Texte intégral
N° RG 23/02875 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4YE
décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 20 mars 2023
2023jc188
[R]
[R]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES [T] [O]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Etablissement Public TRESOR PUBLIC-SERVICE DES IMPOTS ET DES PARTICULIE RS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE PRESIDENT
DU 14 Novembre 2023
APPELANTS :
Mme [F] [R] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1982 à KAYSERI (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à KAYSERI (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 538 422 056, prise en la
personne de Maître [T] [O], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [F] [R]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Martine MARIES de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sis [Adresse 2], ayant élu domicile en l'étude de Maître [E], huissier de justice à [Localité 7], y demeurant [Adresse 8] (inscription d'hypothèque judiciaire publiée le 23 janvier 2017 volume 2017V179)
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représenté,
TRESOR PUBLIC-SERVICE DES IMPOTS ET DES PARTICULIE RS
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représenté,
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du24 Octobre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 14 Novembre 2023 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Etienne, juge commissaire à la liquidation judiciaire de Mme [F] [R], a autorisé la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire à poursuivre devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne la vente aux enchères publiques en un seul lot de plusieurs biens immobiliers (appartements) sis [Adresse 2] et appartenant aux époux [R] pour une mise à prix de 340.000 euros avec possibilité de baisse d'un quart puis d'un quart.
Par déclaration du 5 avril 2023, les époux [R] ont formé appel de cette ordonnance en intimant la Selarl MJ Synergie prise en la personne de Maître [T] [O] représentée par Maître [Z] [I] du cabinet SVMH en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [R], le syndicat de copropriété du [Adresse 6] et le Trésor public service des impôts et des particuliers de [Localité 7].
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile par ordonnance du 24 avril 2023.
Par conclusions d'incident du 5 mai 2023 saisissant le conseiller de la mise en état modifiées le 17 mai 2023, les appelants ont déclaré saisir le président de la chambre aux fins de, au visa des articles 31, 122 et 1315 du code de procédure civile :
- juger qu'une décision d'extinction du passif est intervenue concernant M. [R],
- juger que cette extinction a généré un actif de 41.097,48 euros,
- retenant que deux autres paiements sont intervenus par M. [R], pour 27.000 euros et 3.052,15 euros, réformer par voie de conséquence l'ordonnance déférée,
- juger irrecevable l'action de MJ Synergie pour défaut d'intérêt à agir sur le fondement des dispositions de l'article 31 du Code de Procédure Civile,
- la condamner aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
En réponse, la société MJ Synergie ès-qualités a demandé au président de la chambre de :
- rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par les appelants,
- déclarer son action recevable,
- condamner les appelants aux dépens.
Elle a fait valoir que :
- [N] [R] exerçait une activité de maçonnerie il a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 19 Février 2014 mais cette procédure est totalement étrangère à la présente espèce qui ne concerne que Mme [R], qui était gérante de la Sarl NDR Bâtiment placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 mars 2019,
- en raison de flux financiers anormaux constatés par le liquidateur judiciaire a saisi le tribunal pour faire constater la confusion des patrimoines entre la société NDR Bâtiment et Mme [R] et prononcer l'extension de la procédure à l'encontre de cette dernière et par jugement en date du 15 Décembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a fait droit à cette demande,
- la vente des biens intervient dans le cadre de cette procédure de liquidation judiciaire qui
n'est pas clôturée et le passif de Mme [R] s'élève à la somme de 6 553.00 euros et celui de la société à la somme de 56 858.00 euros.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le président de la chambre a dit que qu'il n'avait pas le pouvoir de trancher la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et par ailleurs, il a invité les parties à conclure sur la caducité de l'appel et renvoyé la présente affaire à l'audience d'incident de ce jour.
Par conclusions d'incident du 6 octobre 2023, la selarl MJ Synergie a demandé au président de la chambre de déclarer caduc l'appel interjeté le 5 avril 2023 par les consorts [R] contre l'ordonnance de Monsieur le Juge commissaire en date du 20 mars 2023 et de condamner les appelants aux dépens. Elle a fait valoir que les appelants n'avaient pas déposé de conclusions au fond dans les délais de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 octobre 2023, les consorts [R] ont demandé au président de la chambre de déclarer leur appel recevable et en tout état de cause non caduc. Ils se sont référés à l'article 31 du code de procédure civile fondant leur droit d'agir et à leurs conclusions du 5 et du 17 mai 2023, dans lesquelles ils se positionnaient pour ainsi dire sur le fond puisqu'ils n'ont pas reçu de pièces dirimantes de leur adversaire, que les conclusions sont certes adressées au président de la chambre mais surtout à la cour, que le moyen qu'ils soulèvent relève de l'article 32 du code de procédure civile, que l'appel est recevable et régulier même si aucun argument à proprement parler sur le fond du droit n'a pu être articulé faute de pièces adverses.
SUR CE :
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
En l'espèce, force est de rappeler que les appelants ont déposé deux jeux de conclusions dans le délai de un mois soit des conclusions saisissant le 5 mai 2023 le conseiller de la mise en état, organe inexistant dans cette procédure, ce qui a été rappelé le 9 mai 2023 par message aux appelants, puis de nouvelles 'conclusions d'incident' indiquant 'plaise à Monsieur le président et à la cour', que les conclusions adressées au président de chambre ne peuvent être confondues avec celles adressées à la juridiction, n'appartenant pas au président de chambre de faire le tri entre ce qui relève ou non de sa juridiction et que les 'conclusions d'incident' ne peuvent manifestement saisir que le président de chambre de sorte que la question de la caducité de l'appel est posée faute de conclusions au sens de l'article 905-2 dans le délai de un mois.
Il est en conséquence constaté que les appelants n'ont pas conclu au fond dans le délai susvisé de sorte que la déclaration d'appel est caduque.
Les dépens d'appel sont à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Disons que la déclaration d'appel est caduque.
Condamnons les consorts [F] et [N] [R] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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