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Cour de cassation, 01 décembre 1987. 84-17.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-17.276

Date de décision :

1 décembre 1987

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Texte intégral

Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 6, troisième alinéa, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes visées à l'article 1er de cette loi, ou ne peut être exigé ou accepté par elles avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties ; Attendu que M. X... a donné à M. Y..., agent immobilier, un mandat portant sur la vente d'un immeuble ; que le mandat donnait à l'agent une mission générale d'entremise et qu'une de ses clauses prévoyait que le mandant s'engageait " à ratifier la vente à tout acquéreur présenté par l'agence " qui acceptait les prix, charges et conditions de la vente, étant précisé que la commission prévue dès la conclusion effective de l'opération était d'un montant de 100 000 francs, majoré de la TVA au taux de 17,60 %, et à la charge du vendeur ; que M. X... a refusé de vendre son immeuble à une personne présentée par l'agent immobilier, qui a néanmoins demandé le paiement de la commission précitée ; que la cour d'appel a accueilli la demande de M. Y..., au motif que le refus de M. X... de ratifier le compromis de vente signé par l'acheteur ne pouvait faire échec au droit à la rémunération forfaitaire de l'agence et que l'acte écrit contenant l'engagement des parties exigé par l'article 6 de la loi précitée était réputé avoir été fait le jour de la sommation faite à M. X... de régulariser le compromis de vente ; que ce dernier a donc été condamné à payer à l'agent immobilier, à titre de rémunération forfaitaire, la somme de 117 600 francs ; Attendu, cependant, que le refus du mandant de réaliser la vente avec une personne qui lui est présentée par son mandataire ne peut être assimilé à l'acte écrit contenant l'engagement des parties ; que l'agent immobilier n'a donc pas droit à la commission prévue par le mandat, mais seulement à des dommages-intérêts s'il prouve une faute de son mandant qui l'aurait privé de la réalisation de la vente ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE en son entier, l'arrêt rendu le 12 septembre 1984 entre les parties par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy

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