Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-14.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.369
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Intech, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (5 chambre, section B), au profit de la société Dreux Distribution, société anonyme, dont le siège est centre Leclerc "Les Bates", boulevard de l'Europe, 28100 Dreux, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Lassalle, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Intech, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Dreux Distribution, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1995), que la société Intech a reproché à la société Dreux Distribution de ne pas avoir restitué, en fin de contrat, en totalité et en bon état du matériel qu'elle avait pris en location ;
Attendu que la société Intech fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la réparation de ses préjudices dirigée contre la société Dreux Distribution, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a laissé sans réponse les conclusions de la société Intech invoquant la réception et le paiement sans réserve pendant quatre ans des factures émises par elle contenant la référence et l'identification du matériel loué ;
qu'ainsi, l'arrêt a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur les factures de location régulièrement produites, régulièrement émises par la société Intech et acquittées pendant quatre ans par la société Dreux distribution, qui, identifiant le contrat et le matériel loué, constituaient sinon une preuve, du moins une présomption de l'existence du contrat entre deux commerçants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1708 du Code civil;
et alors, enfin, que l'arrêt a laissé sans réponse les conclusions de la société Intech qui rappelaient qu'aux termes d'une lettre du 23 janvier 1992 la société Dreux Distribution avait reconnu l'existence de contrats passés avec elle;
que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve;
que l'arrêt relève, d'un côté, que du matériel pris en location par la société Dreux Distribution auprès d'une société Senelco, laquelle par la suite a cédé ses contrats à la société Intech, avait été à deux reprises restitué à la société Senelco, et, d'un autre côté, que des pièces produites par la société Intech à l'appui de ses prétentions, celle-ci ne rapportait pas la preuve que du matériel soit resté en la possession de la société Dreux distribution, ni que le matériel restitué par cette société l'ait été en mauvais état;
que répondant ainsi, pour les écarter, aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intech aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Intech à payer à la société Dreux Distribution la somme de 10 000 francs, rejette la demande de la société Intech ;
Condamne la société Intech à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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