Texte intégral
PS/CD
Numéro 23/04277
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/12/2023
Dossier : N° RG 22/02700 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKWR
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
[T] [R]
C/
[J] [B]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 30 Octobre 2023, devant :
Monsieur SERNY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
né le 22 décembre 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [J] [B]
né le 16 décembre 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître SAINT-LAURENT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 11 JANVIER 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN
RG numéro : 20/01521
Vu l'acte d'appel initial du 06 octobre 2022 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 11 janvier 2022 rendu par le juge du contentieux de proximité de Mont de Marsan qui a débouté l'action en paiement d'une facture de travaux de 4 030,42 euros dirigée par [T] [R] contre [J] [B] et alloué 1 000 euros à ce dernier en compensation de frais irrépétibles,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 mai 2023 par [J] [B], appelant, qui sollicite l'infirmation du jugement, soutient la recevabilité et le bien fondé de son action en réclamant un solde de prix de 4 030,42 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 novembre 2015 avec anatocisme et 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2023 par [J] [B], intimé, qui conclut à la confirmation en opposant la prescription et en estimant la demande mal fondée.
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 27 septembre 2023.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
[T] [R], entrepreneur agricole, a contracté avec [J] [B], donneur d'ordre, pour effectuer des travaux agricoles à partir du mois de mai 2015 ; il a une facture de 5.230,42 euros partiellement payée à hauteur de 1 200 euros.
La réalité des travaux est démontrée ; le débiteur lui-même prétend s'être libéré en espèces. La facture est datée du 15 novembre 2015 ; elle porte le numéro FA00298 avec indication d'une échéance au 15 novembre 2015 et d'une livraison au 27 novembre 2015. Le créancier prouve l'obligation dont il réclame l'exéctution.
En 2016, [T] [R] a déposé une requête en injonction de payer qui a été rejetée pour absence de bon de commande ; il n'y a donc eu aucun effet interruptif de prescription.
[T] [R] produit un décompte daté du 27 mai 2015 dans lequel il se reconnaît à cette date débiteur d'un trop-perçu de 440,99 euros, pour des causes nécessairement autres que celles qui font l'objet de la facture litigieuse.
[J] [B] a émis un chèque de 2 000 euros le 04 août 2016 tiré sur son compte 1 60 21 19386 7 ouvert à la CRCAM ; ce chèque, portant le numéro 38, est resté impayé ; il vaut reconnaissance de la dette et interrompt le délai de prescription de l'action en paiement de la dette à laquelle il se rapporte. Au cas d'espèce, on déduit des éléments de fait (travaux commandés et réalisés à partir de la fin du printemps, paiement à la fin de la saison culturale, absence d'autre cause à l'émission de l'effet) que le chèque émis par [J] [B] se rattache à la dette litigieuse ; il s'ensuit que son émission a bien interrompu la prescription de l'action en paiement de la dette litigieuse.
L'action en paiement a été introduite par assignation du 25 novembre 2020, soit moins de 5 ans après l'émission du chèque impayé qui valait interruption de prescription. Cette action n'est donc pas prescrite ; le jugement sera infirmé.
Le débiteur ne prouve pas sa libération et doit régler l'intégralité du solde de la facture qui lui est réclamée ; il se libère cependant par compensation légale à hauteur du trop-perçu antérieur de 440,99 euros dont [T] [R] s'était reconnu débiteur dans son propre relevé de comptes du 27 mai 2015 qu'il verse au débat. [T] [R] prouve bien la créance dans son existence et dans son étendue mais il omet de prendre en compte la dette de restitution dont il fait lui-même état. En l'absence d'autres éléments, il ne peut obtenir un titre exécutoire que pour le recouvrement de la somme de 4 032,42 - 440,99 = 3 591,43 euros outre intérêts moratoires au taux contractuel depuis le 1er août 2016.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de [J] [B].
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
* statue à nouveau,
* rejette le moyen de prescription et déclare [T] [R] recevable en son action en paiement,
* condamne [J] [B] à payer à [T] [R] la somme de 4 032,42 - 440,99 = 3 591,43 euros outre les intérêts moratoires au taux contractuel depuis le 1er août 2016,
* condamne [J] [B] aux dépens de première instance et d'appel,
* condamne [J] [B] à payer à [T] [R] une somme de 1 500 euros en compensation de frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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