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Cour de cassation, 07 avril 2016. 14-24.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.043

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10333 F Pourvoi n° Y 14-24.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société BPM solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [S], domicilié chez Mme [P], [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société BPM solutions ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BPM solutions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société BPM solutions Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute grave de M. [S] était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné, en conséquence, la société BPM Solutions à verser à ce dernier la somme de 3.888 euros à titre de salaire de mise à pied, outre les congés payés afférents, celle de 3.444 euros à titre d'indemnité de licenciement, celle de 15.000 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et celle de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE la lettre qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants : - non respects des délais fixés par le planning du client ING, - manquements professionnels quant aux documents de travail tant en ce qui concerne leur délivrance que leur contenu, - le comportement du salarié lors d'une réunion de travail le 7 mai 2010 à qui il est reproché de l'insubordination, - son refus systématique de délivrer les explications nécessaires à la compréhension des écarts auprès du client, - la rétention d'éléments de synchronisation et de préparation du dossier ING, - un nouveau refus de transmettre ces éléments de travail après le 17 mai 2010 ; que l'appelant soutient d'abord que la plupart des faits cités dans cette lettre ne sont pas datés ; que la société répond que les faits reprochés au salarié sont datés soit du 7 mai comme mentionné dans la lettre, soit ont eu lieu le 19 avril 2010 lors d'une réunion chez le client ING ; qu'aucune des pièces produites par la société BPM Solutions qui supporte la preuve de la faute grave, ne mentionne des faits qui se seraient produits à cette date du 19 avril 2010, mis à part un courrier électronique du 6 mai 2010 du supérieur de M. [S], M. [I] qui en fait état mais seulement au sujet d'un document que le salarié n'aurait pas adressé sous la forme attendue ; qu'or il est constant que le salarié était affecté en mission chez le client ING depuis le début de l'année 2010 ; que c'est pourquoi, les premier et second griefs ne pouvant pas être datés avec certitude, il n'est pas prouvé qu'ils remplissent les conditions exigées par l'article L. 1332-4 du code du travail relatifs à la prescription des faits fautifs ; que s'agissant de l'insubordination et du refus de donner des explications qui se seraient produits le 7 mai 2010, l'employeur reproche d'abord au salarié d'avoir tenu des propos agressifs et déplacés envers ses supérieurs ; que ce comportement reproché s'inscrit dans un contexte où il est reproché à M. [S] des manquements dans l'exécution de la mission chez le client ING qui sont jugés prescrits ; qu'au surplus il convient de relever qu'il n'est produit aucune réclamation ou critique de ce client sur les prestations du salarié ; que c'est pourquoi les seules attestations de salariés de la société sur les circonstances de cette réunion et les propos tenus par le salarié et ses supérieurs ne suffisent pas à prouver une faute de M. [S] ; que la rétention d'éléments de synchronisation et de préparation du dossier ING n'est pas démontrée avec certitude par la seule production du courrier électronique de demande d'information adressé par M. [I] au salarié la veille de cette réunion et l'allégation de l'employeur selon laquelle le salarié n'y a pas répondu ; qu'en effet, la lettre de licenciement ne fait pas expressément reproche à M. [S] de ne pas avoir répondu à cette demande tandis que de son côté le salarié a versé aux débats des copies de courriers électroniques selon lesquels il y aurait répondu moins d'une heure après ; qu'enfin il ne peut être fait grief à un salarié mis à pied à titre conservatoire comme cela était le cas de M. [S] à partir du 18 mai 2010 de ne pas avoir adressé alors de documents à son employeur ; que c'est pourquoi le jugement doit être infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié ; que le licenciement de M. [S] est au contraire jugé sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QU' aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que l'employeur, aux termes de la lettre de licenciement, reprochait au salarié des « manquements professionnels quant aux documents de travail tant en ce qui concerne leur délivrance que leur contenu », qu'il soutenait que les faits reprochés au salarié avaient eu lieu le 19 avril 2010 lors d'une réunion chez le client ING et « qu'aucune des pièces produites par la société BPM Solutions [...] ne [mentionnait] des faits qui se seraient produits à cette date du 19 avril 2010, mis à part un courrier électronique du 6 mai 2010 du supérieur du salarié qui en [faisait] état [...] au sujet d'un document que le salarié n'aurait pas adressé sous la forme attendue », a néanmoins, pour juger que le deuxième grief reproché au salarié était prescrit, énoncé que ce dernier était affecté en mission chez le client ING depuis le début de l'année 2010 de sorte que le deuxième grief ne pouvait pas être daté avec certitude, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le deuxième grief n'était pas prescrit, violant ainsi l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE constituent une faute grave les propos agressifs et déplacés tenus par un salarié envers un supérieur hiérarchique en présence d'autres salariés de l'entreprise, peu important que ces propos se rapportent à des faits par ailleurs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement mais qui sont jugés prescrits ; que la cour d'appel en se fondant, pour écarter le grief déduit par l'employeur du comportement agressif et violent du salarié au cours de la réunion de travail du 7 mai 2010, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles le comportement imputé à ce dernier s'inscrivait dans un contexte où il lui était reproché des manquements dans l'exécution de la mission chez le client ING qui étaient jugés prescrits et il n'était produit aucune réclamation ou critique de ce client sur les prestations du salarié, a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.

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