Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : A 22-23.019
Demandeur : Mme [G]
Défendeur: la société Plastimat et autres
Requête n° : 422/23
Ordonnance n° : 91090 du 12 octobre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Plastimat, représentée par M. [D] [O], ès qualitès de mandataire liquidateur de la société Plastimat, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
la société AJ UP, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [X] [G], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 mai 2023 par laquelle la société Plastimat, représentée par M. [D] [O], ès qualitès de mandataire liquidateur de la société Plastimat et la société AJ UP demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 novembre 2022 par Mme [X] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel d'Angers, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 22-23.019 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 15 septembre 2022, la cour d'appel d'Angers a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la société Plastimat, M. [O], en qualité de mandataire judiciaire de cette société, et la société AJ UP, en la personne de M. [T], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Plastimat, invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
La demanderesse au pourvoi invoque des conséquences manifestement excessives, justifie de charges élevées, en particulier liées au crédit immobilier, aux dépenses d'énergie et à l'entretien et à la scolarité de ses deux enfants, et fait état, en conséquence, de l'impossibilité de versement de sommes supérieures à celles qu'elle a proposées (50 euros par mois) et qui ont été refusées au regard du montant de la créance de restitution réclamée (8 324,64 euros).
Il convient de considérer que la créance de restitution ressort d'un litige prud'homal. Il est, en outre, de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment