. I. M., organisme social tiers payeur, à la somme de CENT NEUF MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (109. 750 €).
Fixe la créance de l'E. N. I. M., organisme social tiers payeur, à la somme globale de VINGT NEUF MILLE QUATRE CENT QUARANTE DEUX EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTS (29. 442 € 98 c.).
Condamne solidairement M. Michel A..., l'A. G. P. M., Mme Monique Y... épouse Z... et la S. A. A. G. F. IART à payer les sommes suivantes, en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes pouvant avoir été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré :
- À M. Ronald X... : CINQUANTE CINQ MILLE NEUF CENT TRENTE HUIT EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTS (55. 938 € 77 c.) en réparation de son préjudice corporel, provisions déduites, et NEUF CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS CINQUANTE HUIT CENTS (983 € 58 c.) en réparation de son préjudice matériel.
- À l'E. N. I. M. : VINGT NEUF MILLE QUATRE CENT QUARANTE DEUX EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTS (29. 442 € 98 c.) en remboursement de ses débours.
Déboute M. Ronald X... du surplus de ses demandes indemnitaires.
Condamne solidairement M. Michel A..., l'A. G. P. M., Mme Monique Y... épouse Z... et la S. A. A. G. F. IART à payer à M. Ronald X... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) et à l'E. N. I. M. la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement M. Michel A..., l'A. G. P. M., Mme Monique Y... épouse Z... et la S. A. A. G. F. IART aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S. C. P. de SAINT-FERREOL, TOUBOUL, Avouées associées et la S. C. P. JOURDAN, WATTECAMPS, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : Monsieur RAJBAUT
Le Greffier La Présidente
Mme JAUFFRESMme SAUVAGE
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