Cour d'appel, 09 avril 2019. 17/20357
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/20357
Date de décision :
9 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 AVRIL 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/20357 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4MRU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2017 -Juge commissaire de CRETEIL - RG n° 2017M04334
APPELANTES :
SA BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son Directeur Général, domicilié à cet effet audit siège.
Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 552 09 1 7 955
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
SA COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT agissant poursuites et diligences de son Président directeur général domicilié audit siège en cette qualité
Immatriculé au RCS de CRETEIL sous le numéro 562 11 4 4 888
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Pauline ERNOUX, avocat au barreau de PARIS, ADVOCALYN - STEPHANE DAYAN, toque P 418
INTIMÉES :
SA BRED BANQUE POPULAIRE représentée par son Directeur Général, domicilié à cet effet audit siège.
Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 552 09 1 7 955
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
SA COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT agissant poursuites et diligences de son président directeur général y domicilié en cette qualité
Immatriculé au RCS de CRETEIL sous le numéro 562 11 4 4 888
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
SELARL SMJ, PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [M] [N] agissant ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT suivant jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 4 janvier 2017
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Assistée de Me Emmanuel DUJOUX, SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E 280
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme Anne-Sophie TEXIER, Conseillère
Mme Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme DUBOIS-STEVANT dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière, présent lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugements des 8 juillet 2015 et 4 janvier 2017, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Comptoir commercial d'Orient puis arrêté un plan par voie de continuation, la SELARL SMJ ès qualités étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan.
Par lettre du 21 juillet 2015, la BRED Banque populaire a déclaré une créance chirographaire à échoir d'un montant de 200.000 euros correspondant à un billet à ordre à échéance du 31 juillet 2015.
Par lettre du 4 août 2015, la BRED Banque populaire a déclaré la même créance chirographaire à titre échu, le billet à ordre étant revenu impayé à son échéance.
Par lettre du 8 février 2016, la SELARL SMJ ès qualités a informé la banque que sa créance était contestée sur les taux nominaux et le TEG stipulés dans la déclaration de créance et qu'elle en proposait l'admission pour la somme de 180.183,51 euros à titre chirographaire.
Par lettre du 8 février 2016, la BRED Banque populaire a maintenu les termes de sa déclaration de créance.
Par décision du 29 juin 2016, le juge-commissaire, 'sous réserve des ordonnances portant
sur la compétence de la juridiction ou celles statuant sur la fixation des créances à intervenir suite à une éventuelle contestation', a décidé les admissions et rejets des créances tels qu'indiqués dans l'état annexé à l'ordonnance. Cet état des créances mentionne que la BRED Banque populaire a déclaré une créance à hauteur de 200.000 euros, qu'elle est admise à hauteur de 180.183,51 euros et contestée à hauteur de19.816,49 euros et qu'une audience en fixation est à tenir.
Par ordonnance du 28 septembre 2016, le juge-commissaire a jugé la contestation sérieuse sur le fond et comme ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et a invité les parties à saisir le juge du fond.
Par acte du 10 mars 2017, la société Comptoir commercial d'Orient a saisi le tribunal de commerce de Paris pour voir condamner la BRED Banque populaire à lui verser la somme de 6.035,33 euros correspondant au différentiel des intérêts perçus par la banque pour la période du 2ème trimestre 2012 au 2ème trimestre 2015, et celle de 13.781,16 euros correspondant à un différentiel financier au regard d'une surestimation du nombre de jours financés.
Saisi par requête du mandataire judiciaire et par ordonnance du 25 octobre 2017, le juge-commissaire a constaté que la créance de la banque était d'ores et déjà admise au passif de la société Comptoir commercial d'Orient pour la somme de 180.183,51 euros à titre chirographaire et a 'considéré forclos le solde de la créance contestée soit la somme de 19.816,49 euros'.
La société Comptoir commercial d'Orient et la BRED Banque populaire ont fait appel de l'ordonnance du 25 octobre 2017 par déclarations des 6 et 9 novembre 2017.
Les instances ont été jointes.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 décembre 2018, la société Comptoir commercial d'Orient demande à la cour :
- à titre principal, de débouter la BRED Banque populaire de l'ensemble de ses demandes, de réformer l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, de déclarer la BRED Banque populaire forclose en sa demande d'admission de l'intégralité de sa créance et de rejeter en totalité la créance déclarée par la banque ;
- à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré forclose la BRED Banque populaire pour voir admettre sa créance à son passif à hauteur de 19.816,49 euros ;
- en tout état de cause, de débouter la BRED Banque populaire de l'ensemble de son appel incident et de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Elle soutient que la créance de la banque n'a pas été admise à son passif par 'l'ordonnance' du 29 juin 2016, que par ordonnance du 28 septembre 2016 le juge-commissaire, qui n'est pas lié par les propositions du mandataire judiciaire, a statué sur l'admission de l'ensemble de la créance déclarée par la banque, qu'il n'a prononcé aucune admission au passif de sorte que l'initiative de la saisine du tribunal appartenait à la banque, elle seule y ayant intérêt, que la banque est dès lors forclose pour sa demande d'admission de sa créance en intégralité, que l'assignation qu'elle a elle-même délivrée le 10 mars 2017 est sans lien avec l'ordonnance du 28 septembre 2016.
Elle prétend que si 'l'ordonnance du 29 juin 2016' devait être considérée comme ayant admis une partie de la créance de la banque, cette 'ordonnance' n'a pas définitivement statué sur la créance car elle ne lui a pas été notifiée.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 juillet 2018, la BRED Banque populaire demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté que, par 'ordonnance' du 29 juin 2016 admettant les créances telles que listées à l'état des créances déposé par la SELARL SMJ ès qualités, sa créance avait été définitivement admise pour la somme de 180.183,51 euros ;
- d'infirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus et, statuant à nouveau, de dire et juger que la contestation de la société Comptoir commercial d'Orient est forclose, faute pour la demanderesse à la contestation d'avoir saisi la juridiction compétente au fond dans le délai d'un mois imparti par le juge-commissaire aux termes de son ordonnance en date du 28 septembre 2016, en conséquence de débouter la société Comptoir commercial d'Orient et la SELARL SMJ ès qualités et d'admettre sa créance à titre chirographaire pour la somme résiduelle de 19.816,49 euros ;
- en toute hypothèse, de condamner solidairement la société Comptoir commercial d'Orient et la SELARL SMJ ès qualités à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que, passé le délai de trente jours prévu par l'article R. 624-1 du code de commerce pour formuler des observations sur les propositions du mandataire judiciaire, et eu égard aux termes de l'article L. 624-1 du code de commerce, le débiteur ne peut plus émettre de contestation sur les propositions du mandataire qui dépose l'état des créances au vu des éventuelles observations du débiteur conformément à l'article L. 624-2 du code de commerce. Elle estime que le débiteur ne peut ainsi relever appel des décisions d'admission portées sur l'état des créances et qu'il est donc vain de prétendre que 'l'ordonnance' du 29 juin 2016 serait inopposable au débiteur puisqu'il ne dispose d'aucun recours à ce stade.
Elle fait valoir que sa créance est admise sur l'état des créances pour la somme de 180.183,51 euros, que la mention ultérieure sur cet état de l'admission de sa créance par ordonnance du 25 octobre 2017 est donc sans importance et, au demeurant, fausse puisque cette ordonnance indique que le juge-commissaire constate que la créance est d'ores et déjà admise pour ce montant de 180.183,51 euros.
Elle prétend qu'il n'appartient pas au créancier, défendeur à la contestation de créance, de saisir la juridiction du fond dans le délai d'un mois imparti par les textes mais bien au débiteur, demandeur à la contestation, que l'assignation de la société Comptoir commercial d'Orient porte sur le même objet que sa contestation et qu'elle a été délivrée le 10 mars 2017 près de sept mois après la notification de l'ordonnance du juge-commissaire, que le juge-commissaire devait dès lors prononcer la forclusion de la contestation de la débitrice et admettre sa créance à titre chirographaire pour la somme de 19.816,49 euros.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 avril 2018, la SELARL SMJ ès qualités demande à la cour de juger qu'elle s'en rapporte à justice quant au bien-fondé de la créance de la BRED Banque populaire et à son admission au passif de la société Comptoir commercial d'Orient et de condamner la société Comptoir commercial d'Orient et la BRED Banque populaire à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient qu'il n'existe aucune décision d'admission partielle de la créance de la banque qui semble opposable à la débitrice. Elle observe qu'il n'est pas justifié que la décision d'admission de la créance de la BRED Banque populaire résultant de 'l'ordonnance' du 29 juin 2016 ait été notifiée à la société Comptoir commercial d'Orient, que la réclamation prévue contre l'état des créances, à compter de la publication au BODACC d'un avis de dépôt de cet état au greffe, n'est ouverte qu'aux tiers, qu'il n'est pas non plus justifié que les mentions portées ultérieurement par le greffier sur l'état des créances aient été notifiées à la débitrice en dehors des ordonnances du 28 septembre 2016 et du 25 octobre 2017 visées par ces mentions. Elle ajoute que les prétentions de la société Comptoir commercial d'Orient quant à la forclusion de la créance déclarée par la banque semblent fondées.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux dernières conclusions notifiées.
SUR CE,
Sur l'admission de la créance à hauteur de 180.183,51 euros :
Aux termes de l'article L.624-2, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Selon l'article R. 624-3 du même code, les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.
Selon l'article R. 624-2 du même code, la liste des créances ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur, avec indication de leur date, est déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire. Après le dépôt au greffe de cette liste, celle-ci est complétée par le greffier agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative et de celles admises à la suite d'un relevé de forclusion intervenu après le dépôt de l'état des créances.
L'article R. 624-8 du même code prévoit que les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances et que cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances. Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation. Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication.
En l'espèce, la BRED Banque populaire a déclaré une créance à hauteur de 200.000 euros. Par lettre du 18 janvier 2016, la société Comptoir commercial d'Orient a contesté la créance et sollicité son rejet à hauteur de 19.816,49 euros en remettant en cause les modes de calcul du taux d'intérêt conventionnel et du taux effectif global.
Par lettre du 8 février 2016, le mandataire judiciaire a fait part à la banque des termes de cette contestation en l'informant de son intention de proposer au juge-commissaire l'admission de la créance pour la somme de 180.183,51 euros et le rejet du surplus. La banque a maintenu sa demande d'admission de sa créance à hauteur de 200.000 euros.
La liste des créances comprenant les propositions du mandataire judiciaire a été déposée au greffe le 16 juin 2016. Cette liste inclut la créance déclarée par la BRED Banque populaire avec comme indications le montant total déclaré de 200.000 euros, l'admission de la créance à hauteur de 180.183,51 euros, sa contestation à hauteur de 19.816,49 euros et 'audience de fixation à tenir'. Ces mentions correspondent en tous points aux observations de la débitrice et aux propositions d'admission et de rejet de la créance formulées par le mandataire judiciaire auprès de la banque.
Le 29 juin 2016, le juge-commissaire a apposé sa signature sur cette liste des créances.
Il en résulte que, conformément à l'article R. 624-3 du code de commerce, la créance de la BRED Banque populaire a été admise au passif du débiteur à hauteur du montant non contesté de 180.183,51 euros.
Ayant ainsi matérialisé sa décision d'admission par l'apposition de sa signature sur la liste des créances, le juge-commissaire demeurait saisi de la seule contestation portant sur les intérêts sur laquelle il a statué par ordonnance du 28 septembre 2016 en prononçant un sursis à statuer.
La décision d'admission de créance sans contestation matérialisée par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances est susceptible d'appel. Toutefois, l'appel relevé par le débiteur à l'encontre de cette décision n'est recevable qu'à condition que celui-ci démontre n'avoir pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, ce qui n'est pas le cas de la société Le Comptoir d'Orient. Le moyen tiré du défaut de notification de la décision d'admission conférant un caractère non définitif à la décision d'admission de la créance de la BRED Banque populaire à hauteur du montant non contesté de 180.183,51 euros est donc inopérant.
En outre, les mentions portées ultérieurement par le greffier sur l'état des créances n'avaient pas à être notifiées à la débitrice dès lors que l'état des créances n'est pas susceptible d'appel, mais d'une seule réclamation présentée devant le juge-commissaire conformément à l'article R. 624-8 du code de commerce, et que seules les décisions du juge-commissaire ainsi portées sur l'état des créances sont susceptibles d'appel, les ordonnances du 28 septembre 2016 et du 25 octobre 2017 mentionnées dans l'état des créances ayant été en l'espèce notifiées à la débitrice.
Enfin, le greffier a mentionné dans l'état des créances l'ordonnance de sursis à statuer du 28 septembre 2016 sans précision alors que cette décision ne peut avoir porté que sur le montant contesté par la débitrice. Il a également fait mention que 'par ordonnance en date du 25 octobre 2017, créance admise pour la somme de 180.183,51 euros et rejetée à hauteur de 19.816,49 euros' alors que le juge-commissaire avait simplement constaté que la créance avait d'ores et déjà été admise pour la somme de 180.183,51 euros et considéré comme 'forclos le solde'. Le caractère erroné ou imprécis de ces mentions portées par le greffier sur l'état des créances est sans effet sur la portée de la décision d'admission de la créance sans contestation de la banque par apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances le 29 juin 2016.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté que, par décision du 29 juin 2016 la créance de la BRED Banque populaire avait été définitivement admise pour la somme de 180.183,51 euros.
Sur la forclusion :
L'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l'espèce, par ordonnance du 28 septembre 2016, le juge-commissaire a invité les parties à saisir le juge du fond et sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive, et ce dans un délai d'un mois de la notification de l'ordonnance. La contestation portait sur le mode de calcul du taux d'intérêt conventionnel et du taux effectif global. Il appartenait à la banque, qui demande l'admission de sa créance contestée en son montant en raison d'un calcul erroné des intérêts, de saisir le juge du fond. La BRED Banque populaire n'ayant pas saisi le juge du fond dans le délai imparti, le juge-commissaire a justement constaté sa forclusion.
En définitive, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du 25 octobre 2017 en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
FAIT masse des dépens d'appel et condamne la BRED Banque populaire et la société Comptoir commercial d'Orient à en supporter chacune la moitié.
La Greffière La Présidente
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