Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01754 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAAI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2020 - Tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-19-002061
APPELANTE
La SA COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (MARTINIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
PARTIE INTERVENANTE
L'UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE SEINE SAINT DENIS (UDAF 93) en qualité de curateur de Monsieur [H] [U], association prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 7 octobre 2016, la société Cofidis a consenti à M. [H] [U] un prêt de regroupement de trois crédits d'un montant de 53 000 euros, au taux débiteur fixe de 6,72 % et au taux annuel effectif global de 6,80 % moyennant le paiement de 143 échéances de 537,16 euros et une dernière échéance de 536,86 euros, hors assurance.
Saisi le 10 mai 2017 par M. [U] d'une demande tendant principalement à l'annulation de la clause d'intérêts du prêt, le tribunal de proximité de Villejuif, par un jugement contradictoire rendu le 30 novembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :
- prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts figurant dans l'offre de crédit signée le 7 octobre 2016,
- dit que le taux d'intérêt débiteur stipulé dans l'offre de prêt sera substitué par le taux d'intérêt légal du 2' semestre de 2016 à compter du 7 octobre 2016, date de la conclusion du contrat,
- ordonné à la société Cofidis d'établir un nouveau tableau d'amortissement sur la base du taux légal avec effet à la date de conclusion du contrat à communiquer avec M. [U], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30' jour suivant la signification de la décision pendant un délai de deux mois à l'issue duquel il sera à nouveau statué,
- condamné la société Cofidis à restituer à M. [U] le surplus d'intérêts versés par le débiteur,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la société Cofidis à payer à M. [U] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Cofidis aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Gre en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal, sur le fondement des articles L. 314-2, L. 314-5 et R. 314-2 du code de la consommation, a relevé que le taux de période n'apparaissait pas expressément sur l'offre de crédit et a considéré que l'emprunteur n'avait pas couvert cette nullité, de sorte qu'il y avait lieu de substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt débiteur.
Ensuite, au visa de l'article 1343-2 du code civil, il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Par déclaration du 25 janvier 2021, la société Cofidis a interjeté appel du jugement.
Aux termes de conclusions n° 4 remises le 22 août 2022, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de déclarer M. [U] assisté de l'UDAF 93, en qualité de curateur, mal fondé en ses demandes, fins et conclusions dès lors qu'elles sont infondées en droit et en fait,
- en tout état de cause, de dire qu'en exécutant le contrat de prêt, il a par définition acquiescé à toute éventuelle cause de nullité liée aux dispositions du code de la consommation,
- de déclarer qu'aucune somme n'est due à quelque titre que ce soit,
- de condamner M. [U] assisté de l'UDAF 93, en qualité de curateur, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [U] assisté de l'UDAF 93 en qualité de curateur, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante, précisant que ce sont les dispositions du code de la consommation entrées en vigueur au 1er octobre 2016 qui sont applicables, fait valoir que l'article R. 314-2 du code de la consommation n'était pas applicable à l'espèce au motif qu'il s'applique au crédit conclu pour une activité professionnelle ou avec des personnes morales de droit public, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de communiquer le taux de période.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'emprunteur a confirmé la nullité - qu'elle précise être relative - en acceptant expressément le déblocage des fonds puis en remboursant les échéances du prêt.
Enfin et à titre infiniment subsidiaire, elle conteste tout obligation d'établir un nouveau tableau d'amortissement.
Aux termes de conclusions remises le 28 novembre 2022, l'intimé demande à la cour :
- de prendre acte du fait que qu'il est désormais assisté de son curateur, l'UDAF 93, dans le cadre de la présente procédure,
- de débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de prononcer la nullité de la clause d'intérêt du prêt,
- subsidiairement, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
- en toute hypothèse, de dire que le taux légal du 2ème semestre 2016 devra être substitué au taux contractuel du prêt consenti par la banque, à compter de la date de conclusion du contrat,
- de dire que le trop-perçu ayant été réglé au titre des intérêts devra être restitué au requérant,
- de condamner la banque à établir un nouveau tableau d'amortissement sur la base du taux légal avec effet à la date de conclusion du contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de dire que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
- de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par maître GRE, avocat, pour ce qui le concerne, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimé indique que les erreurs affectant le taux effectif global et le calcul des intérêts d'un contrat de prêt sont sanctionnées par la nullité de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel. Il fait valoir que la banque n'ayant pas communiqué le taux de période conformément à l'article R. 313-1 du code de la consommation encourt cette sanction.
Il conteste toute confirmation de la nullité en précisant avoir eu connaissance du vice affectant le contrat après l'avoir signé.
Arguant de difficultés pour faire exécuter des décisions de justice à l'égard des banques, il sollicite l'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement sous astreinte.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la cour souligne qu'il n'est pas contesté que l'UDAF 93 est, depuis le 28 janvier 2022, venue aux droits de M. [J] [I] désigné le 13 avril 2021 en qualité de mandataire spécial de M. [H] [U] dans le cadre d'une procédure de sauvegarde de justice transformée en procédure de curatelle renforcée.
Au regard de la date de signature du contrat, il doit être fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Dans ses conditions, les références faites par l'intimé aux articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation dans son ancienne rédaction ne sont pas applicables au litige.
Enfin, il n'est pas contesté que le crédit litigieux a fait l'objet d'un remboursement anticipé et qu'il est intégralement soldé.
En l'espèce, pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts en l'absence de mention du taux de période, le premier juge a visé les articles L. 314-1 à L. 314-5 et a fait application de l'article R. 314-2 du code de la consommation prévoyant, pour le calcul du TEG, que le taux de période et la durée de période soient expressément communiqués à l'emprunteur.
Néanmoins, comme le relève à juste titre l'appelante, sans que l'intimé n'ait répondu sur ce point, l'article R. 314-2 susvisé ne vise expressément que les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, ce qui ne concerne pas le contrat litigieux.
En l'espèce, seul est applicable l'article R. 314-3 qui prévoit que le TAEG est calculé selon une formule qui ne contient pas le taux de période, ni même le taux débiteur. Ainsi, seule la durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur et non le taux de période qui n'est d'aucune utilité pour le calcul du TAEG.
En visant l'article R. 314-2 du code de la consommation, le premier juge a par conséquent commis une erreur de droit en visant un texte inapplicable. Les jurisprudences invoquées par l'intimé ne concernent pas des crédits à la consommation et ne peuvent motiver une annulation. Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
L'article L. 312-28 de ce code impose au prêteur de faire figurer, dans l'offre, un encadré inséré au début informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L'article R. 312-10 précise les informations à porter dans cet encadré et notamment le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Il est spécifié que toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.
Le crédit souscrit le 7 octobre 2016 est un prêt à taux fixe, de sorte que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés. Il ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue.
En l'espèce, le TAEG n'est soumis à aucune variable et est déterminé de manière fixe et invariable à 6,72 %. L'encadré du contrat n'avait donc pas à mentionner non plus les hypothèses pour le calcul de ce taux. Partant, le prêteur n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.
M. [U] est débouté de ses demandes infondées. Ayant procédé au remboursement anticipé de son crédit, il est constaté qu'aucune somme n'est due, à quel titre que ce soit.
Succombant en ses demandes, il devra supporter les entiers dépens de la procédure et sera condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Prend acte que M. [H] [U] est assisté de son curateur, l'UDAF 93 ;
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute M. [H] [U] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [H] [U] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [H] [U] à payer à la société Cofidis une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente