Cour de cassation, 26 février 2002. 98-16.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-16.192
Date de décision :
26 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Simex, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Reims (procédures civiles d'exécution), au profit du receveur divisionnaire des Impôts de Troyes Nord-Est, comptable chargé du recouvrement, représentant la recette des Impôts de Troyes Nord-Est, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des Impôts de Troyes Nord-Est, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 3 juin 1998, M. X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Simex, a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Reims du 7 avril 1998, confirmant en toutes ses dispositions un jugement rendu le 7 mai 1997 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le condamnant à verser une certaine somme au receveur divisionnaire de Troyes Nord-Est ;
Attendu qu'après le dépôt et la signification, le 29 octobre 1998, du mémoire ampliatif, le receveur divisionnaire de Troyes Nord-Est a, par mémoire du 29 janvier 1999, déclaré qu'il renonçait au bénéfice de l'arrêt susvisé et demandé à la Cour de constater qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur le pourvoi ; que le demandeur s'est associé à cette demande par des observations complémentaires du 16 août 1999 ;
Attendu que, dès lors, M. X..., ès qualités, ne justifie plus d'un intérêt à obtenir la cassation de l'arrêt attaqué ; que son pourvoi est en conséquence devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE que le receveur divisionnaire des Impôts de Troyes Nord-Est renonce au bénéfice de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 7 avril 1998, et, par conséquent, au bénéfice du jugement rendu le 7 mai 1997 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par M. X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Simex, à l'encontre de cet arrêt ;
Condamne le receveur divisionnaire des Impôts de Troyes Nord-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.
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