Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-21.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.750
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques Z..., demeurant ... (Corrèze),
2 / Mme veuve Augustin Z..., demeurant ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de Mme Lydie A..., née Z..., demeurant ... (8e), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Jacques Z... et de Mme veuve Augustin Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Augustin Z... et Mme X... se sont mariés en 1929 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que de leur union est issue une fille, Lydie, née le 29 juillet 1931 ; que Mme X... est décédée le 30 juillet 1934 ; que la déclaration de succession n'a été effectuée que le 27 janvier 1936, l'inventaire étant dressé le 4 février suivant ; que l'actif de la communauté comprenait notamment deux fonds de commerce de lunetterie et d'optique ; que M. Augustin Z... s'est remarié avec Mme Y..., toujours sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que de cette seconde union est issu un fils, Jacques, né le 25 février 1939 ; que, le 18 février 1953, M. Augustin Z... a remis devant notaire à sa fille Lydie, devenue majeure, un compte d'administration et de gestion des biens de celle-ci, accompagné "de toutes pièces justificatives" ; que, le même jour, Lydie Z..., qui venait d'épouser M. A..., a cédé à son père, à titre onéreux, tous ses droits dans la succession de sa mère ; que, le 28 février 1953, elle a approuvé les comptes de tutelle ;
que, le 29 avril 1953, elle a déclaré renoncer purement et simplement à la communauté de biens ayant existé entre ses parents ; que, le 31 décembre 1981, M. Jacques Z... a reçu en donation les deux fonds de commerce ; que, le 9 mars 1982, Mme A... a assigné son père en liquidation-partage des communauté et succession confondues de sa mère ; qu'un jugement du 14 octobre 1983 a prononcé l'annulation de l'acte du 18 février 1953, par application des dispositions de l'article 472 du Code civil, mais dit valable la renonciation à communauté ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 8 mars 1988 a confirmé ce jugement ; que, sur un pourvoi
de Mme A..., la Première chambre civile de la Cour de Cassation a, par un arrêt du 14 février 1990, cassé l'arrêt "en toutes ses dispositions", au motif que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas "si la renonciation à la communauté faite par acte du 29 avril 1953 ne formait pas un ensemble indivisible avec la cession de droits successifs du 18 février 1953, de telle sorte que l'annulation de cette cession était susceptible d'entraîner l'annulation de la renonciation" ; que, par l'arrêt attaqué (16 septembre 1992), la cour d'appel de Poitiers a, sur renvoi, confirmé le jugement du 14 octobre 1983 en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'acte du 18 février 1953, et, réformant pour le surplus, prononcé la nullité de la renonciation du 29 avril 1953, et ordonné les opérations de compte, liquidation et partage des communauté et succession confondues de Mme X..., épouse Z..., et débouté les parties de leurs autres demandes ;
Attendu que la cour d'appel retient qu'alors que le décès de Mme X..., survenu le 30 juillet 1934, remontait à dix-neuf ans, M. Augustin Z... a fait procéder à l'établissement des différents actes en une courte période de deux mois, immédiatement après la majorité de sa fille qui, même si elle s'était mariée récemment, restait sous la dépendance morale de son père, lequel bénéficiait d'autant plus de sa confiance qu'il avait, ainsi que l'établit le dossier, géré seul les affaires sans l'y impliquer ; que les différents actes procèdent à l'évidence d'une logique dont la seule explication était d'écarter sa fille de la succession de sa mère au profit ultérieur de l'enfant issu du second mariage, sans que puissent être utilement invoquées les différentes libéralités que M. Augustin Z... a pu consentir à sa fille, et qui entrent parfaitement dans le plan qu'il avait conçu, et que la renonciation est l'accessoire inséparable de la cession annulée, M. Augustin Z... ayant réalisé une opération formant un ensemble indissociable entaché de fraude, cette renonciation ayant été utilisée à des fins fiscales et ayant fait suite à un compte de tutelle présentant la communauté comme non bénéficiaire et étant intentionnellement inexact ;
Attendu que la cour d'appel, qui a expliqué en quoi l'acte de cession des droits successifs présentait un caractère frauduleux, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le premier moyen, pris en sa deuxième branche, n'est donc pas fondé ;
Attendu que le rejet de cette branche, d'où il résulte que l'action de Mme A... était soumise à la prescription trentenaire, rend inopérantes les autres branches de ce moyen tirées de la portée de la cassation prononcée par l'arrêt du 14 février 1990, de la prescriptibilité de l'action en nullité soulevée par voie d'exception, et d'une prétendue contradiction des juges relative à la prescription trentenaire et à l'imprescriptibilité ;
Et attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches du second moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié l'existence et la portée des preuves qui lui étaient soumises ;
qu'elle a pu déduire que la renonciation du 29 avril 1953 formait un ensemble indivisible avec la cession de droits successifs du 18 février 1953 ; que le second moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jacques Z... et Mme veuve Augustin Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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