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Cour de cassation, 04 mai 2016. 16-01.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-01.593

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 / REC / SL JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience en chambre du conseil du 4 mai 2016 Non-lieu à statuer M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 869 F-N Requête n° N 16-01.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la demande présentée le 6 avril 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Poitiers par : 1°/ M. X..., 2°/ Mme [D]..., tendant à la récusation des magistrats de la chambre sociale de ladite cour d'appel et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, d'instances les concernant pendantes devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Poitiers reçue à la Cour de cassation le 8 avril 2016 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 359 et 364 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Poitiers du 6 avril 2016, rejetant la requête présentée par M. X... et Mme [D]... tendant à la récusation des magistrats de la chambre sociale de la cour d'appel et au renvoi pour cause de suspicion légitime de diverses affaires pendantes devant la cour d'appel, condamnant les requérants au paiement d'une amende civile de 2 000 euros et transmettant cette requête au premier président de la Cour de cassation ; Attendu que si le président d'une juridiction s'oppose à une demande de récusation pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure ; que cette juridiction statue dans le mois ; Mais attendu que le premier président de la cour d'appel ayant statué sur la requête présentée par M. X... et Mme [D]..., la transmission est dépourvue d'objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du quatre mai deux mille seize.

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