Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-85.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.334
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me CHOUCROY, de Me GUINARD et de Me BARBEY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Daniel,
LA SOCIETE " LES PARFUMS DANIEL X... ",
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 16 mai 1988, qui a condamné le premier à 50 000 francs d'amende pour usage de marques sans autorisation des intéressés, a déclaré la seconde civilement responsable, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 422 du Code pénal, de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la légalité des peines, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'usage illicite de marque, par utilisation de tableaux de concordance de parfums et l'a condamné à la peine de 50 000 francs d'amende ;
" alors qu'aux termes des dispositions de l'article 422 du Code pénal, le maximum de la peine d'amende encourue, pour le délit d'utilisation sans autorisation d'une marque déposée, est une amende de 20 000 francs ; que, dès lors, la peine de 50 000 francs prononcée à l'encontre de X... n'étant pas prévue par la loi, la Cour a violé les textes susvisés et le principe de la légalité des peines, et n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne peuvent prononcer une peine supérieure au maximum fixé par la loi pour la répression de l'infraction dont ils sont saisis ;
Attendu qu'après avoir déclaré Daniel X... coupable du délit d'usage de marques sans l'autorisation des intéressés, commis au préjudice des sociétés Diparco, Guy Laroche, Loris Azzaro, Lancôme, Christian Dior et " Charles of the Ritz ", la juridiction du second degré a infligé au prévenu une amende de 50 000 francs et alloué des dommages-intérêts auxdites sociétés, parties civiles ;
Mais attendu que l'amende prévue par l'article 422 du Code pénal, qui vise cette infraction, ne peut excéder 20 000 francs et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a dépassé le maximum légal ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, ainsi qu'avec les réparations civiles accordées, cette cassation doit être totale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 mai 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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