Texte intégral
06/09/2024
ARRÊT N°2024/260
N° RG 23/03995 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2IH
FCC/CD
Décision déférée du 25 Juillet 2023 - Pole social du TJ de CAHORS (18/00235)
TOUCHE M.
S.A.S. [13]
C/
[L] [J]
Organisme CPAM DU [Localité 10]
S.A.S. [7]
INFIRMATION
le 6 SEPTEMBRE 2024
grosse délivrée à
Me Nadia ZANIER
Me Sandra RUCCELLA
Me Marie-Cécile
NIERENGARTEN-MAALEM
grosse délivrée lrar à la CPAM
du [Localité 10]
CCC délivrée à
S.A.S. [13]
[L] [J]
S.A.S. [7]
CCC délivré à
AJ
DRASS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
&
S.A.S. [13] (établissement secondaire)
[Adresse 4]
représentées par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Benoît TRANIER-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
Monsieur [L] [J]
Élisant domicile chez SELARL FROMENTEZE AVOCATS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT substituée par Me Sandra RUCCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DU [Localité 10]
[Adresse 12]
partie non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
S.A.S. [7] venant aux droits de la SAS [6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au [Adresse 1]
représentée par Me Marie-hélène THIZY de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d'AGEN substituée par Me Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2024, en audience publique, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière,lors des débats : A. RAVEANE
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente et par C. DELVER , greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [J], salarié de la SAS [13] sise à [Localité 11] et ayant un établissement secondaire à [Localité 8], entreprise de travail intérimaire, a été mis à disposition de la SAS [6], société utilisatrice sise à [Localité 9], suivant contrat de mission pour la période du 11 au 22 septembre 2017, en qualité de couvreur.
Le 12 septembre 2017 sur un chantier à [Localité 5], M. [J] a été victime d'un accident du travail : alors que M. [J] travaillait sur un toit avec M. [H] [U], salarié de la SAS [6], M. [U] a été déséquilibré et a tenté de se rattraper à M. [J], tous deux ayant alors chuté d'une hauteur d'environ 4 mètres. Les deux salariés ne portaient ni harnais ni casque. M. [J] a subi, aux termes d'un certificat médical du 19 septembre 2017, « un traumatisme facial avec plaie faciale - épaule gauche avec parésie plexique sur membre supérieur gauche ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 10] a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision du 11 octobre 2017.
L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé au 31 juillet 2018, la CPAM lui notifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à compter du 1er août 2018.
Le 23 novembre 2018, M. [J] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) du Lot d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Par jugement du 14 février 2020, rendu entre M. [J], la SAS [13], la SAS [6] et la CPAM du [Localité 10], le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a :
- jugé que l'accident du travail du12 septembre 2017 est imputable, d'une part à une faute inexcusable de la société SAS [6] entreprise utilisatrice, substituée dans sa direction à son employeur la société d'intérim [13] et, d'autre part, à une faute inexcusable de son employeur la société d'intérim [13] en ce qu'elle a manqué à son obligation de sécurité de résultat par l'absence de formation renforcée sur la sécurité dans le cadre d'un poste à risque,
- alloué à M. [J] la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et dit que cette somme sera avancée par la CPAM du [Localité 10] à charge de recours pour elle à l'encontre de l'employeur,
- donné acte à la société [6] qu'à ce jour la société [13] n'a présenté au tribunal aucune demande en garantie à son encontre,
- avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par M. [J], confiée au Docteur [K] [G],
- sursis à statuer sur la demande de M. [J] quant à sa demande de majoration de la rente,
- condamné la société [13] aux entiers dépens,
- condamné la société [13] à verser 2.000 € à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par arrêt du 17 février 2022, la cour d'appel de Toulouse a :
- confirmé le jugement du 14 février 2020, sauf sur le quantum de la provision allouée à M. [J] et sur le sursis à statuer relatif à sa demande de majoration de la rente,
- fixé la majoration de la rente au maximum,
- dit que les sommes correspondant à la rente seront versées par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 10] à charge du recours de celle-ci à l'encontre de l'employeur,
- alloué à M. [J] la somme de 7.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et dit que cette somme sera avancée par la CPAM du [Localité 10] à charge du recours de celle-ci à l'encontre de l'employeur,
- déclaré irrecevable la demande nouvelle de la SAS [13] aux fins de recours à l'encontre de l'entreprise utilisatrice la société [6],
- condamné la société [13] aux dépens d'appel et à payer à M. [J] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Entre temps, le Docteur [K] [G] a déposé son rapport le 23 octobre 2020.
Le 9 mai 2023, la société [6] a été absorbée par la société [7].
Par jugement du 25 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a :
- ordonné la majoration au taux maximal de l'indemnité en capital versée à l'assuré, et dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, et que ce montant sera avancé par la CPAM du [Localité 10] à charge pour elle de recours à l'encontre de l'employeur afin d'en récupérer le montant dans les limites découlant de l'application du taux d'incapacité permanente de la victime découlant de la décision qu'elle a prise, dans les conditions prévues par l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale, et devenue définitive à l'égard de l'employeur,
- limité la demande de la CPAM du [Localité 10] dans son recours en remboursement contre la société [13] à la somme de 1.977,76 €,
- fixé l'indemnisation des préjudices de Monsieur [J] comme suit :
* 2.661,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 7.000 € au titre des souffrances endurées avant consolidation,
* 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 7.900 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- dit que la CPAM du [Localité 10] fera l'avance des sommes susvisées à M. [J], à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur, étant rappelé qu'une provision de 7.000 € a été précédemment ordonnée au bénéfice de M. [J] qui devra être déduite de ces montants,
- condamné la société [6] à garantir la société [13] à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, au titre du capital accident du travail accordé par la CPAM du [Localité 10] à M. [J], de la majoration de ce capital et des indemnités complémentaires revenant à la victime en vertu du présent jugement,
- condamné la société [6] à garantir la société [13] à hauteur de 10 % des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre des cotisations sociales supplémentaires portées sur son compte employeur et des indemnités journalières également portées sur son compte par la Carsat,
- condamné la société [13] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- condamné la société [13] à verser une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [6] à relever et garantir la société [13] à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, au titre des dépens et les frais irrépétibles,
- rejeté les demandes des parties pour le surplus.
La société [13] a relevé appel de ce jugement le 8 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 2 visées au greffe le 4 juin 2024, au soutien de leurs observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS [13] et son établissement secondaire de [Localité 8] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 25 juillet 2023 en ce qu'il a fixé l'indemnisation de M. [J] au titre du déficit fonctionnel permanent à 7.900 €, rejeté implicitement la demande de l'employeur d'indemniser exclusivement les souffrances endurées post-consolidation à concurrence de 1.500 € et limité la garantie de la SAS [6] envers la SAS [13] à 10 %,
- rejeter la demande de M. [J] tendant à l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent que ce soit directement ou par une expertise avant dire droit,
- si un complément d'expertise était néanmoins ordonné, fixer la mission de l'expert judiciaire comme suit :
* convoquer les parties, leurs conseils avisés,
* se faire remettre le dossier médical de M. [J] en relation avec l'accident du travail du 12 septembre 2017,
* examiner M. [J],
* évaluer, à la date de la consolidation du 31 juillet 2018, l'éventuel déficit fonctionnel permanent de M. [J], exclusivement en relation avec l'accident du travail du 12 septembre 2017, par référence au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun dit du concours médical,
* communiquer aux parties avant de déposer ses conclusions définitives un projet de rapport en leur laissant un délai d'un mois pour présenter les observations,
- rejeter la demande d'expertise sur pièces,
- rejeter l'indemnisation des souffrances endurées par M. [J] post-consolidation au-delà de la somme de 1.500 €,
- rejeter la demande de provision complémentaire de M. [J],
- condamner la SAS [7] venant aux droits de la SAS [6] à relever et garantir la SAS [13] de 50 % des condamnations mises à sa charge s'agissant des conséquences financières de l'accident du travail dont M. [J] a été victime le 12 septembre 2017, à savoir :
* le capital accident du travail accordé par la CPAM à M. [J],
* les cotisations sociales supplémentaires portées sur le compte de l'employeur,
* les indemnités journalières également portées au compte de la société [13] par la CARSAT,
- condamner in solidum M. [J] et la société [7] venant aux droits de la société [6] à payer à la société [13] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions n° 2 visées au greffe le 22 mai 2024, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [J] à la somme de 7.900 €,
A titre subsidiaire et avant dire droit, si la cour infirmait le jugement du chef de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent :
- ordonner un complément d'expertise,
- désigner le Docteur [G] ou tout autre expert qui devra se prononcer sur pièces sur le déficit fonctionnel permanent et le taux de ce déficit,
- fixer la mission en ces termes :
1°) Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [J],
2°) Prendre connaissance du rapport d'incapacité du médecin-conseil de la caisse, ainsi que des éventuelles autres décisions de la caisse,
3°) Évaluer et chiffrer le déficit fonctionnel permanent en détaillant ses trois composantes :
* l'incapacité physiologique et psychologique : décrire puis évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux selon les barèmes de droit commun,
* les douleurs permanentes : dire si elles existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ; indiquer la majoration retenue,
* la perte de qualité de vie : donner un avis sur les conséquences des altérations et des douleurs permanentes sur la qualité de vie de la victime,
- juger que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise,
- condamner la société [13] à payer la somme de 5.000 € à titre de provision sur l'indemnisation à venir,
En tout état de cause :
- débouter la société [13] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [13] à verser une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société [13] aux entiers dépens d'instance d'appel.
Par conclusions visées au greffe le 26 avril 2024, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la société [7] venant aux droits de la société [6], demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 7.900 € l'indemnité allouée à M. [J] au titre de l'IPP fixée par la CPAM,
Statuant à nouveau sur ce point :
- allouer à M. [J] une indemnité qui sera limitée à la somme de 1.500 €,
- débouter les sociétés [13] de leurs plus amples demandes,
- confirmer le jugement pour le surplus.
Par conclusions visées au greffe le 7 juin 2024, la CPAM du [Localité 10] s'en remet à justice. A sa demande, elle a été dispensée de comparution.
MOTIFS
Au préalable, la cour relève que la SAS [13] sise à [Localité 11] a seule la personnalité juridique, son établissement secondaire de [Localité 8] ne l'ayant pas et ne pouvant faire aucune demande dans les conclusions.
Dans son précédent arrêt du 17 février 2022, la cour a retenu la faute inexcusable de l'entreprise de travail temporaire la SAS [13] et de l'entreprise utilisatrice la société [6] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [7], et alloué à M. [J] une provision de 7.000 €.
Le jugement du 25 juillet 2023 a ordonné la majoration de l'indemnité en capital à son maximum, limité le recours en garantie de la CPAM à l'égard de la SAS [13] pour la majoration de capital à 1.977,76 €, fixé le recours en garantie par la société [13] à l'encontre de la société [6] (aujourd'hui la société [7]) pour le capital, sa majoration, les indemnités complémentaires et les frais irrépétibles et dépens, à hauteur de 50 %, et chiffré le déficit fonctionnel temporaire (2.661,40 €), les souffrances endurées avant consolidation (7.000 €), le préjudice esthétique temporaire (1.500 €) et le préjudice esthétique permanent (2.000 €). Ces points, sur lesquels aucune partie ne demande d'infirmation, sont définitifs.
Seuls restent en litige les points suivants :
- le recours en garantie par la société [13] à l'encontre de la société [7] pour les cotisations sociales supplémentaires et les indemnités journalières portées au compte employeur :
Le jugement du 25 juillet 2023 a fixé ce recours à 10 %.
La société [13] demande l'infirmation du jugement et que son recours soit porté à 50 %. La société [7] demande la confirmation du jugement.
L'article L 145-5-1 du code de la sécurité sociale dispose que le coût de l'accident du travail est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations (...) ; ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente en fonction des données de l'espèce.
L'article D 242-6-1 prévoit que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail est déterminé par établissement.
Le pôle social, qui a fixé une répartition des conséquences de la faute inexcusable entre l'entreprise de travail temporaire (la SAS [13]) et l'entreprise utilisatrice (la société [6] aux droits de laquelle vient la société [7]) à hauteur de 50-50 pour le capital, sa majoration, les indemnités, les frais et les dépens, a procédé à une répartition différente pour les conséquences de l'accident du travail lui-même, s'agissant des cotisations sociales supplémentaires et des indemnités journalières, à hauteur de 90-10, en raison 'de la différence de masse salariale entre les deux sociétés et de l'incidence de l'augmentation des cotisations qui sera donc largement plus importante pour la société [13] que pour la société [6], laquelle serait, s'il était fait droit à la demande de l'entreprise de travail temporaire, effectivement injustement sanctionnée', et de la défaillance de la SAS [13] en matière de formation.
Or, ce sont les mêmes fautes de l'une et de l'autre société ayant concouru à l'accident du travail, qu'il convient d'apprécier pour l'ensemble des conséquences, que ce soit en matière de capital, de majoration et d'indemnités pour la faute inexcusable, ou de cotisations sociales supplémentaires et d'indemnités journalières pour l'accident du travail.
Quant aux effectifs :
- la société [7] soutient avoir moins de salariés que la SAS [13] ; elle se base sur une page internet de Start People mentionnant '1.000 collaborateurs et 100.000 intérimaires en poste par an' et un extrait Pappers pour elle-même mentionnant 'entre 100 et 199 salariés', précisant qu'en réalité elle en emploie environ 200 ;
- la SAS [13] soutient qu'il convient de prendre en compte l'effectif de son établissement de [Localité 8] qui est de deux salariés permanents 'environ' (cf. extrait SIRENE) tandis que la société [6] employait avant son absorption 28 salariés (cf. extrait Pappers) et que la société [7] qui l'a absorbée en emploie environ 200 selon ses propres conclusions.
Or, au vu de l'article D 242-6-1, c'est au niveau de l'établissement que se calcule le taux, c'est-à-dire au niveau de l'établissement de [Localité 8] de la SAS [13], et la disproportion économique des sociétés elles-mêmes n'est pas un critère utile.
Le jugement sera donc infirmé et le recours sera fixé à 50 %, du fait du concours des fautes des deux sociétés.
- le déficit fonctionnel permanent :
Le jugement a alloué à M. [J] une somme de 7.900 €, sur la base du taux d'IPP de 5 % fixé par la CPAM pour déterminer le capital accident du travail, et d'une valeur du point de 1.580 € en application du barème du référentiel Mornet.
M. [J] demande :
- à titre principal, la confirmation du jugement ;
- à titre subsidiaire, une nouvelle expertise portant sur toutes les composantes du déficit fonctionnel temporaire (l'incapacité physiologique et psychologique en chiffrant le taux selon les barèmes de droit commun ; les douleurs post-consolidation, en précisant comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu, et, au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, en majorant ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ; et la perte de qualité de vie, en donnant un avis sur les conséquences des altérations et des douleurs permanentes sur la qualité de vie de la victime) ; M. [J] demande toutefois que l'expertise soit faite uniquement sur pièces.
La société [7] demande l'infirmation du jugement et la limitation de l'indemnité à 1.500 €, au titre des souffrances post-consolidation, estimant que la victime ne peut réclamer, au titre du déficit fonctionnel permanent, que l'indemnisation de ces souffrances.
La société [13] demande l'infirmation du jugement et la limitation de l'indemnité à 1.500 €, soutenant elle aussi que la victime ne peut pas réclamer la réparation de toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent, mais seulement les souffrances post-consolidation. Si une expertise était ordonnée, elle demande à ce que cette expertise soit effectuée selon le barème indicatif des taux d'évaluation des taux d'incapacité de droit commun dit du concours médical, et sur examen de M. [J] - et non pas uniquement sur pièces.
Sur ce :
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu'elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel. L'assemblée plénière de la Cour de cassation retient également, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Contrairement aux dires de la SAS [13], les arrêts postérieurs de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 28 septembre 2023 ne limitent pas l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent aux seules souffrances post-consolidation.
Ainsi, la rente ou le capital accident du travail répare seulement les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. La victime peut obtenir réparation de ses souffrances post-consolidation, mais aussi des autres préjudices composant habituellement le déficit fonctionnel permanent : l'atteinte aux fonctions physiologiques et psychologiques et la perte de qualité de vie, qui ne sont pas couvertes par la rente ou le capital accident du travail.
C'est donc à juste titre que les deux sociétés critiquent le jugement en indiquant que le déficit fonctionnel permanent ne peut pas être indemnisé sur la base du taux d'IPP de 5 % et du barème Mornet, mais il demeure que M. [J] peut demander l'indemnisation de toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent.
Une expertise médicale sur le déficit fonctionnel permanent réalisée uniquement sur pièces, alors que M. [J], sans domicile fixe ayant élu domicile au cabinet de son avocat et qui était déjà dans cette situation lors des opérations d'expertise réalisées par le Dr [G] en 2020 a pu se rendre à ces opérations, serait insatisfaisante. De plus, même si le Dr [G] ne s'est pas prononcé spécifiquement sur le déficit fonctionnel permanent, la cour trouve dans son rapport du 23 octobre 2020 des éléments permettant d'évaluer le préjudice de M. [J], sans avoir à ordonner une nouvelle expertise.
En effet, le Dr [G] indique que M. [J] qui a chuté du toit est tombé tête de la première de 4 mètres de haut et a subi un choc frontal droit avec plaie et des douleurs des épaules et du flanc droit ; qu'il n'a pas subi de fracture cervicale, mais seulement une fracture d'une côte ; qu'il a été consolidé au 31 juillet 2018 ; que, lorsqu'il a été examiné le 28 août 2020, M. [J] décrivait des douleurs diffuses au flanc à type de chaleurs, des difficultés à mouvoir son bras gauche, une raideur de l'épaule, des difficultés pour s'habiller, des maux de tête 2 à 3 fois par mois, des crampes dans les jambes, une fatigue à la marche dans les dénivelés et les escaliers, une fatigue au bout de 30 minutes de conduite automobile et une irritabilité permanente ('toujours énervé') ; que, selon le Dr [G], M. [J] conservait comme séquelles un syndrome pyramidal résiduel prédominant au niveau du membre supérieur gauche responsable d'une faiblesse musculaire qui s'exprime par une ankylose du bras gauche et une claudication motrice intermittente des membres inférieurs, et de sensations de contractures des membres inférieurs, des douleurs et sensations de brûlures de l'hémicorps droit de type neuropathique et un retentissement psychologique à type d'irritabilité ; que les souffrances post-consolidation étaient évaluées à 1,5/7.
Le déficit fonctionnel permanent de M. [J] sera donc évalué à 7.000 €, par infirmation du jugement.
La CPAM devra verser cette somme à M. [J] et elle pourra la récupérer auprès de la SAS [13].
La faute inexcusable étant reconnue, la SAS [13] doit supporter les dépens de première instance et d'appel, ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par M. [J] en première instance soit 2.000 € et en appel soit 1.500 €, avec garantie par la société [7] pour 50 %.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 25 juillet 2023 en ce qu'il a :
- fixé l'indemnisation de M. [L] [J] au titre du déficit fonctionnel permanent à 7.900 €,
- condamné la société [6] à garantir la société [13] à hauteur de 10 % des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre des cotisations sociales supplémentaires portées sur son compte employeur et des indemnités journalières également portées sur son compte par la Carsat,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Fixe l'indemnisation de M. [L] [J] au titre du déficit fonctionnel permanent à 7.000 €,
Condamne la SAS [7] venant aux droits de la SAS [6] à garantir la SAS [13] à hauteur de 50 % des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre des cotisations sociales supplémentaires portées sur son compte employeur et des indemnités journalières également portées sur son compte par la Carsat,
Dit n'y avoir lieu à ordonner un complément d'expertise,
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires,
Condamne la SAS [13] à payer à M. [L] [J] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SAS [13] aux dépens d'appel,
Condamne la SAS [7] venant aux droits de la SAS [6] à garantir la SAS [13] à hauteur de 50 % des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre des dépens d'appel et frais irrépétibles exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente et par C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. DELVER F. CROISILLE-CABROL
.