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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06915 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHGM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUILLET 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2021 000272
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Marine DE BOURQUENEY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Philippe-Gildas BERNARD, avoat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.S. HO RE TOUL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. CITE HOTELS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 24 Octobre 2023 révoquée avec une nouvelle clôture le 14 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Ho Re Toul, immatriculée le 8 juin 2015, exploite un fonds de commerce d'hôtel restaurant, situé [Adresse 5] (31).
La SAS Cité Hôtels, société holding, agissant pour le compte de la société Ho Re Toul et la SA Generali Iard, représentée par la SARL Val Assurance, courtier, ont signé un avenant, non daté, prenant effet au 1er juillet 2015, à la police d'assurance multirisque groupe «100 % Pro artisans, commerçants, prestataires de service» n° AN8389S8.
Au sein d'un paragraphe intitulé « FERMETURE ADMNISTRATIVE » (page 14 des conditions particulières), la société Generali Iard garantit « au titre du chapitre «soutien financier» de l'annexe 100 % Pro «hôtel-restaurant», le paiement d'une indemnité résultant de l'interruption totale ou partielle des activités de l'assuré, consécutive à la fermeture totale ou partielle de l'établissement assuré, par suite d'une décision des autorités compétentes ».
Aux termes de deux arrêtés pris les 14 et 15 mars 2020 par le ministre des solidarités et de la santé, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, publiés au Journal officiel, les restaurants, débits de boissons et bars d'hôtel , à l'exception du « room service » ainsi que des activités de livraison et vente à emporter, ont fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueillir du public pour lutter contre la propagation dudit virus.
L'annexe de 1'arrêté du 15 mars 2020 a autorisé, pour les établissements hôteliers, le maintien de leur activité.
Le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 du Premier ministre a maintenu, dans son article 8 I et II et annexe, l'interdiction d'accueillir du public pour les restaurants, débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtel et les hôtels et hébergements similaires.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 septembre et lettre du 12 octobre 2020, la société Ho Re Toul a formé une demande d'indemnisation au titre des pertes d'exploitation subies pour l'ensemble de ses activités du fait de la fermeture de l'établissement suite aux mesures gouvernementales des 14 e 15 mars 2020 auprès de son assureur Generali Iard.
Aux termes d'un décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 du Premier ministre prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les restaurants et débits de boissons ont, à nouveau, fait l'objet d'une interdiction d'accueillir le public, sauf pour leurs activités de livraison et vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtel et la restauration collective sous contrat.
Par lettre du 3 mars 2021, la société Cité Hôtels a réitéré ses déclarations de sinistre pour la société Ho Re Toul afin d'indemnisation pour chaque période de confinement.
Entre-temps, saisi par acte d'huissier en date du 17 février 2021 délivré par les sociétés Cité Hôtels et Ho Re Toul sur autorisation d'assigner à bref délai du 12 février 2021, afin d'indemnisation au titre de la garantie perte d'exploitation pendant les deux confinements et de désignation d'un expert, le tribunal de commerce de Carcassonne a, par jugement du 21 juillet 2021 :
- condamné la société Generali à garantir les sinistres « perte d'exploitation » consécutifs aux fermetures totales ou partielles de l'établissement assuré Ho Re Toul par suite de décisions des autorités compétentes,
- désigné aux frais de la requérante M. [J] [C] en qualité d'expert judiciaire avec les missions suivantes :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les 3 dernières années ;
- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion, avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations pour chacune des périodes définies par les fermetures administratives décidées par les décisions gouvernementales :
- examiner les pertes d'exploitations garanties contractuellement par le contrat d'assurance, dans les limites fixées par ce dernier ;
- donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires - charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
- donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assuré ;
- donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité consécutive à la décision des autorités compétentes ;
- dit que l'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans les trois mois de son acceptation ;
- fixé à 2 000 euros la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois du présent jugement par la demanderesse ;
- dit que le greffier informera l'expert de la consignation intervenue ;
- dit que le présent jugement sera communiqué par le greffier à l'expert qui devra faire connaitre, sans délai, au tribunal son acceptation ;
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de M. le juge chargé des opérations d'expertise ;
- dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport à M. le juge chargé des opérations d'expertise ;
- dit que l'expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier sa mission deviendrait sans objet ;
- dit que l'opération d'expertise ordonnée est commune et opposable aux sociétés parties à l'instance ;
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal et que l'affaire sera rappelée par devant le tribunal de céans sur simple demande de l'une des parties afin de fixer définitivement les sommes dues par la société Generali à son assuré ;
- débouté la société Generali de toutes ses autres demandes, fins et conclusions;
- condamné la société Generali à payer aux sociétés Cité Hôtels et Ho Re Toul la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société Generali aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par déclaration du 30 novembre 2021, la société Generali Iard a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 6 novembre 2023, la société Generali Iard demande à la cour au visa des polices d'assurance de la société Ho Re Toul, de :
- au fond, infirmer le jugement en ce qu'il a admis la mobilisation de la police d'assurance pour l'activité hôtelière de la société Ho Re Toul ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis à la charge des sociétés Cité Hôtels et Ho Re Toul les frais liés à la rémunération de l'expert judiciaire et déterminé la mission d'expertise ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les sociétés Cité Hôtels et Ho Re Toul de leurs demandes de versement d'indemnité et de provisions ;
- en conséquence, juger que la police d'assurance de la société Ho Re Toul n'est pas mobilisable pour l'activité hôtelière ;
- juger que les opérations d'expertise judiciaire doivent se limiter aux pertes d'exploitation subies par la société Ho Re Toul pour son activité de restauration en salle ;
- juger que l'expert judiciaire désigné devra évaluer l'indemnisation de la société Ho Re Toul pour son activité de restauration telle que découlant des polices d'assurance liant les parties et de manière plus générale, suivre le principe indemnitaire, principe d'ordre public prévu à l'article L. 121-1 du code des assurances ;
- juger que l'expert judiciaire désigné devra évaluer l'indemnisation de la société Ho Re Toul pour son activité de restauration en prenant en compte les tendances générales de l'évolution des activités et des facteurs tant internes qu'externes susceptibles d'avoir exercé une influence sur l'activité et son chiffre d'affaires ainsi que les économies réalisées et les aides perçues ;
- juger que l'expert judiciaire désigné devra prendre en compte la baisse de la clientèle qui aurait été constatée en l'absence de mesures administratives et déterminer le pourcentage que représente cette baisse de clientèle ;
- juger que l'expert judiciaire désigné devra prendre en compte la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 pour la période d'indemnisation au titre de la première vague de mesures de restriction administratives ;
- débouter les sociétés Cité Hôtels et Ho Re Toul de leurs demandes de condamnations et provisions;
- débouter les sociétés Cité Hôtels et Ho Re Toul de l'intégralité de leurs demandes ;
- et, en tout état de cause, condamner les sociétés Cité Hôtels et Ho Re Toul à lui verser à la société Compagnie Generali la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait en substance valoir les moyens suivants :
- la garantie « fermeture administrative » ne joue qu'en cas de fermeture totale ou partielle par suite d'une décision des autorités compétentes, alors que les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 comme le décret du 23 mars 2020, du 11 mai 2020 et 29 octobre 2020, ont exclu des établissements soumis à fermeture administrative « les hôtels et hébergements similaires »,
- de nombreuses juridictions ont retenu que la garantie « fermeture administrative » ne pouvait être mobilisée lorsque la décision de fermer résulte d'une décision comme en l'espèce de gestion prise sans décision administrative ordonnant la fermeture de l'établissement,
- le contrat d'assurance prévoit la possibilité de dissocier les activités d'hôtellerie et de restauration, la clause « fermeture administrative » prévoyant une indemnisation de l'interruption partielle ou totale « des activités » ; la fermeture du restaurant et salles de réunion est une fermeture partielle,
- le contrat souscrit l'ayant été par l'intermédiaire d'un cabinet de courtage, n'est pas un contrat d'adhésion et la clause garantie « perte d'exploitation » est parfaitement claire,
- les décisions produites par la société Ho Re Toul concernent d'autres polices d'assurance ou des cas dans lesquels les clauses ont été appliquées dans d'autres circonstances (arrêtés préfectoraux), ou même un autre type de sinistre (incendie),
- le décret du 16 mars 2020 relatif aux déplacements des personnes, n'a pas statué sur des mesures de fermeture administrative, prises au préalable par les arrêtés des 14 et 15 mars 2020,
- la notion « fermeture administrative » n'est pas limitée dans la clause aux cas prévus par le code de la santé publique (sanctions), elle est assimilée à l'interdiction de recevoir du public, ordonnée par les arrêtés des 14 et 15 mars 2020,
- le contrat d'assurance est un contrat aléatoire et la fermeture ne peut être du fait exclusif de l'assuré,
- l'expertise judiciaire est sans objet sur la partie hôtelière (ses chefs de mission respectent l'article L. 121-1 du code des assurances et la méthode de calcul contractuelle),
- les indemnités réclamées ne sont pas justifiées (pas de prise en compte des aides d'État, du plafond de 25 % de marge brute et des conclusions de l' expertise judiciaire).
Par conclusions du 30 octobre 2023, la société Ho Re Toul et la société Cité Hôtels demandent à la cour au visa des articles 1103, 1104 et 1190 du code civil de :
- débouter la société Generali Iard de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a donné pour mission à l'expert de :
- donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptible d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité consécutive à la décision des autorités compétentes la société Ho Re Toul par suite de décisions des autorités compétentes,
- et sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Ho Re Toul de condamnation de la société Generali Iard à lui payer la somme de 436 628 euros au titre de la perte d'exploitation subie pendant le premier confinement ainsi que celle de 303 473 euros au titre de la perte d'exploitation subie pendant le deuxième confinement et en tout état de cause à titre d'avance sur indemnité, la somme de 365 000 euros,
- infirmer le jugement de ces chefs et en conséquence,
- supprimer le chef de mission de l'expert : « donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptible d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité consécutive à la décision des autorités compétentes, » la société Ho Re Toul par suite de décisions des autorités compétentes »,
- condamner la société Generali Iard à payer à la société Ho Re Toul la somme de 436 628 euros au titre de la perte d'exploitation subie pendant le premier confinement,
- condamner la société Generali Iard à payer à la société Ho Re Toul la somme de 303 473 euros au titre de la perte d'exploitation subie pendant le deuxième confinement,
- confirmer la désignation de M. [C] aux fins d'évaluer contradictoirement la perte d'exploitation intégrale subie par la société demanderesse pendant les deux périodes considérées ayant respectivement commencé à courir à compter du 15 mars jusqu'au 15 juin 2020 puis du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021; la mission de l'expert se limitant à :
- examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, dans les limites fixées par ce dernier,
- donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires-charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
- donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assuré ;
- juger que les frais d'expertise seront à la charge de la société Generali Iard;
- en tout état de cause, condamner la société Generali Iard à verser, à titre d'avance sur indemnité, la somme de 365 000 euros,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Generali,
- condamner la société Generali Iard à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société Generali Iard en tous les dépens.
Elles exposent en substance que :
- selon l'avis des professeurs de droit (MM. [O] et [D]), « si la fermeture de l'établissement dans sa dimension hôtelière n'était pas l'objet de la décision administrative, la fermeture était néanmoins en lien avec cette décision puisqu'elle était la conséquence économique obligée de la décision administrative, de sorte que la fermeture totale ou partielle de l'activité hôtelière a bien été décidée "par suite" de la décision de l'exécutif »,
- la fermeture partielle de l'établissement fait « suite » aux arrêtés des 14 et 15 mars 2020, au décret du 29 octobre 2020 et à l'arrêté préfectoral du 19 mars 2020, qui ont interdit aux restaurants et débits de boissons et aux hôtels pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons d'accueillir du public,
- en application du contrat, l'assuré devait « ayant connaissance du sinistre au titre des mesures de sauvegarde « prendre immédiatement toutes les mesures possibles pour limiter l'importance du sinistre » (page 41 des conditions générales de la garantie) ; la fermeture est intervenue non pas par souci de gestion, mais "par suite" d'une décision des autorités compétentes,
- les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 ne permettaient que le maintien des activités indispensables à la vie de la Nation et ont imposé des gestes barrières, le décret du 16 mars 2020 a réglementé les déplacements,
- l'interruption d'activité est consécutive à la fermeture totale ou partielle de l'établissement et cette fermeture est la conséquence d'une décision des autorités compétentes,
- les hôteliers ont bénéficié des mêmes aides du fonds de solidarité que les restaurateurs,
- certaines décisions de justice ont considéré que la garantie était mobilisable,
- l'assureur a proposé un avenant ne contenant plus la clause relative aux pertes d'exploitation liée à une décision des autorités compétentes,
- la notion de « fermeture administrative » et de « fermeture sur décision d'une autorité compétente » ne peuvent être assimilées, la première correspond à une sanction prise par le préfet ou le maire, telle que prévue par le code de la santé publique (article L. 3332-15 et suivants), les fermetures ordonnées par les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 ne répondent pas à cette définition, aucune décision frappant spécifiquement l'activité hôtelière n'est nécessaire,
- le contrat est ambigu et doit être interprété en sa faveur,
- la clause ne mentionne pas que la garantie n'intervient que pour les activités limitativement énumérées par décision administrative,
- les décisions de justice produites ne visent que les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et non le décret du 16 mars 2020, elles concernent des polices différentes,
- l'indemnisation qu'elle réclame respecte les dispositions de l'article L.121-1 du code des assurances.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la garantie pertes d'exploitation
La police d' assurance, souscrite par la société Cité Hôtels pour le compte de la société Ho Re Toul, auprès de la société Generali Iard, contient une clause sous le titre «FERMETURE ADMINIITRATIVE», aux termes de laquelle la société d'assurance garantit « au titre du chapitre «soutien financier» de l'annexe 100 % pro « hôtel-restaurant », le paiement d'une indemnité résultant de l'interruption totale ou partielle des activités de l'Assuré, consécutive à la fermeture totale ou partielle de l'établissement assuré, par suite d'une décision des autorités compétentes » (sic).
Ces stipulations, qui sont claires et précises, ne nécessitent pas d'être interprétées.
Elles prévoient l'indemnisation en cas d'interruption totale ou partielle des activités de l'assuré lorsque cette interruption totale ou partielle est la conséquence d'une fermeture totale ou partielle, prescrite par l'autorité compétente dans une décision s'imposant à l'assuré.
La circonstance qu'il soit souligné le membre de phrase : « par suite d'une décision des autorités compétentes» démontre l'importance de la condition tenant à l'existence d'une décision imposant la fermeture partielle ou totale émanant d'une autorité compétente, indispensable pour que la garantie perte d'exploitation soit mobilisable, ce qui est déjà annoncé par le titre où s'insère de la clause : « Fermeture administrative ».
Les activités d'hôtellerie n'ont été visées ni par l'arrêté du 14 mars 2020 et les textes qui l'ont complété, ni par le décret du 29 octobre 2020 et n'ont donc fait l'objet d'aucune mesure de fermeture administrative ou devant être assimilées à une telle fermeture.
En effet, l'arrêté du 14 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé porte diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.
L'article 1 de cet arrêté dispose, ainsi, notamment, qu'afin « de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 : (...)
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons.
Il est précisé que les restaurants et bars d'hôtels, à l'exception du « room service », sont regardés comme relevant de cette catégorie N.
L'arrêté du 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, qui le complète, précise que ne pouvaient accueillir du public au titre de la catégorie N, les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat.
Ces mesures ont été reconduites par décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid- 19, les établissements de type N (restaurants et débits de boisson) ne pouvaient accueillir du public, de sorte que les bars et restaurants ont été, à nouveau, fermés le 29 octobre 2020, avec une réouverture par étapes entre le 19 mai 2021 et le 30 juin 2021.
Aucune décision des autorités compétentes, qu'elle soit gouvernementale ou préfectorale, n'a imposé la fermeture des hôtels (et pensions de famille), qui sont en catégorie O.
Les hôtels ont, ainsi, été autorisés à poursuivre leurs activités avec, le cas échéant, un room service, pour la clientèle résidant dans l'hôtel.
Par ailleurs, les déplacements et le transport de personnes hors de leur domicile ou lieu de résidence ont été interdits ou limités à des motifs impérieux d'ordre personnel, familial ou de santé relevant de l'urgence, ou professionnel, ne pouvant être différés pendant l'état d'urgence sanitaire.
L'assurée soutient que ces restrictions imposées par les pouvoirs publics concernant les déplacements des personnes physiques et l'incitation au télétravail, ont entraîné une chute de la fréquentation des établissements hôteliers, tel celui exploité par la société Ho Re Toul, que ses activités d'hôtellerie et de restauration sont liées, et que c'est l'ensemble de ses activités, qui s'est trouvé impacté, de sorte qu'il n'y a pas lieu selon elle de dissocier la perte d'exploitation subie par l'établissement par activité, en excluant celle liée à l'activité hôtelière, la police d'assurance souscrite ne faisant aucune différence selon ses activités assurées, mais s'attachant à la fermeture, même partielle, de l'établissement assuré.
Cependant, la fermeture de l'établissement, qui ouvre droit à l'indemnisation des pertes d'exploitation au titre de la garantie "Fermeture administrative" s'entend nécessairement par type d'activité assurée.
La police d'assurance stipule que "le paiement d'une indemnité résultant de l'interruption totale ou partielle des activités de l'assuré, consécutivement à la fermeture totale ou partielle d'un établissement assuré par suite d'une décision des autorités compétentes", de sorte qu'elle prévoit expressément que la police puisse être mobilisée en cas de fermeture partielle pour couvrir les pertes subies par l'activité ayant fait l'objet d'une interdiction, et uniquement cette activité.
La condition de mobilisation de la garantie étant l'existence d'une décision de fermeture administrative et les diverses mesures adoptées par les textes sus-rappelés n'étant prononcées qu'au regard du type d'activité exercée, ce sont seulement les activités visées par les décisions de fermeture administrative qui entrent dans le champ de la garantie, qu'elles entraînent la fermeture totale de l'établissement ou seulement sa fermeture partielle.
Les mesures prises par les autorités administratives compétentes de limitation des déplacements des personnes physiques ont, certes, réduit les activités hôtelières, et entraîné une baisse de fréquentation, ayant justifié par ailleurs diverses aides financières de l'Etat, mais ces mesures ne peuvent pas être assimilées à une décision de fermeture administrative des hôtels.
La décision de fermeture de l'établissement hôtelier résulte d'une décision économique incombant au gestionnaire.
L'assurée plaide vainement à cet égard que les conditions générales de la garantie lui imposaient en page 41 qu'elle prenne des mesures "de sauvegarde", alors que celles, qui y sont décrites, ne visent qu'à éviter l'aggravation du dommage couvert par la garantie.
Ainsi, la société Ho Re Toul ne soutient pas utilement que la condition tenant à « la fermeture par suite d'une décision des autorités compétentes » devrait s'entendre d'une fermeture, qui est une conséquence indirecte de la décision administrative, et non son objet, sauf à priver le contrat d'assurance de tout aléa.
De même, elle ne plaide pas utilement que la notion de fermeture administrative s'entendrait de la seule fermeture visée par l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, sauf à ajouter une condition non stipulée au contrat d'assurance, lequel ne comporte aucune référence à cette disposition légale.
La condition relative à une fermeture par suite d'une décision des autorités compétentes, exigée par la garantie « Fermeture administrative » n'étant pas remplie, la garantie de la société Generali Iard se limite aux conséquences de la fermeture partielle de l'hôtel-restaurant, ayant affecté la seule activité de restauration ; elle n'est dès lors pas mobilisable pour la perte d'exploitation, qui a pu indirectement en résulter pour l'activité d'hôtellerie.
Les activités de bar et de restauration en salle, exploitées par la société Ho Re Toul au sein de l'établissement, ont, en revanche, bien été interdites au titre des mesures prévues par l'arrêté du 14 mars 2020, reconduites par décret n°2020-293 du 23 mars 2020, puis par décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, et enfin au titre des mesures prévues par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, de sorte que le bar-restaurant de l'établissement s'est trouvé fermé durant toutes les périodes concernées par les mesures gouvernementales.
La société Generali Iard admet, au demeurant, devoir sa garantie « Fermeture administrative » s'agissant de cette activité de bar et de restauration en salle de l'assurée.
Il convient de relever par ailleurs qu'il ne peut se déduire quelque aveu de la société Generali Iard, tiré de la disparition pour l'avenir de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à une décision des autorités compétentes.
En définitive, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a dit que l'assureur devait une garantie générale des pertes d'exploitations consécutives à l'épidémie de covid-19, subies par la société Ho Re Toul, seules étant garanties les pertes d'exploitation pour l'activité de bar-restaurant en salle, qui a fait l'objet d'une fermeture imposée par les mesures gouvernementales prises les 14 et 15 mars, 23 mars et 29 octobre 2020.
Les opérations d'expertise ordonnées par le premier juge étant terminées, il convient de désigner à nouveau le même expert afin qu'il complète ses opérations en chiffrant les pertes d'exploitation limitées à l'activité bar-restaurant, sa mission initiale demeurant sans changement, sous réserve de la précision que l'évaluation doit respecter le principe d'indemnisation édicté par l'article L. 121-1 du code des assurances.
2- sur les autres demandes
Eu égard à la solution du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Generali Iard de toutes ses demandes et l'a condamnée à garantir les sinistres « Pertes d'exploitation » consécutifs aux fermetures totales ou partielles de l'établissement assuré Ho Re Toul par suite de décisions des autorités compétentes, en admettant la mobilisation de la police d'assurance pour l'activité hôtelière de la société Ho Re Toul,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la police d'assurance de la société Ho Re Toul n'est pas mobilisable pour l'activité hôtelière de celle-ci ;
Dit, en conséquence, que M. [J] [C], [Adresse 8], expert judiciaire, qui avait déjà été désigné aux frais des sociétés Cité Hôtels et Ho Re Toul, aura pour mission, en complément de celle fixée par le tribunal de commerce, après d'être fait communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, entendu les parties ainsi que tout sachant et évoqué, à l'issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations pour chacune des périodes définies par les fermetures administratives décidées par les décisions gouvernementales :
- d'examiner les pertes d'exploitation subies par la société Ho Re Toul au titre de ses activités de bar, restauration en salle et séminaires, garanties par la police d'assurance dans les limites fixées par cette dernière, et de manière plus générale, en application du principe indemnitaire d'ordre public prévu à l'article L. 121-1 du code des assurances,
- donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation subies par la société Ho Re Toul au titre de ses activités de bar, restauration en salle et séminaires, consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute incluant les charges salariales et les économies réalisées,
- donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assuré,
- donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité consécutive à la décision des autorités compétentes,
Fixe à 2 000 euros le montant de la provision complémentaire à consigner par les sociétés Cité-Hôtels et Ho Re Toul au greffe de la cour, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois du présent arrêt,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation ou un relevé de la caducité,
Désigne le président de la chambre et, à défaut, l'un des conseillers de la chambre à l'effet de contrôler l'exécution de la mesure d'instruction,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera un rapport de ses opérations au greffe de la cour avant le 31 mai 2024,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.
le greffier, le président,