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Cour de cassation, 21 novembre 2006. 04-18.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-18.804

Date de décision :

21 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause sur sa demande Mme X... ; Attendu que les consorts Y..., qui, selon acte dressé par la SCP Millet-Montazeaud, notaire, avec la collaboration de la SCP Bertrand-Letellier, également notaire, avaient vendu à Mme X... un bien immobilier, composé de huit lots de copropriété, dont, en application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, ils avaient fait effectuer le mesurage par la société coopérative Association de topographes-géomètres et techniciens d'études (ATGT), ont été assignés par l'acquéreuse en restitution d'une partie du prix de vente en raison d'une moindre mesure de la superficie des lots ; qu'ils ont demandé la garantie des sociétés civiles professionnelles notariales et du cabinet d'experts-géomètres ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la SCP Millet-Montazeaud auquel s'associe la SCP Bertrand-Letellier : Vu l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour condamner in solidum la SCP Millet-Montazeaud et la SCP Bertrand-Letellier à garantir les consorts Y... à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée contre eux, l'arrêt retient que, pour l'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, il y avait lieu de prendre en compte les surfaces réellement habitables sans s'attacher à la désignation des lots résultant du règlement de copropriété et qu'en conséquence, la partie du lot, désigné comme étant une cave dans le règlement de copropriété, qui avait été aménagée en cuisine, pouvait être comprise dans la détermination de la superficie prévue par ce texte ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les caves étaient expressément exclues de la superficie de la partie privative des lots, mentionnée à l'article susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de la SCP Millet-Montazeaud auquel il s'associe, la SCP Bertrand-Letellier ainsi que sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident de la société coopérative Association de topographes-géomètres et techniciens d'études : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu qu'en condamnant, d'une part, in solidum les sociétés civiles professionnelles notariales, et, d'autre part, l'ATGT à garantir les consorts Y..., respectivement à hauteur de la moitié, de la condamnation prononcée contre eux, quand la restitution à laquelle les vendeurs ont été condamnés à la suite de la diminution du prix de vente, proportionnelle au déficit de superficie, prévue à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, n'ayant pour conséquence que de ramener le prix de la vente au montant que les vendeurs auraient dû normalement percevoir, eu égard à la superficie réelle du bien vendu, ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la SCP Millet-Montazeaud et Bertrand et Letellier in solidum, d'une part et la société ATGT, d'autre part, à garantir les consorts Y... respectivement à hauteur de moitié de la condamnation prononcée contre eux, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.

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