Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74D
Minute
N° RG 24/02039 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQZN
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 27/01/2025
à Me Clara MOURGUES
Maître [D] [E] de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 27/01/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [J] [H] [L]
né le 14 Mai 1980 à [Localité 9] (33)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Y] [S] [A] [X] épouse [L]
née le 28 Octobre 1982 à [Localité 8] (33)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Anne-Sophie DECOUX de la SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [V] [O] [I]
né le 25 Février 1973 à [Localité 10] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [U] [R]
née le 14 Mai 1976
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Clara MOURGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 24 septembre 2024, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner Monsieur [I] et Madame [R] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
- enjoindre aux défendeurs de procéder à l’enlèvement de tout véhicule qui stationnerait sur la partie du chemin sur laquelle ils ne bénéficient d’aucun droit de passage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et à compter de toute demande d’enlèvement de véhicule si de tels stationnements devaient se reproduire.
- Condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [L] ont maintenu leurs demandes, sollicité que les frais d’expertise soient partagés par moitié, et indiqué ne pas s’opposer à la demande de complément de mission formée par Monsieur [I] et Madame [R].
Ils indiquent au soutien de leurs prétentions être propriétaires d’une maison située en troisième lige de l’[Adresse 7] à [Localité 12], Monsieur [I] et Madame [R] étant propriétaires de l’immeuble situé en deuxième ligne. Ils précisent avoir constaté à compter de fin 2023 un écoulement d’eau important en provenance du jardin de leurs voisins, provoquant des dégradations sur l crépi de leur garage, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire. Ils font en outre valoir que Monsieur [I] et Madame [R], qui ne bénéficient d’aucun droit de passage sur le chemin d’accès à l’allée, y stationnent un véhicule.
Monsieur [I] et Madame [R] ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par les époux [L], à charge pour eux d’en supporter le coût, et sollicité que la mission de l’expert soit complétée des chefs de mission suivants:
- dire si les aménagements réalisés par les époux [L] respectent la servitude d’écoulement des eaux pluviales
- dire si la construction du mur entre le fonds servant et le fonds dominant par les époux [L] entrave l’écoulement naturel des eaux pluviales
- se prononcer sur la conformité du système de collecte des eaux pluviales mis en place par les époux [L]
- donner tous éléments pour déterminer l’imputabilité des désordres constatés sur leur fonds
- décrire les désordres affectant leur fonds
- déterminer leurs causes et leur origine, et préciser les travaux nécessaires à leur reprise ou remise en conformité, ainsi que leur coût
- donner au Tribunal tous éléments permettant d’évaluer leurs préjudices
- dire si les bornes Est et Sud délimitant leur fonds de celui du fonds des époux [L] sont à leur place d’origine
- dire si les ouvrages des époux [L] empiètent sur leur fonds à savoir grillage, clôtures, toitures, poteaux, murets
Ils ont conclu au rejet du surplus des demandes formées à leur encontre, et sollicité à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Ils exposent au soutient de leurs prétentions avoir, suite aux plaintes répétées des époux [L] s’agissant de l’écoulement des eaux pluviales sur leur fonds, réaménagé leur système d’assainissement ainsi que le dispositif de récupération des eaux de pluie. Ils font valoir que les époux [L] ont courant 2018 fait édifier un muret et deux poteaux en béton empiétant sur leur propriété, puis un garage, dont le toit empiète sur leur propriété, ainsi qu’un mur entre les propriétés. Ils précisent subir depuis l’édification de ce mur de nombreux dégâts, notamment l’inondation régulière de leur jardin, de sorte qu’il apparaît nécessaire d’étendre la mission confiée à l’expert à l’examen de ces désordres. Ils s’opposent à la demande de condamnation à procéder à l’enlèvement de leur véhicule sur la servitude de passage, précisant l’avoir déplacé dans leur propriété.
L’affaire, évoquée à l’audience du 6 janvier 2025, a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 15 février 2024, Monsieur et Madame [L] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à leur demande d’expertise.
En considération des pièces communiquées en défense, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 6 novembre 2018, des échanges de correspondances avec la commune et le conciliateur de justice, ainsi que des photographies produites, Monsieur [I] et Madame [R] justifient également d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Il sera en conséquence fait droit à leur demande tendant à voir étendre la mission confiée à l’expert à l’examen des désordres qu’ils invoquent.
L’expertise étant ordonnée au bénéfice, tant des demandeurs que des défendeurs, les frais de consignation seront partagés par moitié.
Sur la demande de condamnation des défendeurs à procéder à l’enlèvement du véhicule stationnant sur la servitude de passage
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Monsieur et Madame [L] sollicitent en l’espèce qu’il soit enjoint aux défendeurs de procéder à l’enlèvement de tout véhicule qui stationnerait sur la partie du chemin sur laquelle ils ne bénéficient d’aucun droit de passage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et à compter de toute demande d’enlèvement de véhicule si de tels stationnements devaient se reproduire.
Monsieur [I] et Madame [R] font valoir que leur véhicule était stationné devant leur portail, au niveau de leur droit de passage, et que le dépassement litigieux n’était que de 5 centimètres, et contestent au demeurant que ce stationnement ait pu être à l’origine des dégradations du chemin invoquées par les demandeurs.
Ils précisent avoir en tout état de cause déplacé leur véhicule à l’intérieur de leur propriété.
Le trouble manifestement illicite dont se prévalent les époux [L] n’existant plus, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande tendant à voir condamner les défendeurs, sous astreinte, à procéder à l’enlèvement de tout véhicule qui stationnerait sur la partie du chemin sur laquelle ils ne bénéficient d’aucun droit de passage, cette demande étant devenue sans objet.
Sur les autres demandes
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
- dire si un système d’évacuation des eaux pluviales a été réalisé par Madame [R] et Monsieur [I], et le décrire le cas échéant ; donner tous éléments relatifs au système d’évacuation des eaux de pluie et de ruissellement de Monsieur [I] et Madame [R]; se prononcer sur la conformité du système mis en place avec les règles applicables en la matière;
- décrire les aménagements réalisés par les époux [L] et dire s’ils respectent la servitude relative à l’écoulement des eaux pluviales ; se prononcer sur la conformité du système de collecte des eaux pluviales mis en place par les époux [L] ;
– vérifier si les désordres et empiétements allégués, tant par les consorts [L] que par les consorts [I]/[R] dans leurs écritures respectives et les pièces auxquelles elles se réfèrent, existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
- dire si les bornes Est et Sud délimitant les fonds des parties sont à leur place d’origine ;
– préciser la date d’apparition de chacun des désordres relevés;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause ; dire si la construction du mur par les époux [L], entre les fonds servant et dominant, entrave l’écoulement naturel des eaux pluviales ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis, tant par les Consorts [L] que par les Consorts [I]/[R], et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que les parties devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, à hauteur de 2 000 euros pour Monsieur et Madame [L] et de 2 000 euros pour Monsieur [I] et Madame [R], avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Monsieur et Madame [L] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,