Tribunal Administratif de MELUN, 03 novembre 2022. 2204334
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2204334
Date de décision :
3 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, le syndicat des eaux d'Ile-de-France, représenté par Me Neveu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne intervenue le
20 janvier 2022 rejetant la demande d'autorisation environnementale du projet d'insertion d'une unité de filtration membranaire haute performance sur l'usine de production d'eau potable d'Arvigny située à Savigny-le-Temple ;
2°) à titre principal, de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée, le cas échéant en renvoyant au préfet le soin d'adopter les prescriptions permettant de préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, le syndicat des eaux d'Ile-de-France déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, le syndicat des eaux d'Ile-de-France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des eaux d'Ile-de-France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des eaux d'Ile-de-France et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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