Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Georges
-X... Jean-Jacques
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 août 1988 qui, pour vol avec violences, violation de domicile et destruction ou détérioration volontaire de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui, les a condamnés chacun à 2 ans d'emprisonnement et a ordonné leur maintien en détention ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Sur le pourvoi d'X... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun moyen de droit ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Sur le pourvoi de Y... :
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 170 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que ce moyen en ce qu'il se borne à soulever, pour la première fois devant la Cour de Cassation, une exception tirée d'une prétendue nullité de la procédure antérieure à la citation, ne peut, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller référendaire rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Azibert conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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