Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-21.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.878
Date de décision :
4 décembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11276 F
Pourvoi n° C 18-21.878
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Crédit mutuel Arkea, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... U..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle Emploi de Bretagne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Crédit mutuel Arkea, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme U... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit mutuel Arkea aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit mutuel Arkea à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Crédit mutuel Arkea
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Mme U... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné le Crédit Mutuel Arkea à verser à Mme U... les sommes de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6588, 18 euros à titre d'indemnité de préavis, et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné le Crédit Mutuel Arkea à rembourser le Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois
AUX MOTIFS QUE « L'article L 122-24-4 alinéa 1 devenu L 1226-2 du Code du Travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Aux termes de l'article L 241-10-1 devenu L 4624-1 du code du Travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions faites par le médecin du travail pour les aménagements de poste ou les changements d'emploi que l'état de santé du salarié lui parait justifier.
Le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et il appartient à l'employeur d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement avant de procéder à son licenciement;
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de recherche complète, personnalisée et précise de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
Pour l'infirmation du jugement et un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, Mme U... expose que:
- La société Crédit Mutuel Arkea n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein de ses établissements et la recherche de reclassement n'a pas été effectuée au sein de toutes les entreprises du groupe composé d'une quinzaine de filiales. (Pièces 28 et 29)
- Les deux seuls postes proposés (« Marketing» et « Cartographie et Incidents ») au sein du CMB étaient des postes spécifiques supposant des compétences techniques différentes de celles attachées au poste de Mme U..., sans proposition d'adaptation et de formation au poste de sorte qu'elles ne sauraient être considérées comme sérieuses.
- S'agissant du poste en CDD à Vannes auprès de la filiale ABEI, elle n'a jamais reçu de réponse écrite de refus de la part de son employeur et ce poste ne s'inscrivait pas dans la recherche de reclassement dont le point de départ est fixé à compter de la seconde visite de reprise.
La société Crédit Mutuel Arkea soutient avoir recherché sur l'ensemble du groupe des possibilités de reclassement en phase avec les conclusions écrites du médecin du travail (pièce 22), avoir fait deux propositions précises et gratifiantes sur des postes au siège à Brest validées par le médecin du travail et la rapprochant de son ami basé à Morlaix (pièce 49).
Le poste à pourvoir à Vannes en CDD est hors débat, dans la mesure où il s'inscrit dans un échange qui s'est tenu début mars 2013, avant les avis d'inaptitude, avec la DDRH sur un poste à pourvoir.
Quand bien même Mme U... a refusé les deux propositions de reclassement du CMB, celui-ci ne justifie pas avoir effectué une recherche complète, personnalisée et précise de reclassement pour cette salariée au sein des nombreux établissements du CMB Arkea listés au registre du commerce et des sociétés (pièce n° 28 salariée), ni au sein des sociétés du groupe (pièce 29), le seul document qu'il produit à cet effet en pièce 22 consistant simplement en un mail du 6 septembre 2013 de E... P... répondant à la DDRH qu'il a relancé l'ensemble des correspondants du groupe, puis un mail du 9 septembre 2013 adressé par ce même salarié à la DDRH pour dire qu'il a sollicité les différentes structures du groupe, sans succès, qu'il a recensé deux offres du côté du siège, paru dans la bourse des emplois, pouvant répondre au profil de Mme U... et répondant aux préconisations du médecin (soit les deux postes proposés le 11/09/2013) et qu'il peut "également proposer un poste à l'accueil au Siège" au demeurant non proposé à Mme U... pour un motif non expliqué.
A défaut pour le CMB d'avoir satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement de Mme U... est sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé de ce chef.
Mme U... a perdu à l'âge de près de 42 ans une ancienneté de dix ans dans cette entreprise de plus de onze salariés et un salaire fixe de 2470,57 € outre des primes périodiques, soit un salaire mensuel brut de 2 964,70 € selon attestation destinée à Pôle Emploi.
Elle a perçu de Pôle Emploi l'aide de retour à l'emploi du 30/01/2014 au 29/01/2016 d'un montant journalier net de 53,59 E, puis 60,52 € brut, ensuite le RSA, avant de retrouver un emploi en CDD dans l'enseignement le l/09/2017 qui se poursuit à ce jour,
Le préjudice causé par son licenciement doit être réparé par l'allocation de la somme de 26000 € au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Si le salarié qui est licencié en raison le 'une impossibilité de reclassement ne peut, en principe, prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de l'inaptitude physique à son emploi (art L. 1226-4 du code du travail), il en va autrement lorsque le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Mme U... est donc fondée dans sa prétention à paiement d'une somme de 6.588,18 € brut, non autrement contestée, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
En application de l'article 1153 du code civil (nouveau 1231-6) les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par Je Crédit Mutuel de sa convocation par le conseil de prud'hommes le 10 octobre 2014, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt en application de l'article 1153-1 du code civil (nouveau 1231-7).
Sur les autres points
Le Crédit Mutuel Arkea remettra à Mme U..., dans les deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et certificat de travail rectifiés selon les termes de cet arrêt, portant pour date de fin de contrat le 16i10i2013, sans qu'il y ait lieu de prévoir dès à présent une astreinte pour ce faire.
L'article 1. 1235-4 du code de travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, Le Crédit Mutuel qui remplit les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail, s'agissant du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise employant habituellement plus de dix salariés, doit rembourser au Pôle Emploi les indemnités versées à Mme U... du jour de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités,
Le Crédit Mutuel Arkea qui succombe n'est pas fondé dans sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais versera sur ce même fondement à Mme U... la somme de 3,000 € et supportera les dépens de première instance et d'appel »
1/ ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; que pour décider que le Crédit Mutuel Arkea ne justifiait pas d'une recherche complète, personnalisées et précise de reclassement de Mme U... au sein de ses établissements et du groupe, la cour d'appel a jugé que l'employeur produisait un « seul » document « consistant simplement en un mail du 6 septembre 2013 de E... P... répondant à la DDRH qu'il a relancé l'ensemble des correspondants du groupe, puis un mail du 9 septembre 2013 adressé par ce même salarié à la DDRH pour dire qu'il a sollicité les différentes structures du groupe, sans succès et qu'il a recensé deux offres du côté du siège », offres dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été proposées à Mme U... qui les avaient refusées ; qu'en refusant d'admettre que la preuve de la recherche de reclassement puisse résulter d'un seul courriel du représentant de l'employeur lorsqu'aucun moyen de preuve déterminé n'est requis pour établir l'absence de poste disponible au sein du groupe, la cour d'appel a violé le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ;
2/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le refus par le salarié de plusieurs propositions de reclassement portant sur des emplois de même catégorie suffit à établir le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme U... avait refusé les deux propositions de reclassement qui lui avaient été faites au siège du Crédit Mutuel Arkea sur des postes de chargés d'études, de même catégorie que le poste de chargé de clientèle qu'elle occupait jusqu'alors ; qu'en exigeant néanmoins de l'employeur qu'il recherche encore le reclassement de Mme U... au sein des autres établissements et du groupe en dépit de ce refus, la cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique