Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie Z..., demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise, au profit de la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne, dont le siège est ... (15e), aux droits de laquelle vient la Caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Z..., de Me Gatineau, avocat de la CAF du Val-d'Oise, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation soit parvenue à son destinataire, le président ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme Z..., convoquée à l'audience du 14 mars 1990 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'était ni comparante ni représentée à cette audience, la lettre de convocation étant revenue au secrétariat de la juridiction avec la mention "non réclamée" ; Qu'en statuant en l'absence de la partie défenderesse sans qu'elle ait été régulièrement convoquée, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; Condamne la CAF du Val-d'Oise, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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