Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-14.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.456
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Eric Y...,
2°/ Madame Myriam Z..., épouse Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme) et actuellement ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1986 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit de Madame Madeleine A..., demeurant HLM "Le Couriat", n° 174 à Riom (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, MM. B..., X... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Mabilat, Lemontey, conseillers, MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Guinard, avocat des époux Y..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Mme A... a hébergé sa fille et son gendre, qui se trouvaient sans ressources ; qu'en 1982, ce dernier, M. Y..., a contracté auprès de la Banque populaire de l'Auvergne et de la Corrèze un emprunt de 14 000 francs, en vue de l'acquisition d'un véhicule d'occasion ; que Madame A... s'est portée caution ; qu'elle a régulièrement viré chaque mois sur le compte bancaire de son gendre une somme de 800 francs, jusqu'à complet remboursement de l'emprunt ; qu'arguant du fait qu'il s'agissait d'un prêt sans intérêts, elle a pratiqué, le 6 août 1984, une saisie-arrêt sur ce compte et assigné les époux Y... en validité ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 23 mai 1986) a accueilli cette demande ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à rembourser les sommes versées par Mme A..., alors, de première et de deuxième parts, qu'en se bornant à retenir que celle-ci était intervenue en qualité de caution lorsqu'elle avait effectué les versements mensuels de 800 francs, sans préciser en quoi de tels versements caractérisaient l'existence d'un contrat de prêt et sans rechercher davantage la commune
intention des parties, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1892 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en s'abstenant de déterminer si Mme A... avait établi cette existence du contrat de prêt par elle alléguée, l'arrêt attaqué aurait inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que la possession des deniers par M. Y... faisant présumer le droit de propriété de l'interessé sur ces fonds, et Mme A... n'ayant pas démontré qu'il ne s'agissait pas d'un don manuel, la cour d'appel aurait inversé de nouveau la charge de la preuve, méconnu les effets de la possession, et violé les articles 1315 et 2279 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel relève "qu'il est incontestable que Mme A..., en réglant la somme de 800 francs par mois par virement sur le compte de son gendre, est intervenue en tant que caution pour assurer le paiement des échéances" ; qu'aux termes de l'article 2028 du Code civil, la caution qui a payé a un recours contre le débiteur principal ; que Mme A... était donc fondée à exercer un tel recours contre son gendre ; que, par ce seul motif, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué relatif à l'existence d'un contrat de prêt, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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