Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges X...,
2 / Mme Claude Z..., épouse X...,
demeurant ensemble 28, rue Au Maire, 75003 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile - section A), au profit :
1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
2 / de M. Yannick Y..., domicilié ..., agissant en qualité de liquidateur de M. Edgar A...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE : la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est : 75038 Niort Cedex 9,
La MAIF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal des époux X..., pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt, et sur le moyen unique, repris dans les mêmes termes, du pourvoi incident de la MAIF :
Attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1998) de ce que, nonobstant la production de documents contractuels non signés, la preuve était rapportée de la connaissance, par l'assuré responsable, du plafond de garantie stipulé aux conditions générales de sa police ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge des époux X... et pour moitié à celle de la MAIF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
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