Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Christian, accusé de viol sur mineure de quinze ans et homicide volontaire, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, du 12 décembre 1991, qui, après avoir écarté l'exception d'incompétence soulevée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148-1 et 593 du Code de procédure d pénale, incompétence, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'accusé ;
"aux motifs qu'"à la date de la demande (de mise en liberté) l'organisation de la comparution de l'accusé devant la cour d'assises était matériellement difficile", que "la chambre d'accusation est la juridiction normalement compétente pour connaître des demandes de mise en liberté" et que "ce sont ces considérations de fait et de droit qui ont conduit Me Delrez, l'autre conseil de X..., à saisir la chambre d'accusation et non pas le président de la cour d'assises de sa demande de mise en liberté" ;
"1) alors qu'il résulte de l'article 148-1 du Code de procédure pénale que seule la cour d'assises peut connaître d'une demande de mise en liberté formée, après l'arrêt de mise en accusation, pendant la durée d'une session d'assises et que cette règle de compétence est d'ordre public et ne supporte donc aucune exception ;
"2) alors qu'il résulte de l'acte déclaratif de demande de mise en liberté du 28 novembre 1991 figurant au dossier que Me Delrez, avocat de l'accusé, n'a nullement saisi la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz mais a seulement déclaré former une demande de mise en liberté au nom de l'accusé au greffe de la cour d'assises du département de la Moselle siégeant à Metz, lequel est aussi le greffe de la chambre d'accusation de Metz" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout arrêt doit être motivé ;
que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Christian X... a, après arrêt portant règlement de juges, été renvoyé devant la cour d'assises du département de la Moselle des chefs de viol sur mineure de quinze ans et homicide volontaire concomitant, par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, du 2 avril 1991, devenu définitif ;
que le 28 novembre 1991, il a fait déposer au greffe de la cour d'appel de Metz une demande de mise en liberté ;
que celle-ci a été soumise à la chambre d'accusation qui, d par arrêt du 12 décembre 1991, a écarté l'exception d'incompétence soulevée par l'accusé et rejeté la demande de mise en liberté ; Attendu qu'au soutien de l'exception d'incompétence, X... avait, par mémoire régulier, fait valoir que, la cour d'assises étant en session lors du dépôt de sa demande, celle-ci aurait dû, en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, être portée devant cette juridiction et non pas devant la chambre d'accusation ;
Que pour écarter cette exception, les juges se bornent à énoncer "qu'à la date de la demande, l'organisation de la comparution de l'accusé était matériellement difficile ;
que la chambre d'accusation est la juridiction normalement compétente pour connaître des demandes de mise en liberté" ;
Mais attendu que lorsque la cour d'assises est saisie de la poursuite, ce n'est, selon l'alinéa 2 de l'article 148-1 précité, que dans l'intervalle des sessions que la chambre d'accusation peut statuer sur la demande de mise en liberté de l'accusé ;
que les juges qui n'ont pas précisé si, au moment de l'examen de la demande, la cour d'assises n'était plus en session, n'ont pas justifié leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 12 décembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
d Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur,
MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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