Cour de cassation, 31 mai 1989. 85-45.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.717
Date de décision :
31 mai 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilles A..., demeurant au Plessis Bouchard (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1985, par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de Madame Eliane X... (LE BRAZZA), demeurant à Taverny (Val-d'Oise), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Z..., administrateur du cabinet de Me Brouchot, avocat de M. C..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juillet 1985), M. C..., engagé le 5 mars 1981 en qualité de garçon limonadier par Mme Y... qui exploite un débit de boissons à l'enseigne "Le Brazza", s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 20 juillet 1982 ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. B... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, qu'"en raison de la faute grave invoquée par l'employeur et de sa plainte pour vol au sujet de laquelle il a été constaté qu'elle avait fait l'objet d'une décision de classement sans suite, l'article L. 122-14-3 du Code du travail a été violé" ;
Mais attendu que la cour d'appel a, au vu d'attestations établies par des clients de l'établissement, relevé que M. C... n'assurait pas son service dans de bonnes conditions et faisait preuve de relâchement dans son travail ;
Qu'en l'état de cette constatation, les juges d'appel ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique