Texte intégral
ARRET N°
du 09 avril 2024
N° RG 23/01818 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNG2
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
c/
S.A.R.L. GRAPHILABEL
S.C.P. [F] BARAULT MAIGROT
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL FOSSIER NOURDIN
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 09 AVRIL 2024
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 06 novembre 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de REIMS
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du NORD-EST
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
S.A.R.L. GRAPHILABEL
SARL au capital de 65.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°441 873 577, ayant son siège [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
S.C.P. [F] BARAULT MAIGROT
Mandataires judiciaires, domiciliée [Adresse 2], prise en la personne de Maître [B] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GRAPHILABEL, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de Reims du 12 janvier 2023
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MAUSSIRE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
Vu la déclaration d'appel dela CRCAM du Nord Est reçue le 17 novembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Reims,
Vu l'avis de caducité adressé le 5 mars 2024 à l'appelante et l'absence d'observations de celle-ci dans le délai offert jusqu'à l'audience du 11 mars 2024 à laquelle elle était absente,
Vu les conclusions du parquet général du 14 décembre 2023 d'absence de suivi de la procédure,
Vu l'absence d'observations des intimées,
MOTIFS :
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il est constant que l'appelante n'a pas notifié de conclusions à l'appui de son recours.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Les dépens :
La CRCAM Nord Est sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 17 novembre 2023.
Condamne la CRCAM Nord Est aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier La présidente
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