Cour de cassation, 12 juin 1991. 90-12.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.976
Date de décision :
12 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Jacques, Lucien Y...,
2°/ Mme Magdelayne X..., agissant en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur Philippe Y...,
tous demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 janvier 1990 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit :
1°/ de la société Compagnie générale de banque Citibank, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2°/ de la société Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (Val-d'Oise),
3°/ de la société Banque franco portugaise, dont le siège est ... (Val-d'Oise),
4°/ de la société Banque Rivaud, dont le siège est ... des Victoires à Paris (9ème),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts Y..., de Me Jacques Pradon, avocat de la société Citibank, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en référé (Versailles, 10 janvier 1990), d'avoir arrêté l'exécution provisoire d'un jugement ayant ordonné la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées par la Compagnie générale de banque Citibank (la Citibank) entre les mains des sociétés Banque nationale de Paris, Banque franco-portugaise et Banque Rivaud au préjudice de M. Jean-Jacques Y..., alors que, d'une part, en se dispensant d'exposer même succinctement les moyens des parties, l'ordonnance aurait méconnu les dispositions de
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en n'appréciant pas en lui-même le caractère excessif des conséquences qui pourraient être entraînées par l'arrêt de l'exécution
provisoire mais en retenant, préjugeant ainsi le fond et l'existence d'une collusion frauduleuse entre M. Jean-Jacques Y... et son fils, que les chances de succès de l'appel sont sérieuses, l'ordonnance serait entachée d'un excès de pouvoir au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le premier président, pour exposer les moyens qui lui étaient proposés, n'était astreint à observer aucune règle de forme particulière et qu'ainsi, il a été satisfait en l'espèce aux exigences de l'article 455 précité, dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans l'ordonnance les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde sa décision ; Et attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats que les accusations de collusion frauduleuse en vue d'organiser l'insolvabilité de M. Jean-Jacques Y... portées par la Citibank contre celui-ci et son fils étaient sérieuses et que le maintien de l'exécution provisoire était de nature à donner lieu à une contrariété de décisions et à rendre inopérante la décision à intervenir sur l'appel des jugements ayant validé les saisies-arrêts, le premier président retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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