Cour de cassation, 29 avril 1993. 90-16.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.470
Date de décision :
29 avril 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohammed X..., demeurant 6, cité Montplein à Saint-Flour (Cantal),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :
18) la Caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, dont le siège est ... (Cantal),
28) M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ... (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été victime d'un accident du travail le 19 juin 1986 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé la consolidation au 30 juillet 1988 ; que l'assuré ayant demandé la prise en charge au titre professionnel d'arrêts de travail postérieurs à cette date, la caisse, après expertise médicale, a maintenu sa décision de refuser cette prise en charge ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 19 mars 1990) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'intéressé avait fait valoir qu'il avait subi plusieurs rechutes avant et après le 30 juillet 1988 et que la caisse avait, du reste, accepté de prendre en arrêt de travail trois rechutes, mais qu'elle s'était toujours refusée à considérer comme des rechutes les altérations de l'état de santé de M. X..., postérieurement au 30 juillet 1988 ; qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de Cassation, la rechute s'entend d'une récidive subite et naturelle de l'affection précédente, survenue sans intervention d'une cause extérieure ; que l'existence de rechute postérieure au 30 juillet 1988 était prouvée par une série d'hospitalisations, dont la dernière du 10 octobre au 12 octobre 1988 ; qu'en ne se prononçant pas sur le problème de l'aggravation expressément soulevé par M. X..., la cour d'appel a omis de se prononcer sur un moyen essentiel de ses conclusions, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il résultait des conclusions claires et non équivoques du rapport du médecin expert du 27 septembre 1988 que la consolidation était acquise au 30 juillet 1988, et que l'arrêt de travail était injustifié à partir de cette date ; que, sans avoir à tenir compte d'éléments se rapportant à un autre litige relatif à des hospitalisations en
septembre et octobre 1988, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM du Cantal et la DRASS d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique