Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00096 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHIN
N°MINUTE : 24/319
Le cinq juillet deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame Léa PIANET, juriste assistante et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [T] [Y], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant
D'une part,
Et :
MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [O] [Z], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 19 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2023, M. [T] [Y] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).
La MDPH lui a notifié la décision rendue par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées CDAPH le 12 septembre 2023 qui a rejeté sa demande considérant son taux compris entre 50 et 80% et que les difficultés rencontrées ne correspondent pas aux critères d’attribution de la PCH.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire reçu le 17 octobre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 16 janvier 2024, a maintenu sa décision pour le même motif.
Par LRAR réceptionnée le 20 février 2024, M. [T] [Y], a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester la décision rendue par la CDAPH.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [N] [E] a été prise le 31 mai 2024 en vue de l'audience du 05 juillet suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
En cette circonstance, M. [T] [Y] comparaît en personne et sollicite une PCH aide technique, aménagement de logement.
A l’appui de sa demande, il explique avoir des problèmes de santé engendrant des difficultés dans la gestion des actes de la vie courante. Il indique avoir des difficultés à la marche, ne pouvant monter sur une échelle
Il expose ne plus travailler depuis qu’il a fait son arthrodèse depuis 2018. Sur question du tribunal, il déclare percevoir l’AAH jusqu’en 2028.
Sur observations orales, la MDPH, dûment représentée par un audiencier, ne s’oppose pas à la consultation médicale
En raison de la nature du litige et des divergences, le tribunal a sollicité l'avis du Docteur [N] [E] médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de M. [T] [Y] avec mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 17 mai 2023, date de réception de la demande par la MDPH, de :
- prendre connaissance des documents médicaux produits relatifs aux examens, soins et traitements, interroger et au besoin examiner la requérante, et, ayant recueilli ses doléances,
dire si M. [T] [Y] présente un handicap entraînant soit une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, soit une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi celles figurant sur la liste du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation de l’annexe 2 - 5 du code de l’action sociale et des familles.
Ce dernier a examiné M. [T] [Y] dans le cabinet dédié au tribunal et a remis ses conclusions après les avoir exposées oralement à l'audience en présence des parties qui n’ont formulé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 19 juillet 2024
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap
Il résulte des dispositions de l’article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° - liées à un besoin d‘aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° - liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° - liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d'éventuels surcouts résultant de son transport (...).
La prestation de compensation du handicap (PCH) n'est pas soumise à une condition de taux d’incapacité mais il faut que le handicap réponde aux critères suivants :
- soit une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité c’est-à-dire que la personne ne peut pas du tout réaliser l'activité,
- soit une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités c’est-à-dire que la personne peut réaliser l'activité mais difficilement et de manière altérée.
Ces activités qui figurent dans la grille référentielle de l’annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, sont reparties en quatre domaines :
- mobilité : se mettre debout, marcher, se déplacer dans le logement ou à l’extérieur,
- entretien personnel,
- communication : entendre (percevoir les sons et comprendre),
- taches et exigences générales, relations avec autrui.
Le niveau de difficulté est apprécié par rapport aux capacités fonctionnelles de la personne en l’absence de l'aide sollicitée et quelle que soit sa nature. Il s'agit donc de la capacité théorique de la personne à réaliser une des activités listées dans le référentiel. Cette appréciation est donc effectuée par rapport à une personne du même âge sans déficience. Il n’est pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé mais les difficultés doivent être définitives ou d'une durée minimum d'un an.
En l’espèce, après examen clinique durant le temps d’audience, le médecin consultant a énoncé oralement ses constatations et conclusions dans les termes suivants ensuite retranscrits par le greffe sur enregistrement audio :
« Monsieur [Y] est en invalidité de 2nde catégorie de la sécurité sociale pour une maladie de Charcot-Marie-Tooth qui provoque une atteinte d'une quantité de nerfs périphériques et qui a conduit à une arthrodèse de la cheville droite, qui est donc bloquée à angle droit, arthrodèse talo-crurale qui bloque à la fois la flexion extension du pied et les mouvements de pronosupination.
Il a en plus une atrophie musculaire importante au niveau de la jambe liée à l'arthrodèse. Il a une cheville gauche qui est actuellement équipée d'un système de relevage du fait d’une atteinte du nerf sciatique poplité externe. Il conjugue donc deux difficultés au niveau des membres inférieurs et, en particulier, au niveau des chevilles qui rendent la marche difficile, même très difficile, fatigante et douloureuse.
J'ai donc répondu à deux difficultés graves qui sont celles de marché et se déplacer mais je ne sais pas si elles sont confondues en une seule et même difficulté. En tout cas, il n'y a pas de difficulté absolue. Mais il y a deux difficultés graves répondant aux critères de marcher et se déplacer. Dans ces conditions, si vous retenez deux éléments différents pour ce qui est de la mobilité, Monsieur [Y] pourrait bénéficier de la PCH pour l'aménagement d'une douche à son domicile et de toilettes particulières.”
La nature du handicap et son retentissement comme objectivé par le médecin consultant dans les actes essentiels de la vie conduisent à retenir au moins deux difficultés graves tenant à la marche et au déplacement, tel que cela ressort de la grille d’évaluation.
A l’appui de sa demande, le requérant produit un certificat médical en date du 08 février 2023 du Docteur [G] [J] selon lequel M. [T] [Y] : « présente une maladie de Charcot-Marie Tooth de type 1a responsable de troubles de la marche, et notamment de troubles de l’équilibre avec risque de chutes nécessitant une adaptation de son domicile, et notamment la mise en place d’une douche adaptée à ses troubles de l’équilibre ».
Ces incapacités qui rendent M. [T] [Y] éligible à la PCH sont conformes à la finalité de cette demande tendant à aménager la salle de bains.
Il convient en conséquence de dire que M. [T] [Y] est éligible à la prestation compensatoire du handicap à compter du 17 mai 2023, et de renvoyer celui-ci devant la MDPH pour l'évaluation et détermination de ses besoins.
***
En raison de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens, étant précisé que les frais de consultation sont pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de sécurité sociale.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024,
Dit que M. [T] [Y] est éligible à la prestation de compensation du handicap à compter du 17 mai 2023, concernant des aides techniques et aménagement de son logement ;
Renvoie M. [T] [Y] devant la MDPH du Nord pour évaluation et détermination des besoins de compensation à ce titre ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00096 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHIN
N° MINUTE : 24/319
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