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Tribunal Administratif de MELUN, 03 novembre 2022. 2204334

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2204334

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, le syndicat des eaux d'Ile-de-France, représenté par Me Neveu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne intervenue le 20 janvier 2022 rejetant la demande d'autorisation environnementale du projet d'insertion d'une unité de filtration membranaire haute performance sur l'usine de production d'eau potable d'Arvigny située à Savigny-le-Temple ; 2°) à titre principal, de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée, le cas échéant en renvoyant au préfet le soin d'adopter les prescriptions permettant de préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, le syndicat des eaux d'Ile-de-France déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, le syndicat des eaux d'Ile-de-France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des eaux d'Ile-de-France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des eaux d'Ile-de-France et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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