Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 25/00139 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZAQF
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
SCCV RACINE [Localité 57]
[Adresse 46]
[Localité 32]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Bruno CHAUSSADE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT-METROPOLE NORD
[Adresse 5]
[Localité 30]
non comparante
S.C. SCI H2A IMMO
[Adresse 12]
[Localité 43]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
S.A. ENEDIS
[Adresse 42]
[Localité 34]
non comparante
S.A. RTE IMMEUBLE WINDOW IMMEUBLE WINDOW
[Adresse 48]
[Localité 53]
représentée par Me Eric FORGEOIS, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [G]
[Adresse 22]
[Localité 29]
non comparant
S.A.S. SAS APAVE
[Adresse 41]
[Localité 51]
non comparante
S.A.R.L. SARL ATELIER 9.81
[Adresse 2]
[Localité 28]
non comparante
COMMUNE DE [Localité 57]
[Adresse 11]
[Localité 29]
non comparante
S.A. SA [Adresse 55]
[Adresse 45]
[Localité 38]
non comparante
Mme [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 32]
non comparante
M. [E] [V] [N]
[Adresse 13]
[Localité 33]
non comparant
M. [E] [N]
[Adresse 18]
[Localité 39]
non comparant
S.C.I. SCI RACINE 2010
[Adresse 49]
[Localité 29]
non comparante
Mme [W] [X]
[Adresse 8]
[Localité 29]
non comparante
Mme [Z] [A]
[Adresse 25]
[Localité 29]
non comparante
Mme [K] [C]
[Adresse 20]
[Localité 35]
non comparante
M. [S] [I]
[Adresse 20]
[Localité 36]
non comparant
Mme [H] [L]
[Adresse 7]
[Localité 29]
non comparante
S.C.I. RACINE
[Adresse 26]
[Localité 37]
non comparante
Etablissement public METROPOLE EUROPEENE DE [Localité 56]
[Adresse 1]
[Localité 28]
non comparante
S.A. SA ENEDIS
[Adresse 21]
[Localité 50]
non comparante
S.A. SA ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 52]
non comparante
Association SOLIHA solidaires pour l’habitat-Métropole Nord
[Adresse 44]
[Localité 28]
non comparante
M. [O] [F]
[Adresse 25]
[Localité 29]
non comparant
S.A. SEM VILLE RENOUVELEE
[Adresse 46]
[Localité 32]
non comparante
M. [B] [N]
[Adresse 24]
[Localité 39]
non comparant
M. [J] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 29]
non comparant
S.A. SA GRDF
[Adresse 40]
[Localité 47]
non comparante
S.A. SA RTE
[Adresse 23]
[Localité 34]
représentée par Me Eric FORGEOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A. SA ILEO
[Adresse 27]
[Localité 29]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCCV Racine [Localité 57] est en charge de la construction d’un immeuble, situé sur les parcelles cadastrés n°[Cadastre 14], [Cadastre 15] [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à [Localité 57], pour lequel elle a obtenu un permis de construire le 1er octobre 2024.
Par actes séparés des 13, 23, 26, 27, 19, 30 décembre 2024 7, 20 et 22 janvier 2025, la SCCV Racine Roubaix a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal l’Association Soliha solidaires pour l’habitat-métropole nord, la SCI H2A Immo, la SA Enedis, la SA RTE Immeuble Window, M. [U] [G], la SAS APAVE, la SARL Atelier 9.81, la commune de Roubaix, la SA [Adresse 55], Mme [P] [T], M. [E] [V] [N], M. [E] [N], la SCI RACINE 2010, Mme [W] [X], Mme [Z] [A], Mme [K] [C], M [S] [I], Mme [H] [L], la SCI RACINE, l’Etablissement public Métropole européenne de Lille (MEL), la SA ENEDIS, la SA ORANGE, l’Association SOLIHA, M. [O] [F], la S.A. SEM Ville Renouvelée, M. [B] [N], M. [J] [Y], la SA GRDF, la SA RTE et la SA ILEO, aux fins d’expertise, au visa de l’ article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 pour y être plaidée.
La SCCV Racine [Localité 57], représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SCI H2A Immo représentée forme oralement protestations et réserves d’usage.
La SA RTE Immeuble Window et la SA RTE, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage, la consignation devant être mise à la charge de la demanderesse.
L’Association Soliha solidaires pour l’habitat-métropole nord, la SA Enedis, la SARL Atelier 9.81, la SA [Adresse 55], la SCI RACINE 2010, l’Etablissement public Métropole européenne de [Localité 56] (MEL), la SA ENEDIS, la SA ORANGE, la S.A. SEM Ville Renouvelée, la SA GRDF et la SA ILEO, régulièrement cités par remise de l’acte à personne habilité, n’ont pas constitué avocat.
M. [U] [G], Mme [P] [T], Mme [W] [X] et Mme [Z] [A], régulièrement cités par remise de l’acte à personne, n’ont pas constitué avocat.
La SAS APAVE, la commune de [Localité 57], Mme [K] [C], M [S] [I], Mme [H] [L], l’Association SOLIHA et M. [J] [Y], régulièrement cités par remise de l’acte à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
M. [O] [F], régulièrement cité par remise de l’acte à domicile, n’a pas constitué avocat.
M. [E] [V] [N], M. [E] [N], M. [B] [N], régulièrement cités par procès-verbal de difficultés, n’ont pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 27 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SCI RACINE n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du même code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SCI H2A Immo, la SA RTE Immeuble Window et la SA RTE formulent chacune pour leur part, les protestations et réserves d’usage.
L'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
La SCCV Racine [Localité 57], à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert et les dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [D] [M]
[Adresse 19]
[Localité 31]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 54], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition,après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pre-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
- disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 6 000 euros (six mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE du tribunal judiciaire de Lille avant le 8 avril 2025,
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Lille dans les six mois de la consignation sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la SCCV Racine [Localité 57] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET