Texte intégral
N° RG 23/02269 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM5S
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00579
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 30 Mai 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M.GUYOT, greffier
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [5] (la société) a établi, le 16 juillet 2021, une déclaration d'accident du travail adressée à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse), concernant sa salariée, Mme [P] [X], qui aurait ressenti une douleur dans l'épaule, le 15 juillet, en remontant la manche de sa blouse qui était mal positionnée. Le certificat médical initial faisait état d'une névralgie intercostale et d'un dysfonctionnement de la première côte gauche.
La société a émis des réserves sur cet accident.
Par décision du 20 janvier 2022, la caisse a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels. La société l'a contestée devant la commission de recours amiable de la caisse puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission. Cette dernière a explicitement rejeté le recours le 26 janvier 2023.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la caisse aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 29 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 31 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 20 janvier 2022,
- débouter la société de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir que les remarques de l'employeur ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité dès lors que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, que l'employeur a été avisé le jour même, que la constatation médicale date également du jour même et qu'une première personne a été avisée aussitôt et a confirmé les faits relatés par l'assurée. Elle considère qu'une douleur peut résulter d'un fait anodin ou d'origine interne, tel qu'un faux mouvement et que la présomption d'imputabilité du fait au travail n'est pas combattue en l'espèce.
À titre subsidiaire, elle soutient que l'avis du médecin-conseil n'est obligatoire que lorsque ses services ont un doute sur la relation entre la lésion et le fait accidentel ou en cas de rechute ou de nouvelle lésion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle en déduit qu'elle n'a commis aucun manquement au respect du principe du contradictoire en ne mettant pas au dossier consulté par l'employeur l'avis du médecin-conseil.
Elle fait valoir par ailleurs que l'envoi d'un questionnaire à l'employeur et à la victime constitue la seule phase obligatoire des investigations à mener et qu'elle disposait de tous les éléments objectifs lui permettant de se prononcer sur la matérialité des faits survenus le 15 juillet 2021.
Par conclusions remises le 8 avril 2025, la société, qui a été autorisée à ne pas se présenter à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la caisse de ses demandes.
Elle fait valoir qu'aucun témoin n'a assisté au fait accidentel ; que la salariée a seulement déclaré avoir ressenti une douleur à l'épaule en effectuant un geste parfaitement banal et anodin, sans fait traumatique ; que le certificat médical initial ne permet nullement de rattacher les lésions déclarées à l'activité professionnelle. Elle soutient que les lésions constatées sont situées au niveau de la cage thoracique alors qu'il a été mentionné par la salariée une douleur à l'épaule ; que les lésions déclarées sont manifestement disproportionnées par rapport au geste décrit et ne peuvent être que le prolongement d'un état pathologique préexistant ; que ces lésions s'apparentent à une maladie se caractérisant par une apparition progressive. Elle en déduit que la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'est pas établie.
La société invoque par ailleurs un manquement de la caisse au principe du contradictoire dès lors que ne figurait pas, dans les pièces du dossier, l'avis du médecin-conseil qui était nécessaire eu égard aux lésions invoquées. Elle considère par ailleurs que l'enquête menée par la caisse ne permettait pas de lever les doutes sur la matérialité de l'accident et que l'organisme aurait pu interroger l'entreprise utilisatrice et mener une enquête pour infirmer ou confirmer ses doutes.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité d'un accident du travail le 15 juillet 2021
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, et bénéficie ainsi d'une présomption d'imputabilité au travail.
En cas de contestation de l'employeur, il appartient à la caisse d'établir, autrement que par les seules allégations du salarié, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Il appartient à l'employeur qui entend faire écarter l'application de cette présomption de rapporter la preuve que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail ou que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Dans son questionnaire adressé à la caisse, la salariée indique avoir entendu un craquement dans son bras, en remettant sa blouse sur le chemin pour retourner sur sa machine, avoir ressenti une douleur assez intense et qu'il lui était impossible de bouger son bras. M. [G] a indiqué à la caisse qu'il n'avait pas vu l'accident et que la salariée était venue le voir en se plaignant d'une vive douleur à l'épaule lorsqu'elle a enfilé sa blouse. L'assurée a vu un médecin du centre hospitalier le jour même.
Le fait que la salariée s'est plainte d'une douleur, auprès d'un collègue, immédiatement après et que des lésions ont été constatées médicalement le jour même constituent des indices graves, précis et concordants établissant la survenue d'un accident au temps et au lieu du travail, peu important que le fait accidentel soit un geste banal.
La présomption d'imputabilité du fait accidentel au travail trouve ainsi à s'appliquer et en l'absence de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, la décision de prise en charge de l'accident ne peut être déclarée inopposable à l'employeur pour défaut de caractère professionnel de l'accident.
2/ Sur le respect par la caisse de ses obligations
Conformément aux dispositions des articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, les seules obligations de la caisse sont d'adresser à l'employeur et à l'assuré un questionnaire sur les circonstances ou la cause de l'accident, l'enquête étant facultative, et de mettre à leur disposition les pièces du dossier qu'elle a constitué.
Ainsi, il ne peut être reproché à la caisse, qui estimait avoir les éléments suffisants pour prendre sa décision, de ne pas avoir sollicité l'avis de son service médical ni de s'être abstenue de procéder à une enquête, en interrogeant notamment l'entreprise utilisatrice.
La décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [X] est en conséquence opposable à la société et le jugement est infirmé.
3/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable qu'elle indemnise la caisse de ses frais non compris dans les dépens en lui versant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 30 mai 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la société [5] de sa demande ;
Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure du 20 janvier 2022, de prise en charge de l'accident du travail de Mme [X],
Condamne la société aux dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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